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8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 27 juillet 2021 — SC Cartrans Preda SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova

(Affaire C-461/21)

(2021/C 452/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Cartrans Preda SRL

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova

Questions préjudicielles

1)

Aux fins d’accorder, conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [ci-après la «TVA»] (1), une exonération de TVA pour des opérations et des services de transport liés à l’importation de biens, l’article 86, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’enregistrement d’une opération d’importation (par exemple l’établissement par l’autorité douanière de la déclaration sommaire d’entrée au moyen de l’attribution d’un numéro dit MRN — Master Reference Number) implique toujours l’inclusion, dans la base de calcul de la valeur en douane, du tarif du transport jusqu’au premier lieu de destination sur le territoire de l’État membre d’importation? L’existence d’un MRN sur lequel ne pèse aucun indice sérieux de fraude démontre-t-elle implicitement que l’ensemble des frais visés à l’article 86, paragraphe 1, sous a) et b), ont été inclus dans la base d’imposition en douane?

2)

L’article 144 et l’article 86, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la directive 2006/112 s’opposent-ils à une pratique fiscale de l’État membre consistant à refuser l’exonération de TVA pour les services de transport liés à l’importation de biens dans [l’Union] au motif de la non présentation de la preuve strictement formelle de l’inclusion des tarifs du transport dans la valeur en douane, malgré, d’une part, la présentation d’autres documents d’accompagnement de l’importation pertinents — la déclaration sommaire et la lettre de voiture CMR indiquant la remise au destinataire [–] et, d’autre part, l’absence d’un quelconque indice permettant de douter de l’authenticité ou de la fiabilité de la déclaration sommaire et de la lettre de voiture CMR?

3)

Au regard de l’article 57 TFUE, la récupération de la TVA et des droits d’accise auprès des administrations financières de plusieurs États membres constitue-t-elle une prestation de services intracommunautaire ou l’activité d’un commissionnaire général servant d’intermédiaire dans le cadre d’une opération commerciale?

4)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il existe une restriction à la libre circulation des services lorsque le destinataire d’un service fourni par un prestataire établi dans un autre État membre est tenu, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ce destinataire est établi, de procéder à la retenue de l’impôt sur la rémunération due pour ladite prestation de services, alors qu’une telle obligation n’existe pas lorsque le même service est convenu avec un prestataire établi dans le même État membre que celui dans lequel le destinataire des services est établi?

5)

Le traitement fiscal de l’État de résidence de la personne versant le revenu constitue-t-il un élément rendant la libre prestation des services moins attrayante et plus difficile, en ce que, afin d’éviter l’application de l’impôt avec retenue à la source de 4 %, le résident doit se limiter à des collaborations, en matière de récupération de la TVA et des droits d’accises, avec des entités également résidentes, et non avec d’autres entités établies dans d’autres pays membres?

6)

Le fait que le revenu obtenu dans un État membre par un non-résident soit frappé d’un impôt de 4 % (ou, le cas échéant, de 16 %) appliqué au montant brut, alors que l’impôt sur les sociétés frappant le prestataire de services résidant dans ce même État membre (pour autant qu’il réalise des bénéfices) est un impôt de 16 % appliqué au montant net, peut-il également être considéré comme une violation de l’article 56 TFUE, en ce qu’il constitue un autre élément rendant la libre prestation desdits services par des non-résidents moins attrayante et plus difficile?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).