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6.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 357/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 29 juin 2021 — HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-397/21)

(2021/C 357/16)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA (1), ainsi que, en lien avec celles-ci, les principes fondamentaux, en particulier les principes d’effectivité et de neutralité fiscale, en ce sens que ceux-ci s’opposent à une réglementation nationale et à une pratique nationale, fondée sur cette réglementation, en vertu desquelles, lorsqu’un assujetti à la TVA a établi par erreur une facture avec TVA à propos d’une opération exonérée de la TVA, que le destinataire de la facture a réglé la TVA à l’émetteur de la facture, et qu’il est avéré que ce dernier a versé au budget la TVA afférente à l’opération en question, l’autorité fiscale nationale ne rembourse la TVA ni à l’émetteur de la facture, ni au destinataire de celle-ci?

2)

Si la Cour répond par l’affirmative à la question qui précède, faut-il, dans ce cas, interpréter les dispositions de la directive TVA, ainsi que, en lien avec celles-ci, les principes fondamentaux, en particulier les principes d’effectivité, de neutralité fiscale et d’interdiction de discrimination, en ce sens que ceux-ci s’opposent à une réglementation nationale qui, dans le cas décrit au point précédent, ne permet pas au destinataire de la facture d’introduire directement sa demande de remboursement de la TVA auprès de l’autorité fiscale nationale, ou ne le lui permet que si le recouvrement de la somme équivalant au montant de la TVA en question est par ailleurs impossible ou excessivement difficile dans le cadre d’une procédure de droit civil, notamment dans le cas où l’émetteur de la facture fait entretemps l’objet d’une liquidation?

3)

Si la Cour répond par l’affirmative à la question qui précède, l’autorité fiscale de l’État membre a-t-elle dans ce cas l’obligation de verser des intérêts en plus de la TVA à rembourser, et, si oui, pour quelle période, et les règles générales en matière de remboursement de la TVA sont-elles à cet égard applicables?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).