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9.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 378/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Oradea (Roumanie) le 30 juillet 2020 — Promexor Trade Srl/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

(Affaire C-358/20)

(2020/C 378/21)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Oradea

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Promexor Trade Srl

Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2006/112/CE (1) et le principe de neutralité fiscale s’opposent-ils à des règles nationales par lesquelles l’État membre impose, pour une durée indéterminée, à un ressortissant de percevoir la [taxe sur la valeur ajoutée, ci-après la «TVA»] et de la verser à l’État sans toutefois lui reconnaître le droit corrélatif à déduction de la TVA, au motif que son numéro de TVA a été annulé d’office, car les déclarations de TVA déposées pour six mois consécutifs/deux trimestres civils consécutifs n’auraient fait mention d’aucune opération relevant du champ d’application de la TVA?

2)

Dans les circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et [le principe] de coopération loyale, tels qu’ils découlent de la directive 2006/112, sont-ils compatibles avec une règle nationale ou une pratique de l’administration fiscale en vertu de laquelle, bien que l’État membre permette normalement à une personne morale dont le numéro de TVA a été annulé d’office d’obtenir, à sa demande, une nouvelle identification à la TVA, dans certaines circonstances concrètes, le contribuable ne peut pas demander une nouvelle identification à la TVA pour des raisons purement formelles et est tenu, pour une durée indéterminée, de percevoir la TVA et de la verser à l’État, sans toutefois se voir reconnaître le droit corrélatif à déduction de la TVA?

3)

Dans les circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de proportionnalité et [le principe de] coopération loyale, tels qu’ils découlent de la directive 2006/112, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent d’établir une obligation du contribuable de percevoir et de verser la TVA pour une durée indéterminée sans lui reconnaître le droit à déduction de la TVA, sans que l’autorité fiscale vérifie [le respect] des conditions matérielles du droit à déduction de la TVA et sans que le contribuable n’ait commis aucune fraude?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 7).