C-101/91 - Commission / Italie

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EUR-Lex - 61991C0101 - FR

61991C0101

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 28 octobre 1992. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Non-exécution d'un arrêt de la Cour constatant un manquement. - Affaire C-101/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-00191


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par trois décisions (1), le Conseil avait autorisé l' Italie à déroger transitoirement, jusqu' au 31 décembre 1983, aux dispositions de la sixième directive TVA, sous la forme d' une exonération de la TVA dans le cadre des aides en faveur des victimes des tremblements de terre dans le sud de l' Italie en novembre 1980.

2. Le 21 février 1989, la Cour a rendu son arrêt dans le cadre d' un recours engagé par la Commission contre l' Italie (2). La Cour s' est prononcée dans les termes suivants:

"En accordant, pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988, une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, avec remboursement des taxes versées au stade antérieur, pour certaines opérations effectuées en faveur des victimes du tremblement de terre en Campanie et au Basilicate, la République italienne a enfreint les dispositions de l' article 2 de la sixième directive ... du Conseil...".

3. Dans la présente espèce, la Commission a conclu à ce que la Cour constate que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour exécuter l' arrêt de la Cour du 21 février 1989 dans l' affaire 203/87, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE.

4. Le gouvernement italien qui ne conteste pas que l' exonération de TVA qui a fait l' objet de l' arrêt de la Cour dans l' affaire 203/87 est maintenue jusqu' à la fin de l' année 1992, présente essentiellement deux moyens pour sa défense.

5. Il fait valoir en premier lieu qu' à son avis il résulte du dispositif que cet arrêt a limité ses effets à l' application du régime d' exonération de la TVA au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988. Selon lui, l' application du régime d' exonération postérieurement à la période prise en considération par l' arrêt 203/87 ne peut donc pas être considérée comme un comportement constituant une violation de l' obligation d' exécution de cet arrêt au sens de l' article 171.

Ce moyen doit incontestablement être rejeté. Le dispositif de cet arrêt doit être interprété à la lumière des motifs sur lesquels il s' appuie nécessairement. Or, le point 10 de l' arrêt 203/87 n' apporte aucune limitation temporelle à la constatation du manquement puisqu' il se borne à relever que l' Italie a enfreint l' article 2 de la directive en prolongeant l' exonération, sans l' autorisation du Conseil, au-delà de la date d' échéance fixée par le Conseil lorsqu' il a autorisé la dérogation à titre transitoire. Aucune rupture entre la période retenue par l' arrêt 203/87 et celle qui lui fait suite n' est invoquée par l' Italie. Loin d' être épuisés, les effets de l' arrêt précité couvrent forcément l' attitude ultérieure de l' Italie, qui n' est rien d' autre qu' une violation continue de la même obligation.

Cette conception juridique correspond d' ailleurs à celle sur laquelle se fonde l' arrêt de la Cour du 8 mai 1991, Commission/Italie (3).

6. Le gouvernement italien a, en second lieu, fait valoir que l' exonération de TVA est couverte par les règles du traité relatives aux aides d' État et qu' elle est compatible avec le marché commun au sens de l' article 92, paragraphe 2, sous b), concernant les aides accordées en cas de calamités naturelles.

Ce moyen a également été présenté par le gouvernement italien dans l' affaire 203/87. La Cour ne s' est pas prononcée expressément à son égard - indubitablement parce qu' il avait été présenté trop tard (voir à cet égard les conclusions de l' avocat général M. Mischo, proposant à la Cour de rejeter ce moyen comme tardif).

Selon nous, le débat juridictionnel dans la présente affaire, est circonscrit par l' arrêt 203/87 et, pour des raisons de sécurité juridique, l' Italie ne devrait pas être admise à présenter un moyen qu' elle aurait pu faire valoir, mais qu' elle n' a pas valablement présenté, dans l' affaire 203/87. C' est à juste titre que la Commission fait valoir que la procédure en constatation d' un manquement par l' Italie à ses obligations découlant de l' article 171 ne saurait être érigée en un appel informel de l' arrêt 203/87.

Conclusion

7. Pour les raisons exposées, nous proposons à la Cour de faire droit au recours de la Commission et de condamner la République italienne aux dépens.

(*) Langue originale: le danois.

(1) Décision 81/890/CEE du Conseil, du 3 novembre 1981 (JO L 322, p. 40), décision 82/424/CEE du Conseil, du 21 juin 1982 (JO L 184, p. 26), et décision 84/87/CEE du Conseil, du 6 février 1984 (JO L 40, p. 30).

(2) 203/87 (Rec. p. 371).

(3) C-266/89 (Rec. p. I-2411).