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11.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 266/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 3 mai 2022 — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (en liquidation)/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-289/22)

(2022/C 266/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (en liquidation)

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 167 et l’article 168, sous a), ainsi que l’article 178, sous a), de la directive TVA (1) en ce sens que, lorsque l’administration fiscale constate qu’un des membres d’une chaîne de prestations de services, quel qu’il soit, a violé les règles spécifiques régissant la prestation de services convenue dans un contrat conclu avec l’assujetti ou dans un accord entre des membres de la chaîne, ou encore d’autres règles, un tel constat constitue en soi, en tant qu’élément objectif, une preuve suffisante de l’existence d’une fraude fiscale, même si l’activité des membres de la chaîne est licite à tous autres égards, ou bien l’administration fiscale a-t-elle également dans ce cas l’obligation d’indiquer en quoi consiste concrètement la fraude fiscale, et de préciser quel est le membre de la chaîne qui l’a commise, et par quels agissements? Dans ce contexte, en cas de constat d’un manquement, l’autorité fiscale doit-elle vérifier le lien de causalité entre le droit à déduction de l’assujetti et la violation des obligations légales et réglementaires qui régissent l’activité économique en question, et ne peut-elle refuser le droit à déduction de la TVA de cet assujetti que si l’existence d’un tel lien de causalité est prouvée?

2)

Compte tenu des articles précités de la directive TVA et du droit à une procédure équitable au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), reconnu en tant que principe général du droit, ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, l’assujetti peut-il être tenu, dans le cadre de l’obligation générale de vérification qui lui incombe, de s’assurer que les prestataires qui se situent en amont dans la chaîne ont respecté les obligations imposées par les règles de droit spécifiques régissant l’exécution de la prestation de services visée par la facture, ainsi que les conditions d’exercice légal de leurs activités qui leur sont applicables? Dans l’affirmative, l’assujetti est-il soumis à cette obligation de manière continue pendant la durée de la relation juridique ou, sinon, à quelle fréquence peut-on attendre de lui qu’il s’en acquitte?

3)

Faut-il interpréter l’article 167 et l’article 168, sous a), ainsi que l’article 178, sous a), de la directive TVA en ce sens que l’assujetti qui détecte un manquement de la part d’un prestataire, quel qu’il soit, situé en amont dans la chaîne a l’obligation de ne pas exercer, dans ce cas, son droit de déduire la TVA qui a été répercutée sur lui, sauf à commettre une fraude fiscale?

4)

Faut-il interpréter les articles précités de la directive TVA, conformément aux principes de sécurité juridique et de neutralité fiscale, en ce sens que, lors de l’examen et de la qualification du caractère frauduleux de la chaîne, ainsi que lors de la détermination des faits pertinents et de l’appréciation des preuves y afférentes, l’administration fiscale ne peut pas faire abstraction des dispositions des règles de droit spécifiques qui régissent la prestation de services visée par la facture, notamment les règles applicables aux droits et obligations des parties?

5)

Les articles précités de la directive TVA et le droit à une procédure équitable au sens de l’article 47 de la Charte, reconnu en tant que principe général du droit, ainsi que le principe de sécurité juridique, font-ils obstacle à la pratique administrative qui consiste à considérer que, lors du contrôle du droit à déduction fondé sur une transaction économique réalisée sous la forme d’une prestation de service, la réalité de cette transaction, telle qu’attestée par des factures, contrats et autres documents comptables, peut être réfutée par des constatations faites, au cours d’une enquête, par l’autorité d’enquête, par des témoignages de suspects recueillis lors de cette même enquête, ainsi que par des témoignages de travailleurs concernés par un prêt de main-d’œuvre quant à la manière dont ces travailleurs voient leur relation de travail, la qualification juridique qu’ils lui donnent et la personne qu’ils perçoivent comme étant celle qui exerce à leur égard les droits attachés à la qualité d’employeur?

6)

Les articles précités de la directive et le droit à une procédure équitable au sens de l’article 47 de la Charte, reconnu en tant que principe général du droit, ainsi que le principe de sécurité juridique, sont-ils conciliables avec la pratique administrative qui consiste d’une part à qualifier d’exercice d’un droit non conforme à la destination de ce droit le choix de l’assujetti d’exercer son activité économique sous la forme qui lui permet de réduire au mieux ses coûts et d’autre part, pour cette raison, à exercer son droit de requalification des contrats d’une manière qui aboutit à faire naître des contrats entre des parties entre lesquelles il n’y en avait pas auparavant?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).