C-117/11 - Purple Parking et Airparks Services

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Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 janvier 2012 — Purple Parking et Airparks Services / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(affaire C‑117/11)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Fiscalité — TVA — Sixième directive — Article 28, paragraphe 2, sous a) — Article 28, paragraphe 3, sous b) — Exonération de certains services de transport — Opération combinant des services de stationnement automobile et le transport des voyageurs entre le parking et un aéroport — Existence de deux prestations de services distinctes ou d’une prestation unique — Principe de neutralité fiscale»

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Opérations se composant de plusieurs éléments — Services, d’une part, de stationnement de véhicules dans un parc extérieur à un aéroport et, d’autre part, de transport des voyageurs entre ce parc et l’aéroport — Opération devant être considérée comme prestation complexe unique (Directives du Conseil 77/388 et 92/111) (cf. point 41, disp. 1)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interprétation de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Faculté pour les États membres de maintenir des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur — Maintien, par une réglementation nationale, d’une exonération avec remboursement de la taxe payée pour certaines prestations de service de transport — Opérateur fournissant, aux personnes voyageant en avion, un service de stationnement automobile combiné avec un service de transport entre l’endroit de stationnement et l’aéroport — Opération devant être considérée, aux fins de la TVA, comme un prestation unique ou plusieurs prestations distinctes?

Dispositif

 

La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de la détermination du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, des services de stationnement d’un véhicule dans un parc «hors aéroport» et de transport des passagers dudit véhicule entre ce parc et le terminal de l’aéroport concerné doivent, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, être considérés comme une prestation complexe unique dans laquelle le service de stationnement est prédominant.