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5.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 340/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Törvényszék (Hongrie) le 28 juin 2022 — SOLE-MiZo/Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-426/22)

(2022/C 340/28)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szegedi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SOLE-MiZo Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances où, en vertu du droit interne de l’État membre, les intérêts (ci-après «intérêts sur la TVA») sur le montant de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA») déductible qui n’a pas pu être récupéré en raison de la condition dite des «acquisitions réglées» sont calculés sur la période de déclaration de TVA en appliquant un taux d’intérêt correspondant au taux de base de la banque centrale nationale augmenté de deux points de pourcentage, et couvrant incontestablement les intérêts débiteurs au taux du marché à court terme, et cela de manière telle que ces intérêts sur la TVA courent à compter du jour suivant celui de l’expiration du délai de dépôt du formulaire de la déclaration de TVA sur lequel l’assujetti a indiqué un excédent de TVA qui devait être reporté sur la période de déclaration suivante en raison de la condition des «acquisitions réglées» jusqu’au dernier jour du délai de dépôt de la déclaration à la TVA pour la période de déclaration suivante, faut-il interpréter le droit de l’Union, et, en particulier, l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA») (1), les principes d’effectivité et d’équivalence, les principes d’effet direct et de proportionnalité, ainsi que l’arrêt du 23 avril 2020, Sole-Mizo et Dalmandi Mezőgazdasági (C-13/18 et C-126/18, EU:C:2020:292) (ci-après l’«arrêt de la Cour de justice»), en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas d’appliquer, au-delà des intérêts sur la TVA, un intérêt servant à compenser l’assujetti de la dépréciation monétaire affectant la valeur du montant concerné, provoquée par l’écoulement du temps à la suite de la période de déclaration précédente jusqu’au paiement effectif des intérêts?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, le droit de l’Union qui y est cité et l’arrêt de la Cour de justice doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent qu’un juge national fixe les intérêts applicables à la dépréciation monétaire à un taux égal à celui de l’inflation?

3)

Le droit de l’Union cité à la première question et l’arrêt de la Cour de justice doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique d’un État membre qui, pour déterminer le montant de [la perte due à] la dépréciation monétaire, tient également compte du fait que, avant la réalisation de la condition des «acquisitions réglées» — c’est-à-dire tant que le prix des biens ou des services n’a pas encore été payé –, la contrepartie des achats se trouve encore, avec la taxe, à la disposition de l’assujetti concerné, et prend en considération, en plus de l’inflation qui a pu être subie pendant la période de dépréciation monétaire, le point de savoir pendant combien de temps l’assujetti a été contraint de se passer du montant de la TVA (c’est-à-dire n’a pas pu en demander le remboursement)?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.