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8.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 303/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 11 mai 2022 — «Consortium Remi Group» AD/Direktor na Direktsia «Obzhlavane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Affaire C-314/22)

(2022/C 303/20)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi:«Consortium Remi Group» AD

Partie défenderesse au pourvoi: Direktor na Direktsia «Obzhlavane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questions préjudicielles

1)

En cas de dérogation au titre de l’article 90, paragraphe 2, de la directive TVA (1), le principe de neutralité et l’article 90 de la directive TVA s’opposent-ils à une disposition du droit national, telle que celle figurant à l’article 129, paragraphe 1, deuxième phrase, du DOPK (code de procédure fiscale et de l’assurance sociale), qui prévoit un délai de forclusion pour l’introduction de la demande de compensation ou de remboursement de la taxe perçue par l’assujetti en cas de non-paiement total ou partiel par le destinataire de la livraison?

2)

Indépendamment de la réponse à la première question, le fait que la facture émise par l’assujetti soit rectifiée, avant l’introduction de la demande de remboursement, quant à la TVA facturée en raison du non-paiement total ou partiel du prix de la livraison par le destinataire de la facture, constitue-t-il, dans les circonstances de l’affaire au principal, une condition nécessaire pour la reconnaissance du droit à la réduction de la base d’imposition au titre de l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA?

3)

En fonction des réponses aux deux premières questions, comment convient-il d’interpréter l’article 90, paragraphe 1, de la directive lors de la détermination du moment où naît le motif de réduction de la base d’imposition, en cas de non-paiement total ou partiel du prix et en l’absence de réglementation nationale en la matière du fait de la dérogation à l’article 90, paragraphe 1?

4)

Comment convient-il d’appliquer les motifs de l’arrêt du 23 novembre 2017, Di Maura (C-246/16, EU:C:2017:887, points 21 à 27) (2), et de l’arrêt du 3 juillet 2019, UniCredit Leasing (C-242/18, EU:C:2019:558, points 62 et 65) (3), compte tenu de l’absence en droit bulgare de conditions particulières pour l’application de la dérogation prévue à l’article 90, paragraphe 2, de la directive TVA?

5)

Le principe de neutralité et l’article 90 de la directive TVA autorisent-ils une pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale empêchant la régularisation de la taxe facturée en cas de non-paiement, avant que l’annulation de la taxe ne soit communiquée au destinataire du bien ou du service, si ce dernier est un assujetti, aux fins d’une régularisation de la déduction initialement opérée par le destinataire?

6)

L’interprétation de l’article 90, paragraphe 1, de la directive permet-elle de considérer qu’un éventuel droit à la réduction de la base imposable en cas de non-paiement total ou partiel donne lieu à un droit au remboursement de la TVA payée par le fournisseur, majorée d’intérêts de retard, et à partir de quel moment?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

(2)  JO 2018, C 22, p. 9.

(3)  JO 2019, C 305, p. 18.