7.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 424/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 25 juillet 2022 — Deco Proteste — Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-505/22)
(2022/C 424/32)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deco Proteste — Editores Lda
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1) |
Dans les circonstances où, en souscrivant un abonnement à des périodiques, les nouveaux abonnés se voient attribuer un cadeau (un gadget) en vertu de l’article 16 de la directive TVA (1), cette attribution doit-elle être considérée:
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2) |
si la réponse à la première question est qu’il s’agit d’une livraison à titre gratuit, la détermination d’un plafond annuel de la valeur globale des cadeaux correspondant à un ratio de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente (venant s’ajouter au plafond de la valeur unitaire) est-elle conforme à la notion de prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur prévue à l’article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, un tel ratio de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente est-il à ce point faible qu’il prive d’effet utile l’article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA? |
4) |
Le plafond précité de cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’assujetti au cours de l’année précédente viole-t-il, compte tenu également des objectifs poursuivis, les principes de neutralité et d’égalité de traitement ou de non-discrimination et de proportionnalité? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).