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7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 25 juillet 2022 — Deco Proteste — Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-505/22)

(2022/C 424/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deco Proteste — Editores Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances où, en souscrivant un abonnement à des périodiques, les nouveaux abonnés se voient attribuer un cadeau (un gadget) en vertu de l’article 16 de la directive TVA (1), cette attribution doit-elle être considérée:

a)

comme une livraison réalisée à titre gratuit, distincte de l’opération d’abonnement aux périodiques?

ou,

b)

comme faisant partie intégrante d’une seule opération effectuée à titre onéreux?

ou encore,

c)

comme faisant partie intégrante d’une offre commerciale, constituée d’une opération principale (l’abonnement à la revue) et d’une autre opération accessoire (l’attribution du cadeau), ce dernier étant considéré comme livré à titre onéreux et comme conséquence de l’abonnement à la revue?

2)

si la réponse à la première question est qu’il s’agit d’une livraison à titre gratuit, la détermination d’un plafond annuel de la valeur globale des cadeaux correspondant à un ratio de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente (venant s’ajouter au plafond de la valeur unitaire) est-elle conforme à la notion de prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur prévue à l’article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA?

3)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, un tel ratio de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente est-il à ce point faible qu’il prive d’effet utile l’article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA?

4)

Le plafond précité de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente viole-t-il, compte tenu également des objectifs poursuivis, les principes de neutralité et d’égalité de traitement ou de non-discrimination et de proportionnalité?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).