27.1.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 mai 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics
(Affaire C-373/19)
(2020/C 27/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt München Abteilung III
Partie défenderesse: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics
Questions préjudicielles
1. |
L’enseignement de la natation relève-t-il également de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ? |
2. |
La reconnaissance, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112, d’un organisme comme organisme ayant des fins comparables à celles d’organismes de droit public d’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, d’enseignement scolaire ou universitaire ou de formation ou recyclage professionnel, peut-elle résulter du fait que l’enseignement dispensé par cet organisme a pour objet l’apprentissage d’une compétence de base élémentaire (en l’occurrence, la natation) ? |
3. |
En cas de réponse négative à la deuxième question: pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112, l’assujetti doit-il être un entrepreneur individuel ? |