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201806080461931632018/C 221/03752018CJC22120180625FR01FRINFO_JUDICIAL201802062322

Affaire C-75/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 6 février 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága


C2212018FR220120180206FR00032232

Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 6 février 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-75/18)

2018/C 221/03Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions des articles 49, 54, 107 et 108 TFUE en ce sens qu’elles font obstacle à une mesure nationale dans le cadre de laquelle la réglementation nationale (loi portant assujettissement à l’impôt spécial sur les télécommunications) a pour effet que la charge fiscale effective est supportée par des contribuables détenus par des capitaux étrangers et cet effet est-il indirectement discriminatoire?

2)

Les articles 107 et 108 TFUE font-ils obstacles à une réglementation nationale qui prévoit une obligation de paiement d’un impôt à taux progressif grevant le chiffre d’affaires, et cette obligation est-elle indirectement discriminatoire, lorsqu’elle a pour effet que la charge fiscale effective, et dans les tranches les plus élevées, est supportée de façon déterminante par des contribuables détenus par des capitaux étrangers, et cette mesure doit-elle être qualifiée d’aide d’État prohibée?

3)

Faut-il interpréter l’article 401 de la directive TVA ( 1 ) en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui a pour résultat une discrimination entre contribuables étrangers et contribuables nationaux, et l’impôt spécial doit-il être qualifié de taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire doit-il être qualifié de taxe sur le chiffre d’affaires compatible avec la directive TVA, ou est-il incompatible avec ladite directive?


( 1 ) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.