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Avis juridique important

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61988J0140

Arrêt de la Cour du 21 février 1991. - G. C. Noij contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Détermination de la législation applicable. - Affaire C-140/88.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-00387


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Titulaires de pensions ou de rentes - Soumission à la législation de l' État de résidence nonobstant le versement de la pension par un autre État membre - Admissibilité - Perception par l' État de résidence de cotisations pour la couverture de prestations prises en charge par l' État membre supportant la charge de la pension - Inadmissibilité - Exercice antérieur d' une activité professionnelle dans l' État de résidence - Absence d' incidence

( Règlement n 1408/71 )

Sommaire


Les règles du droit communautaire, notamment les dispositions figurant aux titres II et III du règlement n 1408/71, ne s' opposent pas à ce qu' une personne qui, après avoir travaillé en qualité de salarié sur le territoire d' un État membre et bénéficiant de ce fait d' une pension de retraite, établit sa résidence dans un autre État membre, où elle n' exerce aucune activité, soit soumise à la législation de ce dernier État . Ces règles s' opposent toutefois à ce que, dans cet État, l' intéressé puisse se voir réclamer, du fait qu' il y réside, des cotisations d' assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d' un autre État membre .

Les mêmes principes s' appliqueraient si, avant la période à laquelle se rapportent les cotisations en cause, l' intéressé avait exercé une activité professionnelle, quelle que fût son importance, soit en qualité de salarié, soit en qualité de travailleur indépendant, sur le territoire de l' État membre de résidence .

Parties


Dans l' affaire C-140/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

G . C . Noij

et

Staatssecretaris van Financiën,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du titre II du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 1517/79 du Conseil, du 16 juillet 1979 ( JO L 185, p . 1 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M . Egbert Frederik Jacobs, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du royaume d' Espagne, par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva Lapuerta, avocat de l' État, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . René Barents, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . De Zwaan, en qualité d' agent, du gouvernement espagnol et de la Commission, à l' audience du 16 mai 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 juin 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 11 mai 1988, parvenu à la Cour le 20 mai suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 1517/79 du Conseil, du 16 juillet 1979 ( JO L 185, p . 1 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . Noij au Staatssecretaris van Financiën et portant sur les cotisations dont M . Noij a été considéré comme redevable au titre du régime général des assurances sociales des Pays-Bas, pour l' année 1979 .

3 Il ressort de l' arrêt de renvoi que M . Noij, ressortissant néerlandais, s' est établi aux Pays-Bas après avoir travaillé pendant vingt-cinq ans comme mineur de fond en Belgique . Bien qu' il soit titulaire de ce fait d' une pension de retraite au titre de la loi belge, ce qui implique le droit aux allocations familiales et aux prestations de maladie belges, M . Noij a été soumis, en tant que résident néerlandais, au régime néerlandais des assurances sociales généralisées .

4 Les avantages accordés par les deux régimes sont, en substance, les mêmes, à l' exception de certaines prestations qui, dans le cadre du régime néerlandais, peuvent être accordées en vue de faciliter les conditions de vie et de travail . Des prestations analogues existent dans le régime belge, mais elles sont liées à la résidence sur le territoire de cet État .

5 Il convient de relever que, selon l' arrêt de renvoi, M . Noij a été considéré comme redevable, entre autres, de cotisations instituées par la loi néerlandaise pour les frais de maladie ( Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ), bien que les prestations de maladie dont il bénéficie soient à la charge de l' institution belge jusqu' à ce qu' il ait atteint l' âge de 65 ans .

6 Considérant que l' exigence des cotisations susmentionnées, calculées sur la base de sa pension de retraite et s' élevant à 23 % de celle-ci, était incompatible avec les dispositions du traité CEE relatives à la libre circulation des travailleurs ainsi qu' avec celles du règlement n 1408/71, M . Noij a introduit un recours contre la décision en cause devant le gerechtshof de Bois-le-Duc . Ce recours ayant été rejeté au motif que le requérant ne pouvait pas être considéré comme un travailleur au sens de l' article 1er dudit règlement, M . Noij s' est pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, qui, estimant nécessaire l' interprétation de plusieurs dispositions du droit communautaire, a sursis à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Les règles de droit communautaire européen dans le domaine de la sécurité sociale qui ont pour objet la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, et en particulier les règles relatives à la détermination de la législation nationale applicable figurant au titre II du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, s' opposent-elles à ce qu' une personne qui réside sur le territoire d' un État membre ( ci-après 'État de résidence' ) et qui, depuis la cessation de l' activité qu' elle exerçait en qualité de travailleur salarié sur le territoire d' un autre État membre, jouit, par suite de cette activité, d' une pension de retraite au titre de la législation sociale de cet autre État membre se voie réclamer, entre autres en raison de cette pension de retraite, des cotisations d' assuré obligatoire au titre de la législation sociale de son État de résidence :

a ) si, après la cessation de l' activité qu' elle avait exercée sur le territoire de cet autre État membre, elle n' a plus exercé aucune activité;

b ) si, après la cessation de cette activité, elle a exercé une activité pendant un certain temps sur le territoire de son État de résidence - soit en qualité de travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant?

2 ) Faut-il répondre d' une manière différente à la question posée au point 1 ) si l' activité exercée dans l' État de résidence qui est visée sous b ) ne constitue qu' une activité d' importance secondaire?"

7 Pour un plus ample exposé de la législation néerlandaise et des dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne seront repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première branche de la première question

8 Par la première branche de la première question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si les règles du droit communautaire, et notamment les dispositions figurant aux titres II et III du règlement n 1408/71, s' opposent à ce qu' une personne qui, après avoir travaillé en qualité de salarié sur le territoire d' un État membre et bénéficiant de ce fait d' une pension de retraite, établit sa résidence dans un autre État membre, où elle n' exerce aucune activité, soit soumise à la législation de ce dernier État et, à ce titre, puisse se voir réclamer des cotisations d' assuré obligatoire calculées sur la base de ses revenus incluant ladite pension .

9 Il y a lieu de relever, d' abord, qu' aucune des dispositions du titre II du règlement n 1408/71 n' est applicable dans un cas comme celui de l' espèce . M . Noij ne se trouve pas dans l' une des situations auxquelles se réfèrent les articles 13, paragraphe 2, sous b ), c ), d ) et e ), et 14 à 17 . Quant à l' article 13, paragraphe 2, sous a ), selon lequel "le travailleur occupé sur le territoire d' un État membre est soumis à la législation de cet État, même s' il réside sur le territoire d' un autre État membre ou si l' entreprise ou l' employeur qui l' occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d' un autre État membre", il ne concerne que les personnes exerçant une activité salariée .

10 En effet, cette dernière disposition vise à résoudre des conflits de législation susceptibles de se produire lorsque, au cours d' une même période, le lieu de résidence et celui de l' emploi ne se situent pas dans le même État membre . Or, de tels conflits ne peuvent plus se produire en ce qui concerne des travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle .

11 En ce qui concerne, ensuite, le titre III du règlement n 1408/71, qui contient des dispositions particulières aux différentes catégories de pensions, il convient de relever que l' article 33, dans la version issue du règlement ( CEE ) n 2864/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 ( JO L 306, p . 1 ), et applicable en l' espèce au principal, interdisait déjà à l' institution d' un État membre débitrice d' une pension ou d' une rente d' exiger des cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité prises en charge par une institution d' un autre État membre ( voir arrêt du 28 mars 1985, Commission/Belgique, point 3, 275/83, Rec . p . 1097 ).

12 Ledit article a été modifié par le règlement ( CEE ) n 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 ( JO L 224, p . 1 ), qui a ajouté un paragraphe 2, selon lequel l' État membre de résidence qui connaît un système d' assurances généralisées et au titre de la législation duquel aucune pension ou rente n' est due ne peut pas exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d' une pension ou d' une rente, que ce dernier verse des cotisations pour la couverture de prestations prises en charge par l' institution d' un autre État membre .

13 Ces dispositions s' insèrent dans l' objectif du règlement n 1408/71, qui est de contribuer à l' établissement d' une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible . A cette fin, plusieurs autres dispositions visent la suppression d' entraves à cette liberté fondamentale analogues à celle résultant des cotisations litigieuses, notamment les entraves qui découlent du transfert de résidence d' un État membre à l' autre et de l' application simultanée de plusieurs législations nationales . Or, il serait contraire à un tel objectif qu' en l' absence de raisons d' intérêt général un travailleur puisse être privé d' une partie d' une pension reçue au titre de la législation d' un État membre, du simple fait qu' il est allé résider dans un autre État membre .

14 Il résulte de ce qui précède que les règles énoncées par l' article 33, précité, relatives aux prestations de maladie ou de maternité, constituent l' application d' un principe plus général selon lequel le titulaire d' une pension ou d' une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d' un État membre, des cotisations d' assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d' un autre État membre .

15 Il y a donc lieu de répondre à la première branche de la première question que les règles du droit communautaire, et notamment les dispositions figurant aux titres II et III du règlement n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, ne s' opposent pas à ce qu' une personne qui, après avoir travaillé en qualité de salarié sur le territoire d' un État membre et bénéficiant de ce fait d' une pension de retraite, établit sa résidence dans un autre État membre, où elle n' exerce aucune activité, soit soumise à la législation de ce dernier État . Ces règles s' opposent toutefois à ce que, dans cet État, l' intéressé puisse se voir réclamer, du fait qu' il y réside, des cotisations d' assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d' un autre État membre .

En ce qui concerne la seconde branche de la première question et la seconde question

16 Il ressort de l' arrêt de renvoi que, par ces questions, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si la réponse est identique dans le cas où, dans la situation visée par la première question et avant la période à laquelle se rapportent les cotisations en cause, l' intéressé avait exercé une activité professionnelle même d' importance secondaire, soit en qualité de salarié, soit en qualité de travailleur indépendant, sur le territoire de l' État membre de résidence .

17 Il convient de relever, à cet égard, que le fait pour l' intéressé d' avoir travaillé dans de telles circonstances ne saurait modifier la réponse donnée à la première question . Pour les raisons susmentionnées, les dispositions du titre II du règlement n 1408/71 ne sont pas applicables et rien ne permet d' écarter dans ce cas le principe selon lequel le titulaire d' une pension ou d' une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d' un État membre, des cotisations d' assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d' un autre État membre .

18 Il y a donc lieu de répondre à la seconde branche de la première question et à la seconde question que la réponse est identique dans le cas où, dans la situation visée par la première question et avant la période à laquelle se rapportent les cotisations en cause, l' intéressé avait exercé une activité professionnelle même d' importance secondaire, soit en qualité de salarié, soit en qualité de travailleur indépendant, sur le territoire de l' État membre de résidence .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

19 Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt du 11 mai 1988, dit pour droit :

1 ) Les règles du droit communautaire, et notamment les dispositions figurant aux titres II et III du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, ne s' opposent pas à ce qu' une personne qui, après avoir travaillé en qualité de salarié sur le territoire d' un État membre et bénéficiant de ce fait d' une pension de retraite, établit sa résidence dans un autre État membre, où elle n' exerce aucune activité, soit soumise à la législation de ce dernier État . Ces règles s' opposent toutefois à ce que, dans cet État, l' intéressé puisse se voir réclamer, du fait qu' il y réside, des cotisations d' assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d' un autre État membre .

2 ) La réponse est identique dans le cas où, dans la situation visée par la première question et avant la période à laquelle se rapportent les cotisations en cause, l' intéressé avait exercé une activité professionnelle même d' importance secondaire, soit en qualité de salarié, soit en qualité de travailleur indépendant, sur le territoire de l' État membre de résidence .