C-365/02 - Lindfors
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Arrêt de la Cour
Affaire C-365/02
Procédure engagée par Marie Lindfors
(demande de décision préjudicielle, formée par le Korkein hallinto-oikeus)
«Directive 83/183/CEE – Transfert de résidence d'un État membre vers un autre – Taxe perçue avant l'immatriculation ou la mise en circulation d'un véhicule»
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Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 4 mars 2004 |
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Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 juillet 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Franchises fiscales en matière d'importation définitive de biens personnels des particuliers – Directive 83/183 – Transfert de résidence du propriétaire d'un véhicule d'un État membre vers un autre – Taxe prélevée par l'État membre de destination lors de l'immatriculation ou de la mise en circulation du véhicule – Admissibilité – Limites
(Art. 18 CE; directive du Conseil 83/183, art. 1er) L’article 1er de la directive 83/183, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels
des particuliers en provenance d’un État membre, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre
d’un transfert de résidence du propriétaire d’un véhicule d’un État membre vers un autre, une taxe soit prélevée avant l’immatriculation
ou la mise en circulation du véhicule dans l’État membre vers lequel la résidence est transférée. En effet, une telle taxe
ne saurait être considérée comme une imposition liée à l’importation entrant dans le champ d’application de la franchise prévue
à ladite disposition.
Toutefois, eu égard aux exigences découlant de l’article 18 CE, il incombe aux juridictions nationales de vérifier si l’application
du droit national est de nature à garantir que, s’agissant de cette taxe, ledit propriétaire n’est pas placé dans une situation
moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les citoyens ayant résidé de manière permanente dans l’État membre en
cause et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes
de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.
(cf. points 26, 36 et disp.)
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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juillet 2004(1)
«Directive 83/183/CEE – Transfert de résidence d'un État membre vers un autre – Taxe perçue avant l'immatriculation ou la mise en circulation d'un véhicule»
Dans l'affaire C-365/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande)
et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par
Marie Lindfors,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives
de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (JO L 105, p. 64),
LA COUR (première chambre),,
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
- –
pour Mme Lindfors, par M. P. Snell, oikeustieteen kandidaatti,
- –
pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent,
- –
pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg, en qualité d'agent,
- –
pour le gouvernement hellénique, par MM. P. Panagiotounakos, D. Kalogiros et P. Mylonopoulos, en qualité d'agents,
- –
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et I. Koskinen, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 mars 2004,
rend le présent
Arrêt
- 1
Par ordonnance du 10 octobre 2002, parvenue à la Cour le 14 octobre suivant, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative
suprême) a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 1er de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives
de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (JO L 105, p. 64).
- 2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Mme Lindfors aux autorités finlandaises au sujet de la taxe sur les véhicules, prévue par la législation finlandaise, à laquelle
elle a été assujettie à la suite du transfert de sa résidence en Finlande.
-
- Le cadre juridique
Les dispositions pertinentes de la directive 83/183
- 3
L’article 1er de la directive 83/183 dispose:
«1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci‑après, une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires,
des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, de biens
personnels en provenance d’un autre État membre.
2. Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l’utilisation
de ces biens à l’intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles,
les taxes de circulation routière, les redevances télévision.»
La législation finlandaise
- 4
Les dispositions nationales pertinentes figurent dans l’autoverolaki (1482/1994) (loi relative à la taxe sur les véhicules),
du 29 décembre 1994, dans sa version applicable en 1999 (ci-après la «loi relative à la taxe sur les véhicules»).
- 5
L’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les véhicules dispose que cette taxe (ci-après aussi dénommée «autovero»)
est «due à l’État […] avant l’immatriculation ou la mise en service en Finlande des voitures de tourisme».
- 6
D’après l’article 2 de ladite loi, «on entend par mise en service en Finlande la mise en circulation du véhicule sur le territoire
finlandais, même lorsqu’il n’a pas été immatriculé dans le pays». Cette disposition énonce encore: «N’est toutefois pas considérée
comme une opération imposable, l’utilisation d’un véhicule immatriculé dans un État autre que la Finlande, importé temporairement
dans le pays par un particulier ayant sa résidence permanente dans un État autre que la Finlande pour ses propres besoins
et destiné uniquement à son propre usage pendant une durée maximale de six mois […]».
- 7
Selon l’article 4, paragraphe 1, de la même loi, «[l]e redevable de la taxe sur les véhicules est l’importateur du véhicule
ou le constructeur si le véhicule est fabriqué en Finlande». De même, l’article 5 de cette loi précise que «[l]e redevable
de la taxe sur les véhicules est tenu d’acquitter également une taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules».
- 8
Au moment des faits qui ont donné lieu au litige au principal, l’article 6, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur
les véhicules énonçait:
«La taxe due équivaut à la valeur imposable du véhicule, diminuée de 4 600 FIM. Le montant de la taxe est toutefois toujours
égal au minimum à 50 % de la valeur imposable du véhicule.»
- 9
D’après l’article 7, paragraphe 1, de ladite loi, un véhicule d’occasion importé est frappé de la même taxe qu’un véhicule
neuf équivalent, cette taxe étant toutefois réduite selon un barème proportionnel qui tient compte de la durée (calculée en
nombre de mois) pendant laquelle le véhicule a été utilisé.
- 10
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, de la même loi, «[u]n abattement fiscal n’excédant pas 80 000 FIM est accordé pour
le véhicule imposable appartenant à un ménage, importé dans le cadre d’un transfert de résidence en Finlande», si les conditions
fixées par cette disposition sont réunies.
Le litige au principal et la question préjudicielle
- 11
Mme Lindfors, après avoir résidé dans d’autres États membres, est venue s’installer de façon permanente en Finlande et, dans le
cadre de ce transfert de résidence, y a importé, le 4 août 1999, une voiture de tourisme, faisant partie de ses biens personnels,
qu’elle avait mise en circulation aux Pays-Bas en 1995 après l’avoir achetée en Allemagne.
- 12
Dans un avis d’imposition du 4 août 1999, le Hangon tullikamari (bureau des douanes de Hanko) (Finlande), a accordé à Mme Lindfors un abattement de 80 000 FIM et a fixé l’autovero dont celle-ci était redevable à 16 556 FIM, auxquels s’ajoutait
une taxe sur la valeur ajoutée de 3 642 FIM, soit au total 20 198 FIM (environ 3 400 euros).
- 13
Mme Lindfors a introduit un recours contre cette décision devant le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki)
(Finlande). Elle estime en effet que l’autovero constitue une taxe à la consommation dont le prélèvement est interdit en vertu
de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183.
- 14
Ce recours a été rejeté. Le Helsingin hallinto-oikeus a jugé que, en tant que taxe liée à l’immatriculation ou à la mise en
service d’un véhicule en Finlande, l’autovero est à considérer comme une taxe spécifique concernant l’utilisation d’un bien
à l’intérieur du pays, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 83/183, une telle taxe étant exclue du champ d’application de cette directive.
- 15
Mme Lindfors a demandé au Korkein hallinto-oikeus l’autorisation d’introduire un pourvoi contre la décision du Helsingin hallinto-oikeus.
- 16
Le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d’interpréter l’article 1er de la directive 83/183 [...] en ce sens que la taxe sur les véhicules (autovero) au sens de la loi relative à la taxe sur
les véhicules (autoverolaki) perçue sur un véhicule importé d’un autre État membre en Finlande dans le cadre d’un changement
de résidence est une taxe à la consommation au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive ou bien un droit ou une taxe spécifique concernant l’utilisation de ce bien à l’intérieur
du pays au sens de l’article 1er, paragraphe 2 ?»
Sur la question préjudicielle
Observations liminaires
- 17
Dans son arrêt du 19 septembre 2002, Tulliasiamies et Siilin (C‑101/00, Rec. p. I‑7487, points 61 et 80), la Cour a déjà jugé
que l’autovero constitue une imposition intérieure discriminatoire et interdite par l’article 90 CE dans la mesure où le montant
de ladite taxe sur un véhicule d’occasion importé excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d’un véhicule
d’occasion similaire déjà immatriculé sur le territoire finlandais.
- 18
La question préjudicielle concerne uniquement la légalité du prélèvement d’une taxe telle que l’autovero – indépendamment
du mode de calcul de celle-ci ou de son montant – à l’occasion d’un transfert de résidence d’un État membre vers un autre.
Observations soumises à la Cour
- 19
Mme Lindfors soutient que l’autovero est une taxe à la consommation qui est prélevée en raison de l’importation d’un véhicule
sur le territoire finlandais. Une telle taxe devrait bénéficier de la franchise, prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183.
- 20
Le fait que l’autovero soit une taxe à la consommation au sens de ladite disposition ressort, selon Mme Lindfors, non seulement des caractéristiques de cette taxe mais aussi, indirectement, du champ d’application de la directive
83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière
d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59), ainsi que de la proposition de directive du Conseil
98/C 108/12 régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État
membre dans le cadre d’un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont
immatriculés (JO 1998, C 108, p. 75, et – proposition modifiée – JO 1999, C 145, p. 6).
- 21
Les gouvernements finlandais, danois et hellénique font observer que l’autovero ne peut pas être assimilée à une taxe normalement
exigible à l’importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre au sens
de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183. En effet, la circonstance déterminante pour son exigibilité serait l’utilisation du
véhicule sur la voie publique en Finlande, même si, habituellement, cette taxe est perçue à l’occasion de l’immatriculation.
En tout état de cause, en tant que taxe spécifique concernant l’utilisation ou l’immatriculation, l’autovero serait expressément
exclue du champ d’application de ladite directive en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.
- 22
La Commission souligne que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 83/183 exclut de son champ d’application, «les droits perçus lors de l’immatriculation des
voitures automobiles». Contrairement aux taxes qui ont pour but de contribuer au financement des administrations publiques,
les «droits» constitueraient la contrepartie de services fournis par la puissance publique. Selon la Commission, l’autovero
n’est pas un «droit» perçu lors de l’immatriculation, mais une taxe à la consommation dont le prélèvement est interdit par
le paragraphe 1 dudit article dans le cadre d’un transfert de résidence. Cette interdiction concernerait les taxes dont le
fait générateur servant de base d’imposition serait l’importation d’un bien dans le cadre d’un transfert de résidence.
- 23
La Commission soutient que l’impôt a déjà frappé l’immatriculation du véhicule et sa mise en service dans l’État d’origine.
La libre circulation serait compromise si l’État membre de destination pouvait à nouveau imposer une taxe sur cette base.
Il conviendrait en effet d’interpréter les dispositions de la directive 83/183 à la lumière du droit fondamental à la libre
circulation consacré à l’article 18 CE en faveur des citoyens de l’Union.
Réponse de la Cour
- 24
Il y a lieu d’examiner d’abord si, comme le prétendent Mme Lindfors et la Commission, l’autovero relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183. À cet égard, il convient de souligner que la dénomination de la taxe en droit national
n’est pas – en tant que telle – décisive pour l’appréciation du point de savoir si la taxe concernée est visée par cette disposition.
- 25
Une lecture combinée des articles 1er et 2 de la loi relative à la taxe sur les véhicules fait apparaître que l’autovero est exigible avant l’immatriculation ou
la mise en circulation d’une voiture de tourisme en Finlande. Il ressort du dossier, et notamment de l’article 2 de cette
loi ainsi que des observations du gouvernement finlandais et de Mme Lindfors, que, sauf en cas d’importation temporaire, l’utilisation d’un véhicule sur le réseau routier finlandais entraîne
le prélèvement de ladite taxe. Ainsi, ce gouvernement explique que la circonstance déterminante pour le prélèvement de l’autovero
est le fait que le véhicule est utilisé pour circuler, même si, habituellement, la taxe est perçue à l’occasion de l’immatriculation.
De même, Mme Lindfors confirme que la loi relative à la taxe sur les véhicules repose sur le principe que toute utilisation du véhicule,
si minime soit-elle, entraîne le prélèvement de la taxe.
- 26
Dans ces conditions, une taxe telle que l’autovero ne saurait être considérée comme une imposition liée à l’importation entrant
dans le champ d’application de la franchise prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183. En effet, le fait générateur de cette taxe est l’utilisation d’un véhicule sur le
territoire finlandais, laquelle n’est pas nécessairement liée à l’opération d’importation (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril
2004, Weigel, C‑387/01, non encore publié au Recueil, point 47).
- 27
Il s’ensuit qu’une taxe ayant les caractéristiques de l’autovero n’entre pas dans le domaine d’application de la franchise
fiscale prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183.
- 28
Cette conclusion est corroborée par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 83/183. En effet, dès lors que l’autovero est exigible en raison de l’utilisation d’un véhicule
en Finlande, des taxes telles que celle en cause dans le litige au principal constituent des «taxes spécifiques concernant
l’utilisation de […] biens à l’intérieur du pays» au sens de ladite disposition.
- 29
Mme Lindfors ne saurait pas non plus fonder son argumentation sur le champ d’application de la directive 83/182, qui concerne
les franchises fiscales applicables en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport. En effet, la circonstance
que, conformément à l’article 1er de cette directive, un citoyen de l’Union qui importe temporairement un véhicule en Finlande soit exempté de l’autovero ne
permet pas d’en conclure que cette taxe est comprise dans la franchise fiscale instituée par la directive 83/183, qui est
relative à l’importation définitive des véhicules.
- 30
La proposition de directive 98/C 108/12 ne permet pas d’interpréter la directive 83/183 comme le font Mme Lindfors et la Commission. Au contraire, il ressort des quatrième, cinquième et septième considérants de cette proposition
que l’adoption d’une directive interdisant aux États membres d’appliquer, ainsi que le prévoit l’article 1er de ladite proposition, des «droits d’accises, de[s] taxe[s] d’immatriculation, [ou] d’autres taxes de consommation […] aux
véhicules à moteur de tourisme immatriculés dans un autre État membre et introduits définitivement sur leur territoire dans
le cadre du transfert de la résidence normale d’un particulier» est rendue nécessaire, précisément en raison de l’insuffisance
du régime prévu par cette directive ainsi que l’avocat général Tizzano l’a souligné dans ses conclusions dans l’affaire Weigel
(arrêt précité, point 52).
- 31
Certes, comme le souligne la Commission, l’autovero est susceptible d’influencer négativement la décision des citoyens de
l’Union d’exercer leur droit à la libre circulation, tel que consacré notamment à l’article 18 CE.
- 32
Même si, sur le plan formel, le juge de renvoi a limité sa question à l’interprétation de l’article 1er de la directive 83/183, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à la juridiction nationale
tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie,
que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1990,
SARPP, C‑241/89, Rec. p. I‑4695, point 8; du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique», C‑315/92, Rec. p. I‑317,
point 7; du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec. p. I‑1301, point 16, et Weigel, précité,
point 44).
- 33
Il y a donc lieu d’examiner l’incidence de l’article 18 CE pour que la juridiction de renvoi puisse apprécier la conformité
de l’application de l’autovero, dans un cas comme celui de l’espèce au principal, avec les exigences découlant de cette disposition.
- 34
À cet égard, il a déjà été jugé que le traité CE ne garantit pas à un citoyen de l’Union que le transfert de ses activités
dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait jusque-là est neutre en matière d’imposition. Compte tenu des
disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux
ou désavantageux pour le citoyen sur le plan de l’imposition indirecte. Il en découle que, en principe, un éventuel désavantage,
par rapport à la situation dans laquelle ce citoyen exerçait ses activités antérieurement audit transfert, n’est pas contraire
à l’article 18 CE, à condition toutefois que la législation en cause ne désavantage pas ce citoyen par rapport à ceux qui
étaient déjà assujettis à une telle imposition (voir arrêt Weigel, précité, point 55).
- 35
Il ressort du dossier que la loi relative à la taxe sur les véhicules prévoit, à son article 25, paragraphe 1, un abattement
fiscal n’excédant pas 80 000 FIM (13 455 euros) notamment pour les citoyens de l’Union exerçant leur droit à la libre circulation
dans le cadre d’un transfert de résidence en Finlande. Il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si l’application
de cette disposition et d’éventuelles autres dispositions du droit national est de nature à garantir que, pour ce qui concerne
ladite taxe, Mme Lindfors n’est pas placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les citoyens ayant résidé
de manière permanente en Finlande. Si la juridiction de renvoi devait constater qu’il existe une telle situation moins favorable,
il lui incombera d’examiner si cette différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes
de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir
arrêt du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 36).
- 36
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre comme suit à la question posée:
L’article 1er de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un transfert de résidence
du propriétaire d’un véhicule d’un État membre vers un autre, une taxe telle que celle prévue par la loi relative à la taxe
sur les véhicules soit prélevée avant l’immatriculation ou la mise en circulation du véhicule dans l’État membre vers lequel
la résidence est transférée. Toutefois, eu égard aux exigences découlant de l’article 18 CE, il incombera à la juridiction
de renvoi de vérifier si l’application du droit national est de nature à garantir que, s’agissant de cette taxe, ledit propriétaire
n’est pas placé dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les citoyens ayant résidé de manière
permanente dans l’État membre en cause et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations
objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par
le droit national.
Sur les dépens
- 37
Les frais exposés par les gouvernements finlandais, danois et hellénique, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des
observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal,
le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
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LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Korkein hallinto-oikeus, par ordonnance du 10 octobre 2002, dit pour droit:
L’article 1er de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives
de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas
à ce que, dans le cadre d’un transfert de résidence du propriétaire d’un véhicule d’un État membre vers un autre, une taxe
telle que celle prévue par l’autoverolaki (1482/1994) (loi relative à la taxe sur les véhicules) soit prélevée avant l’immatriculation
ou la mise en circulation du véhicule dans l’État membre vers lequel la résidence est transférée. Toutefois, eu égard aux
exigences découlant de l’article 18 CE, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si l’application du droit national
est de nature à garantir que, s’agissant de cette taxe, ledit propriétaire n’est pas placé dans une situation moins favorable
que celle dans laquelle se trouvent les citoyens ayant résidé de manière permanente dans l’État membre en cause et, le cas
échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence
des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.
Jann
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Rosas
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von Bahr
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Silva de Lapuerta
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Lenaerts
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.
Le greffier
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Le président de la première chambre
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- Langue de procédure: le finnois.