«Sixième directive TVA – Leasing de voitures – Établissement stable – Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur de l'État – Principe de non-discrimination»
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(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 1 et 2, e))
(Traité CE, art. 59; directive du Conseil 79/1072)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 mai 1998 (1)
«Sixième directive TVA – Leasing de voitures – Établissement stable – Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur de l'État – Principe de non-discrimination»
Dans l'affaire C-390/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Lease Plan Luxembourg SAet
Belgische Staat, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des articles 6 et 59 du traité CE,LA COUR (cinquième chambre),,
considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Lease Plan Luxembourg SA, du gouvernement belge et de la Commission à l'audience du 6 novembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 décembre 1997,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, par jugement du 26 novembre 1996, dit pour droit:
Gulmann |
Wathelet |
Moitinho de Almeida |
Edward |
Puissochet |
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Le greffier |
Le président de la cinquième chambre |
R. Grass |
C. Gulmann |