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25.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 octobre 2020 — B AG/Finanzamt A

(Affaire C-515/20)

(2021/C 28/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Cour fédérale des Finances, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B AG

Partie défenderesse: Finanzamt A

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter la notion de bois de chauffage figurant à l’article 122 de la directive 2006/112/CE (1) en ce sens qu’elle couvre tout bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé?

2.

Un État membre qui instaure au titre de l’article 122 de la directive 2006/112/CE un taux réduit pour les livraisons de bois de chauffage peut-il en délimiter avec précision le champ d’application conformément à l’article 98, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE en se référant à la nomenclature combinée?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative: un État membre peut-il exercer l’habilitation que lui confèrent l’article 122 de la directive 2006/112/CE et l’article 98, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE à délimiter le champ d’application du taux réduit de la taxe pour des livraisons de bois de chauffage en recourant à la nomenclature combinée, dans le respect du principe de neutralité fiscale, de telle manière que les livraisons de différentes formes de bois de chauffage, qui se distinguent dans leurs caractéristiques et propriétés objectives mais qui, du point de vue d’un consommateur moyen, servent, selon le critère de la similitude dans l’utilisation, au même besoin (en l’espèce: chauffer) et se trouvent de ce fait mutuellement en concurrence, sont soumises à des taux distincts de taxe?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).