C-613/10 - Debiasi

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ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

15 avril 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑613/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie), par décision du 7 juillet 2010, parvenue à la Cour le 30 décembre 2010, dans la procédure

Danilo Debiasi

contre

Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci‑après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Debiasi à l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma, au sujet du refus de cette dernière d’accorder à l’intéressé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») acquittée au titre de l’année 2006.

 Le cadre juridique

 La réglementation de l’Union

3        L’article 13, B, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

c)      les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu du présent article ou en vertu de l’article 28 paragraphe 3 sous b), si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction, ainsi que les livraisons de biens dont l’acquisition ou l’affectation avait fait l’objet de l’exclusion du droit à déduction conformément à l’article 17, paragraphe 6;

[…]»

4        L’article 17, paragraphe 2, de cette directive prévoit:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)      la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[…]»

 La réglementation nationale

5        La juridiction de renvoi indique que le décret législatif nº 313 relatif aux règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (norme in materia di imposta sul valore aggiunto), du 2 septembre 1997 (supplément ordinaire à la GURI nº 219, du 19 septembre 1997), a réformé, à compter du 1er janvier 1998, le régime de déduction de la TVA prévu aux articles 19, 19 bis, 19 bis1 et 19 bis2 du décret du président de la République nº 633 portant création et réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI nº 292, du 11 novembre 1972, ci‑après le «DPR nº 633/1972»).

6        En particulier, ladite juridiction relève que ce décret législatif nº 313 a modifié le régime de déduction de la TVA, en prévoyant, à l’article 19, paragraphe 2, du DPR nº 633/1972, la non-déductibilité de la TVA portant sur l’acquisition ou l’importation de biens et de services afférents à des opérations exonérées ou non soumises à cette taxe. Elle mentionne également que cet article 19, paragraphe 1, prévoit la déductibilité de la TVA payée pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour des opérations qui relèvent des activités de l’entreprise.

 La demande de décision préjudicielle

7        La demande de décision préjudicielle se limite à indiquer, en substance, ce qui suit.

8        Après la mention «attendu que», la juridiction de renvoi expose, tout d’abord, brièvement les dispositions nationales pertinentes, sans toutefois préciser de manière suffisante le contenu concret de celles-ci.

9        À cet égard, considérant que l’article 19, paragraphe 2, du DPR nº 633/1972 trouve, en l’espèce, à s’appliquer, cette juridiction indique que cette disposition semble illégale et contraire à l’article 19, paragraphe 1, de ce décret du président de la République. Ladite juridiction énonce que cet article 19, paragraphe 1, prévoit la déductibilité de la TVA payée pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour des opérations relevant des activités de l’entreprise, alors que ledit article 19, paragraphe 2, prévoit la non-déductibilité de la TVA payée pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour des opérations exonérées, lesquelles constituent toutefois des opérations relevant des activités de l’entreprise, qui fournit des services en matière sanitaire, et, selon une jurisprudence constante, constituent des opérations soumises à la législation relative à la TVA pour lesquelles la sixième directive a prévu un droit à déduction.

10      La juridiction de renvoi considère, ensuite, qu’il est évident que, en l’espèce, les opérations exonérées ou non soumises à la TVA, au sens de l’article 19, paragraphe 2, du DPR nº 633/1972, mises en œuvre par des structures publiques ou privées et par des contribuables opérant dans le secteur sanitaire, constituent des opérations effectuées dans le cadre des activités de l’entreprise et que, en tant que telles, elles entrent dans le champ d’application de la TVA. Selon cette juridiction, ces opérations ne sont pas, dès lors, des opérations exclues de ce champ d’application, mais elles doivent être considérées comme des opérations soumises à la TVA, pour lesquelles aucun taux de taxe n’est prévu, pour des raisons d’intérêt général et pour des motifs de politique sociale, en raison du fait qu’elles sont mises en œuvre pour favoriser l’utilisateur final.

11      De l’avis de la juridiction de renvoi, il en résulte un conflit manifeste entre la réglementation nationale et le droit de l’Union, plus précisément entre l’article 19, paragraphe 5, du DPR nº 633/1972 et l’article 13, B, sous c), de la sixième directive, qui dispose que les États membres exonèrent de la TVA les livraisons de biens qui sont affectés exclusivement à une activité exonérée, si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction. Elle considère que cette dernière disposition semble avoir été écartée par le législateur national, qui n’a, d’une part, jamais introduit dans le DPR nº 633/1972 une quelconque disposition exonérant de la TVA les livraisons de biens affectés exclusivement à une activité exonérée et a, d’autre part, continué de limiter, sinon d’exclure, la déductibilité de la TVA sur les achats destinés aux assujettis effectuant des opérations exonérées.

12      La juridiction de renvoi relève, par ailleurs, que la non-déduction de la TVA a pour effet de faire regarder l’opérateur national intervenant dans le secteur sanitaire comme étant un consommateur final du bien ou du service acquis dans le cadre de l’exercice de son activité, en violation, par conséquent, du principe du droit de l’Union de déductibilité de la TVA. Or, selon cette juridiction, le droit à déduction fait, conformément à la jurisprudence de la Cour, partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être soumis à des restrictions. Il n’existerait, de surcroît, aucune disposition du droit de l’Union énonçant la non-déductibilité de la TVA payée pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour des opérations exonérées.

13      À cet égard, la juridiction de renvoi considère que la non-déduction de la TVA, en raison de la prise en compte des prestations sanitaires, exonérées de la TVA en application de l’article 10, premier alinéa, points 18 et 19, du DPR nº 633/1972, dans le calcul du prorata de la TVA non déductible, résultant de l’application combinée des articles 19, paragraphe 5, et 19 bis de ce décret du président de la République, est contraire, d’une part, à l’objectif de neutralité de la TVA et, d’autre part, à la règle selon laquelle cette taxe pèse exclusivement sur le consommateur final, conformément à la réglementation de l’Union, en particulier à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive ainsi qu’à la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social du 23 mai 2001, intitulée «Politique fiscale de l’Union européenne – Priorités pour les prochaines années» [COM(2001) 260 final] et à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 7 juin 2000, intitulée «Stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur» [COM(2000) 348 final] (ci-après, ensemble, les «communications de la Commission»).

14      Cette juridiction souligne, en outre, que la non-déductibilité absolue de la TVA sur les acquisitions du contribuable qui a effectué une prestation exonérée génère une TVA «occulte» pesant en définitive sur le consommateur final que la réglementation de l’Union ainsi que la réglementation nationale entendaient au contraire protéger. En effet, il serait aisé de concevoir que l’opérateur qui dispense des soins en matière de santé, dès lors qu’il n’a pu déduire la TVA sur les achats inhérents à son activité, «reporte» en définitive le surcoût qui en résulte sur le patient ou, en tout état de cause, sur la personne qui bénéficie de ces services, en augmentant le coût final de sa prestation. Ladite juridiction relève également que cette situation apparaît contraire à la ratio legis de la disposition prévoyant l’exonération, qui réside dans l’exigence consistant à «réduire le coût des soins de santé et à favoriser ainsi l’accès aux soins», ainsi que cela ressortirait de l’arrêt du 1er décembre 2005, Ygeia (C‑394/04 et C‑395/04, Rec. p. I‑10373).

15      Selon la juridiction de renvoi, en ne permettant pas aux opérateurs qui fournissent des services en matière sanitaire de déduire la TVA payée pour l’acquisition de biens et de services exclusivement destinés à la production du service pour lequel est prévue l’exonération, la réglementation litigieuse s’avère contraire tant au fondement de la TVA qu’à la neutralité de celle-ci. La finalité de l’exonération, qui consiste non pas à faire peser la charge de la TVA relative à la production d’un service spécifique d’intérêt général et, partant, son coût, sur le producteur dudit service, mais à ne pas faire peser cette taxe sur l’utilisateur final, serait ainsi remise en cause.

16      En se référant à l’ordonnance du 6 juillet 2006, Salus et Villa Maria Beatrice Hospital (C‑18/05 et C‑155/05, Rec. p. I‑6199), la juridiction de renvoi relève, enfin, que la Cour s’est exclusivement prononcée sur l’interprétation de l’article 13, B, sous c), de la sixième directive, en comparant les versions en langues allemande, anglaise et française, ainsi qu’en précisant uniquement qu’il y avait lieu d’appliquer l’exonération non pas au moment de l’acquisition des biens par un assujetti pour les besoins d’une activité exonérée, mais bien au moment de la cession desdits biens utilisés pour des activités exonérées.

17      La juridiction de renvoi conclut, après la mention «considérant que», en exprimant ses doutes quant à la légalité du régime «exonératoire» relatif à la fourniture de services et de prestations en matière sanitaire, eu égard, en particulier, au «conflit entre la réglementation nationale et le droit de l’Union», plus précisément entre, d’une part, les articles 19, paragraphe 5, et 19 bis du DPR nº 633/1972 et, d’autre part, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive ainsi que les communications de la Commission. De même, elle s’interroge quant à «l’inégalité de traitement», dès lors que plusieurs États membres appliquent, sous certaines conditions, un régime d’imposition à taux réduit, ainsi qu’il ressort de documents de la Commission, de sorte que la législation relative à la TVA n’est pas uniforme au niveau de l’Union.

18      Dans ces conditions, la Commissione tributaria provinciale di Parma a, après la mention «par ces motifs», décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles reprises dans les motifs de cette demande aux fins, en premier lieu, d’apprécier le conflit relevé «entre la réglementation nationale et le droit de l’Union», dans les limites précisées au point précédent de la présente ordonnance, à savoir, plus précisément, entre, d’une part, les articles 19, paragraphe 5, et 19 bis du DPR nº 633/1972 et, d’autre part, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive ainsi que les communications de la Commission, et, en second lieu, d’examiner «l’inégalité de traitement» résultant du régime de la TVA dans le contexte de l’Union et, partant, la nécessité de procéder à une harmonisation des ordres juridiques européens, dès lors que plusieurs États membres appliquent, sous certaines conditions, un régime d’imposition à taux réduit.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

19      Il convient, tout d’abord, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 5 février 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, point 20, ainsi que ordonnance du 13 janvier 2010, Calestani et Lunardi, C‑292/09 et C‑293/09, point 18).

20      Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 59, et Schneider, précité, point 21, ainsi que ordonnance Calestani et Lunardi, précitée, point 19).

21      Néanmoins, la Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, et du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 57, ainsi que ordonnance Calestani et Lunardi, précitée, point 20).

22      La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par la juridiction nationale, des raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 46, ainsi que ordonnances du 13 juin 2007, Blanco Pérez et Chao Gómez, C‑72/07 et C‑111/07, point 18, et Calestani et Lunardi, précitée, point 21).

23      Ainsi, la Cour a jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, point 33, et Centro Europa 7, précité, point 54, ainsi que ordonnance Calestani et Lunardi, précitée, point 22).

24      Il importe de souligner, en outre, que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés [voir, notamment, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C‑176/96, Rec. p. I‑2681, point 23, ainsi que ordonnance Calestani et Lunardi, précitée, point 23; voir, également, point 22 de la note informative de la Cour de justice sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales (JO 2005, C‑143, p. 1)].

25      Or, en l’occurrence, force est de constater que la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas à ces exigences.

26      Tout d’abord, la juridiction de renvoi ne définit pas le cadre factuel dans lequel s’insère la demande de décision préjudicielle. Elle n’explicite pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles cette demande est fondée. Cette juridiction s’est en effet bornée à indiquer qu’elle avait été saisie du recours formé contre un refus de l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma, d’accorder au requérant au principal le remboursement de la TVA acquittée au titre de l’année 2006.

27      Ensuite, ladite juridiction ne fournit pas d’indications suffisamment circonstanciées sur le cadre juridique national qui permettraient aux parties intéressées de présenter des observations et à la Cour de fournir des réponses utiles. En particulier, si elle vise les dispositions nationales concernées par la demande de décision préjudicielle, elle se limite à les synthétiser sommairement, ne permettant pas ainsi d’identifier le contenu précis de celles-ci.

28      Enfin, la juridiction de renvoi n’explique nullement les raisons précises pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union sollicitée lui semble nécessaire aux fins de la solution du litige au principal. Faute de décrire la situation factuelle du requérant au principal et donc d’indiquer si cette situation est susceptible de relever du champ d’application des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, cette juridiction n’a pu établir les raisons du choix desdites dispositions ni le lien entre ces dernières et ladite situation.

29      Par ailleurs, il convient de relever que la demande de décision préjudicielle ne permet pas de discerner avec certitude quelles sont précisément les dispositions du droit de l’Union dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation.

30      En effet, si le dispositif de la demande de décision préjudicielle vise l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, il doit être relevé, en contrepoint, que cette demande mentionne, en premier lieu, l’article 13, B, sous c), de cette directive, pour ensuite se référer, en second lieu, audit article 17, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’aux communications de la Commission. De même, afin d’étayer la motivation de ladite demande, la juridiction de renvoi mentionne un arrêt de la Cour qui porte sur l’interprétation d’une autre disposition de cette directive, à savoir l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de celle-ci.

31      Partant, la demande de décision préjudicielle n’a pas atteint, conformément aux exigences formulées notamment aux points 22 et suivants de la note informative citée au point 24 de la présente ordonnance, le niveau de clarté et de précision suffisant pour permettre à la Cour de statuer.

32      Dans ces conditions, il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie), par décision du 7 juillet 2010, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.