C-119/08 - Mechel Nemunas

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ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

5 février 2009 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Première directive TVA – Sixième directive TVA – Article 33, paragraphe 1 – Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’ – Taxe calculée en fonction du chiffre d’affaires des entreprises destinée à financer un programme d’entretien et de développement du réseau routier national»

Dans l’affaire C‑119/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), par décision du 7 mars 2008, parvenue à la Cour le 18 mars 2008, dans la procédure

UAB Mechel Nemunas

contre

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967, 71, p. 1301, ci-après la «première directive»), et de l’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UAB Mechel Nemunas (ci-après «Mechel Nemunas»), société de droit lituanien, à la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (direction nationale des impôts rattachée au ministère des Finances de la République de Lituanie) au sujet du remboursement de sommes payées au titre du prélèvement sur le revenu prévu par la loi lituanienne de financement du programme d’entretien et de développement du réseau routier (Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, ci-après, respectivement, le «prélèvement sur le revenu» et la «loi de financement»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Les premier à quatrième et huitième considérants de la première directive sont rédigés comme suit:

«considérant que l’objectif essentiel du traité est d’établir, dans le cadre d’une union économique, un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur;

considérant que la réalisation de cet objectif suppose l’application préalable, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services dans le marché commun;

considérant que les législations actuellement en vigueur ne répondent pas aux exigences précitées; qu’il est donc dans l’intérêt du marché commun de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, et permettant d’aboutir par la suite à l’objectif de la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres;

considérant qu’à la suite des études effectuées, il est apparu que cette harmonisation doit aboutir à l’élimination des systèmes de taxes cumulatives à cascade et à l’adoption par tous les États membres d’un système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

[…]

considérant que le remplacement des systèmes de taxes cumulatives à cascade en vigueur dans la plupart des États membres par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit, même si les taux et les exonérations ne sont pas en même temps harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens qu’à l’intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution […]»

4        L’article 1er, premier alinéa, de la première directive prévoit:

«Les États membres remplacent leur système actuel de taxes sur le chiffre d’affaires par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée défini à l’article 2.»

5        L’article 2, premier à troisième alinéa, de la première directive dispose:

«Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.

À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus.»

6        L’article 4, premier alinéa, de la première directive prévoit:

«En vue de permettre au Conseil d’en délibérer et, si possible, de prendre des décisions avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Conseil, avant la fin de l’année 1968, des propositions indiquant de quelle façon et dans quel délai l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires peut aboutir à l’objectif de la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres, en garantissant la neutralité de ces taxes quant à l’origine des biens et des prestations de services.»

7        L’article 19 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303, ci-après la «deuxième directive»), prévoit:

«Le Conseil, dans l’intérêt du marché commun, adopte le moment venu, sur proposition de la Commission, les directives appropriées en vue de compléter le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, notamment, de restreindre progressivement ou de supprimer les mesures prises par les États membres en dérogation de ce système, pour aboutir à une convergence des régimes nationaux de taxe sur la valeur ajoutée, afin de préparer la mise en œuvre de l’objectif visé à l’article 4 de la première directive.»

8        L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

 La réglementation nationale

 Période du 1er mai au 31 décembre 2004

9        L’article 4 de la loi de financement, telle que modifiée par la loi n° IX‑2139, du 15 avril 2004 (Žin., 2004, n° 61‑2188), énonçait:

«1.      Les personnes assujetties au prélèvement sur le revenu – les personnes morales, à l’exception des personnes morales sans but lucratif – versent au compte de financement du programme [d’entretien et de développement du réseau routier] un prélèvement, au taux indiqué à l’annexe 1 de la présente loi, opéré sur le revenu provenant de la vente de biens et de la prestation de services de même que de la cession de biens d’investissement matériels ou immatériels, de titres ou de produits financiers dérivés ainsi que sur le revenu d’intérêts. Ce revenu est déterminé suivant les mêmes règles comptables que celles appliquées aux fins de l’impôt des sociétés en vertu de la loi relative à l’impôt des sociétés (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas). Aux fins du calcul du prélèvement sur le revenu [...] sont prises en considération les circonstances suivantes:

1)      en cas de perception d’un revenu au titre d’une activité de construction, l’assiette du prélèvement [...] est constituée du revenu perçu au titre des travaux de construction et de montage effectués par la personne morale elle-même;

2)      en cas de perception d’un revenu au titre d’une activité d’intermédiaire, l’assiette du prélèvement [...] est constituée de la rémunération calculée conformément au contrat et/ou établie dans un document comptable;

3)      en cas de perception d’un revenu au titre d’une activité d’agent commissionné, l’assiette du prélèvement [...] est constituée de la commission calculée conformément au contrat et/ou établie dans un document;

4)      en cas de vente de biens d’investissement matériels ou immatériels, de titres ou de produits financiers dérivés, l’assiette du prélèvement [...] est constituée de la plus-value de ces biens, déterminée conformément à la loi relative à l’impôt des sociétés;

5)      en cas de perception d’un revenu au titre d’une activité de crédit-bail, l’assiette du prélèvement [...] est constituée des intérêts;

6)      en cas de perception d’un revenu d’une activité de jeux d’argent organisés conformément à la loi sur les jeux d’argent (Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas), l’assiette du prélèvement [...] est constituée des recettes de ces jeux d’argent.

2.      Le prélèvement [...] est dû, aux taux indiqués à l’annexe 1, paragraphe 1, points 2 et 3, de la présente loi, par les personnes morales dont au moins 50 % du revenu proviennent des activités visées auxdits points (y compris la restauration). Les personnes morales dont moins de 50 % du revenu global proviennent des activités visées à l’annexe 1, paragraphe 1, points 2 et 3, de la présente loi (y compris la restauration) ainsi que toutes les autres personnes morales s’acquittent du prélèvement au taux indiqué à l’annexe 1, paragraphe 1, point 1, de la présente loi.

3.      Les assujettis calculent eux-mêmes le prélèvement sur leur revenu mensuel et le versent au compte de financement du programme ‘programme réseau routier – prélèvement sur le revenu’ avant le 25 du mois suivant.

[…]

6.      Sont exonérés du versement du prélèvement [...]:

1)      les exploitations agricoles et entreprises coopératives (coopératives) dont les bénéfices imposables au sens de la loi relative à l’impôt des sociétés sont imposés au taux de 0 % au titre de l’impôt des sociétés;

2)      les groupements de professions créatives (architectes, scientifiques, peintres, dessinateurs, photographes d’art, compositeurs, cinéastes, écrivains, artistes des arts folkloriques, théâtre, journalistes), leurs entreprises et leurs organisations qui affectent au moins 50 % de leurs bénéfices aux besoins des groupements de professions créatives, définis dans les statuts de ces groupements;

3)      les entreprises qui emploient au moins 50 % de salariés atteints d’une incapacité, et dont les revenus proviennent uniquement de la vente des produits fabriqués par ces salariés;

4)      les établissements rattachés au budget de l’État ou d’une collectivité territoriale [ainsi que] les institutions, établissements, services et organismes de l’État et des collectivités territoriales;

5)      les syndicats de copropriété;

6)      les entreprises sises et exerçant leur activité dans une zone économique franche;

7)      les établissements publics de santé de l’État ou des collectivités territoriales;

8)      les établissements publics de protection sociale;

9)      les établissements d’enseignement préscolaire;

10)      la Banque de Lituanie.

7.      Le gouvernement de la République de Lituanie arrête les règles de calcul, de paiement et de contrôle du prélèvement sur le revenu ainsi que les taux de celui-ci, [en ayant égard aux] taux maximaux indiqués à l’annexe 1 de la présente loi.»

10      Conformément à l’annexe 1 de la loi de financement, les taux maximaux du prélèvement sur le revenu sont fixés comme suit:

«1)      les personnes morales, à l’exception des établissements de crédit et des personnes morales exerçant une activité commerciale ou de celles dont l’activité consiste dans la vente de gaz liquéfié destiné aux véhicules automobiles – 0,5 % du revenu;

2)      les personnes morales exerçant une activité commerciale ­– 0,3 % du revenu;

3)      les personnes morales dont l’activité consiste dans la vente de gaz liquéfié destiné aux véhicules automobiles – 0,1 % du revenu;

4)      les établissements de crédit, à l’exception de la Banque de Lituanie – 1 % de la marge et du revenu perçu pour la fourniture d’autres services.»

 Période du 1er janvier au 30 juin 2005

11      La loi de financement a ensuite été modifiée par la loi nº IX‑2546, du 9 novembre 2004 (Žin., 2004, n° 171‑6302), applicable à partir du 1er janvier 2005. Selon la juridiction de renvoi, cette nouvelle réglementation était, en substance, identique à la précédente.

12      En application de l’article 2, paragraphe 2, de ladite loi nº IX‑2546, le prélèvement sur le revenu a été aboli à compter du 1er juillet 2005.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

13      Mechel Nemunas a demandé le 20 janvier 2006 à la Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (direction des impôts du district de Kaunas) de lui rembourser la somme de 559 495 LTL qu’elle avait payée entre le 1er mai 2004 et le 30 juin 2005 au titre du prélèvement sur le revenu en vertu de la loi de financement.

14      Par décision du 13 février 2006, cette autorité administrative a rejeté cette demande. Par décision du 27 avril 2006, un second recours administratif a également été rejeté par la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, autorité défenderesse au principal.

15      Mechel Nemunas a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius) d’une demande en annulation de cette dernière décision, qui a elle aussi été rejetée par décision du 5 octobre 2006.

16      Saisie d’un recours contre celle-ci, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour suprême administrative de Lituanie) décrit comme suit les caractéristiques du prélèvement sur le revenu:

–        en règle générale, ce prélèvement était assis sur le chiffre d’affaires global (la somme des revenus provenant de la vente de biens et de la prestation de services) réalisé au cours d’une période donnée, c’est-à-dire sans déduction du prix d’acquisition des biens vendus, des coûts liés aux services fournis ou d’autres frais. Toutefois, cette règle comportait des exceptions, par exemple en cas de vente de biens d’investissement, de titres ou de produits financiers dérivés, hypothèses dans lesquelles le montant imposable incluait non pas la totalité des revenus perçus, mais uniquement l’ensemble des plus-values réalisées à l’occasion de ces ventes, c’est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition, déterminée suivant les règles édictées par la loi relative à l’impôt des sociétés. L’article 4, paragraphe 1, de la loi de financement énonçait de plus quelques règles spécifiques de calcul du montant imposable au titre du prélèvement sur le revenu;

–        en principe, ce prélèvement était perçu à chaque stade du processus de fabrication de biens, de prestation de services et de distribution. Toutefois, certaines personnes, par exemple les personnes morales sans but lucratif et les personnes physiques, n’étaient pas assujetties audit prélèvement;

–        il n’était pas prévu que le montant du prélèvement sur le revenu acquitté lors d’une étape précédente du processus de fabrication, de prestation de services et de distribution pût être déduit du montant de cette taxe dû à un stade ultérieur de ce processus;

–        les établissements de crédit payaient le prélèvement sur le revenu tel que celui-ci était déterminé en vertu de la loi de financement outre sur le prix perçu pour la fourniture d’autres services;

–        le taux de ce prélèvement différait en fonction de l’activité exercée par l’assujetti;

–        les assujettis calculaient eux-mêmes le montant dudit prélèvement sur la base de leur revenu mensuel et le versaient, avant le 25 du mois suivant, au compte du budget de l’État destiné au financement du programme d’entretien et de développement du réseau routier.

17      La juridiction de renvoi relève que, sous certains aspects, la taxe présente les caractéristiques essentielles d’une taxe cumulative à cascade sur le chiffre d’affaires. Premièrement, elle devait, en principe, être payée à chaque stade du processus de fabrication des biens, de prestation des services et de distribution (taxe à cascade). Deuxièmement, en règle générale, ladite taxe était assise sur le chiffre d’affaires global (la somme des revenus provenant de la vente de biens et de la prestation de services) réalisé au cours d’une période donnée, elle était de nature générale et il était possible d’en transférer la charge au consommateur final en l’intégrant dans le prix des biens vendus ou des services fournis. Troisièmement, aux fins du calcul du montant imposable du revenu, le prix d’acquisition des biens ou des services, ou d’autres frais ne venaient d’ordinaire pas en déduction du revenu perçu. La loi de financement ne prévoyait pas non plus la possibilité de déduire le montant de la taxe acquittée à une étape précédente du processus de fabrication, de prestation de services et de distribution du montant de la taxe due (caractère cumulatif).

18      Toutefois, la juridiction de renvoi fait observer que, dans certains cas, le prélèvement sur le revenu était assis sur la plus-value d’un bien et, dans d’autres cas, pour calculer le montant imposable du revenu, il était possible de déduire de ce dernier certains montants, tels que le prix d’acquisition d’un bien vendu ou des dépenses encourues pour réaliser ce revenu. Ainsi, lors de la vente de biens d’investissement matériels ou immatériels, de titres ou de produits financiers dérivés, le prélèvement sur le revenu était assis sur la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, déterminée conformément à la loi relative à l’impôt des sociétés (article 4, paragraphe 1, point 4, de la loi de financement). De même, en ce qui concerne les établissements de crédit, le prélèvement sur le revenu était calculé sur la base du revenu tel que déterminé en application de la loi sur la marge majoré du prix perçu pour la fourniture d’autres services. Conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à l’impôt des sociétés, la plus-value d’un bien consiste dans la différence entre le prix obtenu à l’occasion de la vente ou d’une autre forme de transfert de la propriété de ce bien et le prix d’acquisition de celui-ci, sous déduction, s’il s’agit d’un bien dont la dépréciation ou l’amortissement sont pris en compte aux fins de l’impôt des sociétés, du montant de cette dépréciation ou de cet amortissement, dans certaines limites. La marge consiste dans la différence entre les intérêts perçus (en ce non compris les revenus fixes produits par des titres) et les dépenses exposées pour les percevoir (intérêts payés par la banque, frais de dossier d’emprunts de capitaux et frais de gestion d’emprunts, en ce non compris les dettes d’intérêts relatives à des titres). L’article 4, paragraphe 1, de la loi sur le financement prévoyait également d’autres exceptions quant au calcul du montant imposable du revenu.

19      Eu égard à ces éléments, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter les dispositions de la première directive [...] et/ou de l’article 33 de la sixième directive [...] en ce sens qu’elles interdisent à un État membre de maintenir et de percevoir une taxe telle que le prélèvement sur le revenu [...]?»

 Sur la question préjudicielle

20      Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence en cause.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

22      Par sa question, la juridiction de renvoi demande si la première directive et/ou l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à la perception d’une taxe telle que le prélèvement sur le revenu.

23      Il ressort des considérants de la première directive que l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doit permettre d’établir un marché commun comportant une concurrence non faussée et ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur, en éliminant les différences d’impositions fiscales susceptibles de fausser la concurrence et d’entraver les échanges (arrêt du 3 octobre 2006, Banca popolare di Cremona, C‑475/03, Rec. p. I‑9373, point 19).

24      L’institution d’un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») a été réalisée par les deuxième et sixième directives (arrêt Banca popolare di Cremona, précité, point 20).

25      Le principe du système commun de TVA consiste, en vertu de l’article 2 de la première directive, à appliquer aux biens et aux services, jusqu’au stade du commerce de détail, un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition (arrêt Banca popolare di Cremona, précité, point 21).

26      Toutefois, à chaque transaction, la TVA n’est exigible qu’après déduction du montant de la TVA qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Le mécanisme des déductions est aménagé par l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive de telle sorte que les assujettis soient autorisés à déduire de la TVA dont ils sont redevables les montants de TVA qui ont déjà grevé les biens ou les services en amont et que la taxe ne frappe, à chaque stade, que la valeur ajoutée et soit, en définitive, supportée par le consommateur final (arrêt Banca popolare di Cremona, précité, point 22).

27      Pour atteindre l’objectif d’une égalité des conditions d’imposition d’une même opération, quel que soit l’État membre dans lequel elle intervient, le système commun de TVA devait remplacer, aux termes des considérants de la deuxième directive, les taxes sur le chiffre d’affaires en vigueur dans les différents États membres (arrêt Banca popolare di Cremona, précité, point 23).

28      Poursuivant l’harmonisation initiée par les première et deuxième directives, conformément au prescrit de l’article 19 de cette dernière, la sixième directive ne permet, à son article 33, le maintien ou l’introduction, par un État membre, d’impôts, de droits et de taxes frappant les livraisons de biens, les prestations de services ou les importations que s’ils n’ont pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires (voir, en ce sens, arrêt Banca popolare di Cremona, précité, point 24).

29      C’est donc au regard de l’article 33 de la sixième directive qu’il y a lieu d’examiner la légalité d’une taxe telle que le prélèvement sur le revenu, article dont la portée doit être déterminée à la lumière de sa fonction dans le cadre du système harmonisé de la taxe sur le chiffre d’affaires sous forme du système commun de TVA (arrêt du 27 novembre 1985, Rousseau Wilmot, 295/84, Rec. p. 3759, point 14).

30      Il convient de rappeler d’emblée à ce propos que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si un impôt, un droit ou une taxe a le caractère de taxe sur le chiffre d’affaires au sens de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive, il y a notamment lieu de rechercher s’il a pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de TVA en grevant la circulation des biens et des services, et en frappant les transactions commerciales d’une façon comparable à celle qui caractérise la TVA (arrêt du 11 octobre 2007, KÖGÁZ e.a., C‑283/06 et C‑312/06, Rec. p. I‑8463, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

31      La Cour a précisé, à cet égard, que doivent, en tout cas, être considérés comme grevant la circulation des biens et des services d’une façon comparable à la TVA les impôts, les droits et les taxes qui présentent les caractéristiques essentielles de la TVA, même s’ils ne sont pas en tous points identiques à celle-ci (arrêt KÖGÁZ e.a., précité, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

32      En revanche, l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive ne s’oppose pas au maintien ou à l’introduction d’une taxe qui ne présenterait pas l’une des caractéristiques essentielles de la TVA (arrêt KÖGÁZ e.a., précité, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

33      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les caractéristiques essentielles de la TVA sont au nombre de quatre, à savoir, premièrement, l’application générale de la TVA aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, deuxièmement, la fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l’assujetti en contrepartie des biens et des services qu’il fournit, troisièmement, la perception de cette taxe à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris à celui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment, et, quatrièmement, la déduction de la TVA due par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du processus de production et de distribution, de telle sorte que cette taxe ne s’applique, à un stade donné, qu’à la valeur ajoutée à ce stade et que la charge finale de ladite taxe repose en définitive sur le consommateur (arrêt KÖGÁZ e.a., précité, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

34      S’agissant de la taxe en cause au principal, il y a lieu, tout d’abord, de relever qu’un grand nombre de transactions relatives à des biens ou à des services échappent à celle-ci, tels l’importation de biens de pays tiers, l’acquisition intracommunautaire de biens ou le prélèvement d’un bien de l’entreprise pour des besoins privés. En outre, cette taxe a un champ d’application limité aux personnes morales, dont certaines bénéficient en outre d’exceptions, et ne frappe donc pas les revenus des personnes physiques exerçant une activité économique. Il résulte de ces éléments que la condition relative à l’application générale de la taxe aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, correspondant à la première caractéristique de la TVA, n’est pas remplie en ce qui concerne une taxe telle que celle en cause au principal.

35      La deuxième caractéristique de la TVA n’est pas non plus présente dans le cas d’une telle taxe, dès lors que le montant de celle-ci n’est pas proportionnel au prix perçu en contrepartie des biens et des services fournis, mais est calculé sur la base du chiffre d’affaires global réalisé au cours d’une période donnée. Plus particulièrement, l’assiette de cette taxe ne permet pas de déterminer avec précision le montant de celle-ci éventuellement répercuté sur le client à l’occasion de chaque vente de bien ou de chaque prestation de services. Ce seul élément suffit pour exclure qu’une taxe telle que le prélèvement sur le revenu constitue une «taxe sur le chiffre d’affaires», au sens de l’article 33 de la sixième directive (voir, en ce sens, arrêt Rousseau Wilmot, précité, point 16).

36      S’agissant de la quatrième caractéristique, il y a lieu de relever qu’une loi telle que la loi de financement ne prévoit pas un mécanisme de déduction de la taxe payée en amont. Le prélèvement sur le revenu s’applique donc non pas à la valeur ajoutée aux biens ou aux services, mais à la somme totale des revenus perçus. Ce n’est qu’en cas de vente de biens d’investissement matériels ou immatériels, de titres ou de produits financiers dérivés que ce prélèvement est assis sur la plus-value réalisée sur le bien vendu, déterminée conformément à la loi relative à l’impôt des sociétés. Même dans ces cas, les modalités du calcul dudit prélèvement ne sont pas équivalentes au mécanisme de déduction.

37      Ainsi qu’il a été rappelé au point 32 de la présente ordonnance, il suffit qu’une taxe ne présente pas l’une des caractéristiques essentielles de la TVA pour que l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive ne s’oppose pas au maintien de ladite taxe. Une taxe telle que celle en cause au principal ne présentant pas les première, deuxième et quatrième caractéristiques de la TVA, il n’est pas nécessaire de vérifier si elle en présente la troisième.

38      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 33 de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la perception d’une taxe telle que le prélèvement sur le revenu.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la perception d’une taxe telle que le prélèvement sur le revenu prévu par la loi lituanienne de financement du programme d’entretien et de développement du réseau routier (Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas).

Signatures


* Langue de procédure: le lituanien.