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Affaire C-210/06

Cartesio Oktató és Szolgáltató bt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Szegedi Ítélőtábla)

«Transfert du siège d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution — Demande de modification de la mention relative au siège dans le registre des sociétés — Refus — Appel contre une décision d’un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés — Article 234 CE — Renvoi préjudiciel — Recevabilité — Notion de 'juridiction' — Notion de 'juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne' — Appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel — Pouvoir du juge d'appel de rapporter cette décision — Liberté d'établissement — Articles 43 CE et 48 CE»

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2.        Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites

(Art. 234 CE)

3.        Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi

(Art. 234, al. 3, CE)

4.        Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Compétences des tribunaux nationaux

(Art. 234 CE)

5.        Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement

(Art. 43 CE et 48 CE)

1.        Une juridiction saisie d’un appel contre une décision rendue par un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés ayant rejeté une demande de modification d’une mention dans ce registre doit être qualifiée de juridiction ayant le pouvoir d’introduire une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE, nonobstant la circonstance que ni la décision dudit tribunal ni l’examen dudit appel par la juridiction de renvoi n’interviennent dans le contexte d’une procédure contradictoire.

En effet, si, lorsqu’il fait acte d’autorité administrative sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige, un tribunal chargé de la tenue d’un registre ne peut être regardé comme exerçant une fonction juridictionnelle, en revanche, un tribunal saisi d’un appel formé contre une décision d’un tribunal inférieur chargé de la tenue d’un registre refusant de faire droit à une telle demande d’inscription, cet appel ayant pour objet l’annulation de cette décision dont il est prétendu qu’elle lèse un droit du demandeur, est saisi d’un litige et exerce une fonction juridictionnelle. Partant, dans un tel cas, le tribunal statuant en appel doit en principe être considéré comme une juridiction au sens de l’article 234 CE, habilitée à poser une question préjudicielle à la Cour.

(cf. points 57-59, 63, disp. 1)

2.        Les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

Ladite présomption de pertinence n'est pas renversée par le fait que, en ce qui concerne une question préjudicielle relative à la qualification d'une juridiction comme juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne au sens de l'article 234, troisième alinéa, CE, ladite juridiction a déjà soumis sa question préjudicielle à la Cour. Il serait contraire à l’esprit de coopération qui doit présider aux relations entre les juridictions nationales et la Cour ainsi qu’aux impératifs d’économie de procédure d’exiger qu’une juridiction nationale doive d’abord soumettre une demande de décision préjudicielle soulevant la seule question de savoir si cette juridiction relève de celles visées à l’article 234, troisième alinéa, CE avant de devoir éventuellement formuler, ensuite et par une seconde demande de décision préjudicielle, des questions relatives à des dispositions de droit communautaire intéressant le fond du litige dont elle est saisie.

Ladite présomption de pertinence n'est pas davantage renversée dans une situation d'incertitude concernant la nature hypothétique du litige. Une telle incertitude est présente dès lors que les éléments dont dispose la Cour pour statuer sur l'éventuelle incompatibilité d'une réglementation nationale en matière d'appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel avec l'article 234 CE ne permettent pas de constater que ladite décision n'a pas fait ou ne peut plus faire l'objet d'un appel et, de ce fait, est passée en force de chose jugée, auquel cas la question de cette incompatibilité aurait effectivement revêtu un caractère hypothétique.

(cf. points 67, 70, 73, 83-86)

3.        Une juridiction dont les décisions rendues dans le cadre d’un litige peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l’article 234, troisième alinéa, CE, y compris lorsque le système procédural dans le cadre duquel ledit litige doit être jugé impose des restrictions pour ce qui concerne la nature des moyens pouvant être invoqués devant une telle juridiction, lesquels doivent être pris d'une violation de la loi.

En effet, de telles restrictions, tout comme l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation, n’ont pas pour effet de priver les parties ayant comparu devant une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un tel pourvoi de la possibilité d’exercer de manière effective leur droit de former ce recours contre la décision de cette dernière juridiction statuant sur ledit litige. Ces restrictions et cette absence d’effet suspensif n’impliquent dès lors pas que celle-ci doive être qualifiée de juridiction prononçant une décision non susceptible de recours.

(cf. points 77-79, disp. 2)

4.        En présence de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue.

En effet, si l’article 234 CE ne s’oppose pas à ce que les décisions d'une juridiction nationale, dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national, toutefois, l’issue d’un tel recours ne saurait restreindre la compétence que confère l’article 234 CE à ladite juridiction de saisir la Cour si elle considère qu’une affaire pendante devant elle soulève des questions relatives à l’interprétation de dispositions de droit communautaire nécessitant une décision de cette dernière.

Par ailleurs, dans une situation où une affaire se trouve pour la deuxième fois pendante devant une juridiction de premier degré après qu’un jugement rendu par celle-ci a été mis à néant par une juridiction de dernière instance, ladite juridiction de premier degré demeure libre de saisir la Cour en vertu de l’article 234 CE nonobstant l’existence en droit interne d’une règle liant les juridictions à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur.

Or, en cas d’application de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par le fait que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, la compétence autonome de saisir la Cour que l’article 234 CE confère au premier juge serait remise en cause, si, en réformant la décision ordonnant le renvoi préjudiciel, en l’écartant et en enjoignant à la juridiction ayant rendu cette décision de poursuivre la procédure suspendue, la juridiction d’appel pouvait empêcher la juridiction de renvoi d’exercer la faculté de saisir la Cour qui lui est conférée par le traité CE.

En effet, conformément à l’article 234 CE, l’appréciation de la pertinence et de la nécessité de la question préjudicielle relève, en principe, de la seule responsabilité de la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel, sous réserve de la vérification limitée opérée par la Cour. Ainsi, il incombe à cette juridiction de tirer les conséquences d’un jugement rendu dans le cadre d’un appel contre la décision ordonnant le renvoi préjudiciel et, en particulier, de conclure qu’il convient soit de maintenir sa demande de décision préjudicielle, soit de la modifier, soit de la retirer.

Il en découle que, dans une situation où un recours pourrait être intenté à l'encontre de la décision de la juridiction de renvoi de poser une question préjudicielle, la Cour doit, également dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, s’en tenir à cette décision ayant ordonné le renvoi préjudiciel, qui doit produire ses effets tant qu’elle n’a pas été rapportée ou modifiée par la juridiction qui l’a rendue, seule cette dernière juridiction pouvant décider d’un tel rapport ou d’une telle modification.

(cf. points 93-98, disp. 3)

5.        En l’état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée.

En effet, conformément à l’article 48 CE, en l’absence d’une définition uniforme donnée par le droit communautaire des sociétés qui peuvent bénéficier du droit d’établissement en fonction d’un critère de rattachement unique déterminant le droit national applicable à une société, la question de savoir si l’article 43 CE s’applique à une société invoquant la liberté fondamentale consacrée par cet article, à l’instar de celle de savoir si une personne physique est un ressortissant d’un État membre pouvant, à ce titre, bénéficier de cette liberté, constitue une question préalable qui, dans l’état actuel du droit communautaire, ne peut trouver une réponse que dans le droit national applicable. Ce n’est donc que s’il est vérifié que cette société bénéficie effectivement de la liberté d’établissement eu égard aux conditions énoncées à l’article 48 CE que se pose la question de savoir si ladite société se trouve confrontée à une restriction à cette liberté au sens de l’article 43 CE.

Un État membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d’établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement. Cette faculté englobe la possibilité, pour cet État membre, de ne pas permettre à une société relevant de son droit national de conserver cette qualité lorsqu’elle entend se réorganiser dans un autre État membre par le déplacement de son siège sur le territoire de ce dernier, rompant ainsi le lien de rattachement que prévoit le droit national de l’État membre de constitution.

En outre, les travaux législatifs et conventionnels dans le domaine du droit des sociétés envisagés, respectivement, aux articles 44, paragraphe 2, sous g), CE et 293 CE n’ont, à ce jour, pas porté sur la disparité des législations nationales en matière de lieu de rattachement des sociétés et n’ont donc pas encore mis un terme à celle-ci. Certes, si certains règlements, tels le règlement nº 2137/85, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, le règlement nº 2157/2001, relatif au statut de la société européenne, et le règlement nº 1435/2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, adoptés sur le fondement de l’article 308 CE, prévoient effectivement un dispositif permettant aux nouvelles entités juridiques qu’ils établissent de transférer leur siège statutaire et, donc, également leur siège réel, ces deux sièges devant en effet être situés dans le même État membre, dans un autre État membre sans donner lieu ni à dissolution de la personne morale initiale ni à création d’une personne morale nouvelle, toutefois, un tel transfert comporte nécessairement un changement en ce qui concerne le droit national applicable à l’entité qui l’opère.

Or, lorsqu'une société veut uniquement transférer son siège réel d'un État membre à un autre tout en restant une société de droit national et donc sans changement en ce qui concerne le droit national dont elle relève, l'application mutatis mutandis de ces règlements ne saurait en tout état de cause aboutir au résultat escompté dans une telle situation.

(cf. points 109-110, 114-115, 117, 119, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 décembre 2008 (*)

«Transfert du siège d’une société dans un État membre autre que celui de sa constitution − Demande de modification de la mention relative au siège dans le registre des sociétés − Refus − Appel contre une décision d’un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés − Article 234 CE − Renvoi préjudiciel − Recevabilité – Notion de ‘juridiction’ − Notion de ‘juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne’ − Appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel – Pouvoir du juge d’appel de rapporter cette décision – Liberté d’établissement − Articles 43 CE et 48 CE»

Dans l’affaire C-210/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Szegedi Ítélőtábla (Hongrie), par décision du 20 avril 2006, parvenue à la Cour le 5 mai 2006, dans la procédure en cause de

Cartesio Oktató és Szolgáltató bt,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, par Mes G. Zettwitz et P. Metzinger, ügyvédek,

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas et M. P. Szabó, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. A. Collins, SC, et de M. N. Travers, BL,

–        pour le gouvernement des Pays-Bas, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement slovène, par Mme M. Remic, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Braun et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 48 CE et 234 CE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Cartesio Oktató és Szolgáltató bt (ci-après «Cartesio»), société établie à Baja (Hongrie), contre la décision ayant rejeté sa demande tendant à obtenir l’inscription au registre des sociétés du transfert de son siège en Italie.

 Le cadre juridique national

 Le droit en matière de procédure civile

3        L’article 10, paragraphe 2, de la loi n° III de 1952, relative au code de procédure civile (a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, ci-après le «code de procédure civile»), dispose:

«Statuent en deuxième instance:

[…]

b)      dans les affaires ressortissant à la compétence des tribunaux départementaux (ou du tribunal métropolitain), les cours d’appel régionales.»

4        L’article 155/A de ce code prévoit:

«1)      La juridiction peut, en vertu des règles du traité instituant la Communauté européenne, saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une demande de décision préjudicielle.

2)      La juridiction saisit la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle par ordonnance et suspend, par la même occasion, la procédure. […]

3)      L’ordonnance de renvoi préjudiciel peut faire l’objet d’un appel. Aucun appel ne peut être introduit contre l’ordonnance rejetant une demande de renvoi préjudiciel.

[…]»

5        Aux termes de l’article 233, paragraphe 1, de ce même code:

«Les décisions rendues par les juridictions statuant en première instance peuvent faire l’objet d’un appel, à moins que la loi ne l’exclue. […]»

6        L’article 233/A dudit code prévoit:

«Peuvent faire l’objet d’un appel les ordonnances rendues dans le cadre d’une procédure en deuxième instance pour lesquelles le droit d’appel existe en vertu des règles applicables aux procédures de première instance […]»

7        L’article 249/A du code de procédure civile énonce:

«L’ordonnance rejetant une demande de renvoi préjudiciel (article 155/A) rendue dans le cours d’une procédure de deuxième instance peut faire l’objet d’un appel.»

8        L’article 270 de ce code est libellé comme suit:

«1)      À moins que la loi n’en dispose autrement, le Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême) connaît des pourvois en cassation. Les dispositions générales en la matière s’appliquent mutatis mutandis.

2)      Le Legfelsőbb Bíróság peut être saisi d’un pourvoi en cassation, invoquant une violation de la loi, contre tout arrêt ou jugement ayant force de chose jugée ainsi que contre toute ordonnance ayant force de chose jugée affectant le fond d’une affaire par toute partie ou tout intervenant, ou par toute personne concernée par la décision, dans les limites de la partie de la décision qui la concerne.

[…]»

9        L’article 271, paragraphe 1, de ce même code dispose:

«Aucun pourvoi en cassation ne peut être introduit:

a)      contre les décisions ayant acquis force de chose jugée en première instance, à moins que la loi n’en donne la possibilité;

b)      si la partie concernée n’a pas exercé son droit d’appel et que la juridiction de deuxième instance, statuant sur l’appel de l’autre partie, a confirmé la décision rendue en première instance;

[…]»

10      Aux termes de l’article 273, paragraphe 3, dudit code:

«L’introduction d’un pourvoi en cassation n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision. Le Legfelsőbb Bíróság peut, sur demande, accorder la suspension dans des circonstances exceptionnelles. […]»

 Le droit des sociétés

11      L’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° CXLIV de 1997, relative aux sociétés commerciales (a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény), dispose:

«La présente loi régit la constitution, l’organisation et le fonctionnement des sociétés commerciales ayant leur siège sur le territoire de la Hongrie, les droits, obligations et responsabilités des fondateurs et des associés (actionnaires) desdites sociétés ainsi que la transformation, les fusions et les scissions […] de sociétés commerciales et leur dissolution.»

12      Aux termes de l’article 11 de cette loi:

«Le contrat de société (acte constitutif, statuts de la société) mentionne:

a)      la dénomination sociale et le siège de la société commerciale […]»

13      L’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° CXLV de 1997, concernant l’enregistrement des sociétés, la publicité relative aux sociétés et la procédure juridictionnelle d’enregistrement (a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, ci-après la «loi relative à l’enregistrement des sociétés»), dispose:

«On entend par société une organisation commerciale […] ou un autre sujet de droit à caractère commercial […] qui, à moins qu’une loi ou un arrêté gouvernemental n’en dispose autrement, se constitue par son enregistrement au registre des sociétés en vue de la réalisation d’une activité commerciale à caractère lucratif […]»

14      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette loi:

«Les sujets de droit visés à l’article 1er peuvent figurer dans le registre des sociétés si la loi rend obligatoire ou possible l’inscription dans ledit registre.»

15      L’article 11 de ladite loi prévoit:

«1)      Une société est inscrite dans le registre des sociétés par le tribunal départemental (ou métropolitain) agissant en qualité de juridiction chargée de la tenue dudit registre […]

2)      […] le tribunal compétent pour l’enregistrement d’une société et pour l’accomplissement de toute autre procédure intéressant celle-ci prévue dans la présente loi est celui dans le ressort territorial duquel est situé le siège de ladite société.

[…]»

16      L’article 12, paragraphe 1, de cette même loi dispose:

«Les données relatives aux sociétés visées par la présente loi sont inscrites dans le registre des sociétés. Pour toutes les sociétés, le registre comprend:

[...]

d)      le siège de la société […]»

17      Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la loi relative à l’enregistrement des sociétés:

«Le siège de la société […] se trouve au lieu où se situe le centre de direction de ses affaires […]»

18      L’article 29, paragraphe 1, de cette loi dispose:

«Toute demande de modification d’une mention de l’enregistrement d’une société est introduite auprès du tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés dans un délai de 30 jours à dater du changement qui la justifie, à moins que la loi n’en dispose autrement.»

19      L’article 34, paragraphe 1, de ladite loi prévoit:

«Tout transfert du siège de la société dans le ressort d’un autre tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés doit être soumis, en tant que changement, au tribunal du siège précédent. Celui-ci – après avoir examiné les demandes de modification des mentions du registre antérieures au changement de siège – acte le transfert.»

 Le droit international privé

20      L’article 18 du décret-loi n° 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet) dispose:

«1)      La capacité d’une personne morale, sa qualité de commerçant, les droits liés à sa personnalité juridique et les relations juridiques entre ses associés sont régis par sa loi personnelle.

2)      La loi personnelle d’une personne morale est la loi de l’État dans lequel la personne morale a été enregistrée.

3)      Si la personne morale a été enregistrée en vertu des lois de plusieurs États ou si l’enregistrement […] n’est pas nécessaire selon la loi applicable dans l’État où se situe le siège statutaire de la personne morale, la loi personnelle est la loi de l’État du siège.

4)      Si la personne morale n’a pas de siège statutaire ou si elle dispose de sièges dans plusieurs États et que la loi d’un de ces États ne prescrit pas d’enregistrement, sa loi personnelle est la loi de l’État où se situe le centre de direction de ses affaires.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Cartesio a été constituée le 20 mai 2004 sous la forme juridique d’une «betéti társaság» (société en commandite simple) de droit hongrois. Son siège a été établi à Baja (Hongrie). Elle a été inscrite au registre des sociétés le 11 juin 2004.

22      La société a pour commanditaire − personne s’engageant uniquement à apporter des fonds − et pour commandité − personne assumant une responsabilité illimitée pour les dettes de la société − deux personnes physiques résidant en Hongrie et possédant la nationalité de cet État membre. Elle est active, notamment, dans le domaine des ressources humaines, du secrétariat, de la traduction, de l’enseignement et de la formation.

23      Le 11 novembre 2005, Cartesio a déposé une demande auprès du Bács-Kiskun Megyei Bíróság (cour départementale de Bács-Kiskun), statuant en qualité de Cégbíróság (tribunal des sociétés), en vue de faire acter le transfert de son siège à Gallarate (Italie) et modifier en conséquence la mention concernant son siège dans le registre des sociétés.

24      Par décision du 24 janvier 2006, cette demande a été rejetée au motif que le droit hongrois en vigueur ne permet pas à une société constituée en Hongrie de transférer son siège à l’étranger tout en continuant à être soumise à la loi hongroise en tant que loi personnelle.

25      Cartesio a interjeté appel contre cette décision devant le Szegedi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Szeged).

26      S’appuyant sur l’arrêt du 13 décembre 2005, SEVIC Systems (C-411/03, Rec. p. I-10805), Cartesio a fait valoir devant la juridiction de renvoi que, dans la mesure où la loi hongroise fait une distinction entre les sociétés commerciales selon l’État membre dans lequel est situé leur siège, cette loi est contraire aux articles 43 CE et 48 CE. Il découlerait de ces articles que la loi hongroise ne peut pas imposer aux sociétés hongroises de choisir la Hongrie pour y installer leur siège.

27      Cartesio a également soutenu que la juridiction de renvoi est obligée de poser une question préjudicielle sur ce point, dès lors qu’elle constituerait une juridiction nationale dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

28      La juridiction de renvoi relève que la procédure tant devant les juridictions chargées de la tenue du registre des sociétés que devant les juridictions statuant en appel des décisions des premières n’est pas contradictoire selon le droit hongrois. Elle se pose dès lors la question de savoir si elle peut être qualifiée de «juridiction» au sens de l’article 234 CE.

29      En cas de réponse positive à cette question, la juridiction de renvoi estime en outre qu’il demeurerait incertain si, aux fins de l’article 234, troisième alinéa, CE, celle-ci doit être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.

30      Elle relève à cet égard que, si, selon le droit hongrois, ses décisions rendues en appel ont force de chose jugée et sont exécutoires, elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un recours extraordinaire, à savoir un pourvoi en cassation devant le Legfelsőbb Bíróság.

31      Toutefois, l’objectif du pourvoi en cassation étant d’assurer l’unité de la jurisprudence, les possibilités d’introduire un tel recours sont limitées, en particulier par la condition de recevabilité des moyens liée à l’obligation d’invoquer une violation de la loi.

32      Ensuite, la juridiction de renvoi observe que, dans la doctrine et la jurisprudence nationales, des questions ont été soulevées quant à la compatibilité avec l’article 234 CE des dispositions contenues dans les articles 155/A et 249/A du code de procédure civile, relatives au recours contre les décisions par lesquelles la Cour est saisie d’une question préjudicielle.

33      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que ces dispositions pourraient avoir pour résultat qu’une juridiction statuant en appel empêche une instance juridictionnelle ayant décidé de saisir la Cour d’une question préjudicielle de le faire alors même qu’une interprétation par la Cour d’une disposition de droit communautaire est nécessaire pour la solution du litige dont est saisie cette instance.

34      S’agissant du fond de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi observe, se référant à l’arrêt du 27 septembre 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, Rec. p. 5483), que la liberté d’établissement prévue aux articles 43 CE et 48 CE ne comporte pas le droit, pour une société constituée en vertu de la législation d’un État membre et enregistrée dans celui-ci, de transférer son administration centrale, et donc son établissement principal, dans un autre État membre tout en conservant sa personnalité juridique et sa nationalité d’origine lorsque les autorités compétentes s’y opposent.

35      Toutefois, selon la juridiction de renvoi, la jurisprudence ultérieure de la Cour pourrait avoir nuancé ce principe.

36      À cet égard, ladite juridiction rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, constituent des restrictions à la liberté d’établissement des sociétés toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté, se référant à cet égard, notamment, à l’arrêt du 5 octobre 2004, CaixaBank France (C-442/02, Rec. p. I-8961, points 11 et 12).

37      La juridiction de renvoi relève en outre que, dans l’arrêt SEVIC Systems, précité, la Cour a dit pour droit que les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à ce que, dans un État membre, l’inscription au registre national du commerce de la fusion de deux sociétés par dissolution sans liquidation de l’une et par transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l’autre soit refusée de manière générale lorsque l’une des deux sociétés a son siège dans un autre État membre, alors qu’une telle inscription est possible, dès lors que certaines conditions sont respectées, lorsque les sociétés participant à la fusion ont toutes deux leur siège sur le territoire du premier État membre.

38      Constituerait en outre un principe bien établi dans la jurisprudence de la Cour que les droits nationaux ne peuvent pas faire de distinction entre les sociétés selon la nationalité de la personne qui demande leur inscription au registre des sociétés.

39      Enfin, la juridiction de renvoi relève que le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (JO L 199, p. 1), ainsi que le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294, p. 1), prévoient, pour les formes d’entreprise communautaire qu’ils instituent, des dispositions plus souples et moins coûteuses leur permettant de transférer leur siège ou leur établissement dans un autre État membre sans liquidation préalable.

40      Dans ces conditions, le Szegedi Ítélőtábla, estimant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une juridiction de deuxième instance, saisie d’un appel contre une décision rendue par le tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés par suite d’une demande de modification d’une mention de l’enregistrement [d’une société], a-t-elle le pouvoir d’introduire une demande de décision préjudicielle, au sens de l’article 234 CE, si ni la décision du tribunal [de première instance] ni l’examen de l’appel n’interviennent dans le contexte d’une procédure contradictoire?

2)      À supposer que la juridiction de deuxième instance ait, en vertu de l’article 234 CE, le pouvoir de saisir la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle, faut-il considérer cette juridiction comme une juridiction de dernière instance soumise, en vertu de cet article, à l’obligation de saisir la Cour d’une question d’interprétation du droit communautaire?

3)      Le pouvoir – découlant directement de l’article 234 CE – des juridictions hongroises de formuler une demande de décision préjudicielle est-il, et peut-il être, limité par une disposition de droit national reconnaissant un droit d’appel, au sens du droit national, contre une ordonnance de renvoi, alors que la juridiction nationale supérieure saisie en appel peut réformer [cette] ordonnance, écarter le renvoi préjudiciel et enjoindre à la juridiction ayant rendu [ladite] ordonnance de poursuivre la procédure de droit interne suspendue?

4)      a)     Si une société constituée et inscrite au registre des sociétés en Hongrie en vertu du droit hongrois désire transférer son siège dans un autre État membre de l’Union [européenne], cette question est-elle régie par le droit communautaire ou les dispositions des droits nationaux sont-elles, en l’absence d’harmonisation, exclusivement applicables?

b)      Une société hongroise peut-elle demander le transfert de son siège dans un autre État membre de l’Union en invoquant directement le droit communautaire (en l’occurrence les articles 43 CE et 48 CE)? Dans l’affirmative, un tel transfert peut-il être soumis – que ce soit par l’‘État d’origine’ ou par l’‘État hôte’ – à une quelconque condition ou autorisation?

c)      Faut-il interpréter les articles 43 CE et 48 CE en ce sens qu’est incompatible avec le droit communautaire une règle ou pratique de droit interne qui fait une distinction, en ce qui concerne l’exercice des droits intéressant les sociétés commerciales, entre lesdites sociétés selon l’État membre dans lequel se trouve leur siège?

[d)]      Faut-il interpréter les articles 43 CE et 48 CE en ce sens qu’est incompatible avec le droit communautaire une règle ou pratique de droit interne qui empêche une société [de l’État membre concerné] de transférer son siège dans un autre État membre […]?»

 Sur la demande tendant à la réouverture de la procédure orale

41      Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 septembre 2008, l’Irlande a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure orale, en application de l’article 61 du règlement de procédure, pour ce qui concerne la quatrième question préjudicielle.

42      Au soutien de sa demande, l’Irlande indique que, contrairement à ce qu’a considéré M. l’avocat général dans ses conclusions, la décision de renvoi ne doit pas être comprise en ce sens que la quatrième question porte sur le transfert du siège social, défini en droit hongrois comme le lieu de l’administration centrale, et donc le siège réel, de la société.

43      Selon l’Irlande, il découlerait de la traduction en langue anglaise de la décision de renvoi que cette question concerne le transfert du siège statutaire.

44      Partant, l’Irlande fait en substance valoir que l’une des prémisses factuelles sur lesquelles repose l’analyse de M. l’avocat général est inexacte.

45      Toutefois, l’Irlande estime que, si la Cour devait se fonder sur la même prémisse, elle devrait rouvrir la procédure orale afin de donner une opportunité aux intéressés dans la présente procédure de soumettre des observations sur la base d’une telle prémisse.

46      Il résulte de la jurisprudence que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir, notamment, arrêt du 26 juin 2008, Burda, C-284/06, non encore publié au Recueil, point 37 et jurisprudence citée).

47      À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, qu’il ressort de l’ensemble de la décision de renvoi que la quatrième question porte non pas sur le transfert du siège statutaire de la société en cause au principal, mais bien sur le transfert de son siège réel.

48      Ainsi, comme il est indiqué dans la décision de renvoi, il découle de la réglementation hongroise relative à l’enregistrement des sociétés que, aux fins de l’application de cette réglementation, le siège d’une société est défini comme le lieu où se trouve le centre de direction de ses affaires.

49      En outre, la juridiction de renvoi a situé l’affaire au principal dans le cadre de la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Daily Mail and General Trust, précité, qu’elle décrit comme relative à une société, constituée en vertu de la législation d’un État membre et enregistrée dans cet État membre, souhaitant transférer son administration centrale, et donc son établissement principal, dans un autre État membre, tout en conservant sa personnalité juridique et sa nationalité d’origine, lorsque les autorités compétentes s’y opposent. Elle se pose plus particulièrement la question de savoir si le principe consacré par cet arrêt, selon lequel les articles 43 CE et 48 CE ne confèrent pas aux sociétés un droit à un tel transfert de leur administration centrale avec maintien de leur personnalité juridique telle qu’elle leur a été conférée dans l’État selon le droit duquel ces sociétés ont été constituées, n’a pas été nuancé par la jurisprudence ultérieure de la Cour.

50      En second lieu, l’Irlande, ainsi d’ailleurs que les autres intéressés, ont été expressément invités par la Cour à concentrer leurs plaidoiries en se fondant sur l’hypothèse que le problème soulevé dans le cadre du litige au principal concerne le transfert du siège réel de la société concernée, à savoir le lieu où est situé son siège de direction, dans un autre État membre.

51      Si, dans ses plaidoiries, l’Irlande s’est néanmoins concentrée sur l’hypothèse qu’il s’agirait en l’occurrence du transfert du siège statutaire d’une société, elle a également, fût-ce succinctement, exposé son point de vue en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle l’affaire au principal concernerait le transfert du siège réel de la société, point de vue qu’elle a d’ailleurs réitéré dans sa demande de réouverture de la procédure orale.

52      Dans ces conditions, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi et que l’affaire ne doit pas être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.

53      Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

54      Par cette question, la Cour est en substance interrogée sur le point de savoir si une juridiction telle que la juridiction de renvoi, saisie d’un appel contre une décision d’un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés rejetant une demande de modification d’une mention figurant dans ce registre, doit être qualifiée de juridiction ayant le pouvoir d’introduire une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE, nonobstant la circonstance que ni la décision dudit tribunal ni l’examen par la juridiction de renvoi de l’appel formé contre cette décision n’interviennent dans le contexte d’une procédure contradictoire.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction» au sens de l’article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêt du 27 avril 2006, Standesamt Stadt Niebüll, C-96/04, Rec. p. I-3561, point 12 et jurisprudence citée).

56      Toutefois, s’agissant de la nature contradictoire de la procédure devant la juridiction de renvoi, l’article 234 CE ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de cette procédure. En revanche, il résulte de cet article que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir en ce sens, notamment, arrêt du 15 janvier 2002, Lutz e.a., C-182/00, Rec. p. I-547, point 13 et jurisprudence citée).

57      Ainsi, lorsqu’il fait acte d’autorité administrative sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige, un tribunal chargé de la tenue d’un registre ne peut être regardé comme exerçant une fonction juridictionnelle. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il statue sur une demande d’inscription d’une société dans un registre selon une procédure n’ayant pas pour objet l’annulation d’un acte dont il est prétendu qu’il lèse un droit du demandeur (voir en ce sens, notamment, arrêt Lutz e.a., précité, point 14 et jurisprudence citée).

58      En revanche, un tribunal saisi d’un appel formé contre une décision d’un tribunal inférieur chargé de la tenue d’un registre refusant de faire droit à une telle demande d’inscription, cet appel ayant pour objet l’annulation de cette décision dont il est prétendu qu’elle lèse un droit du demandeur, est saisi d’un litige et exerce une fonction juridictionnelle.

59      Partant, dans un tel cas, le tribunal statuant en appel doit en principe être considéré comme une juridiction au sens de l’article 234 CE, habilitée à poser une question préjudicielle à la Cour (voir pour de tels cas de figure, notamment, arrêts du 15 mai 2003, Salzmann, C-300/01, Rec. p. I-4899; SEVIC Systems, précité, ainsi que du 11 octobre 2007, Möllendorf e.a., C-117/06, Rec. p. I-8361).

60      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, en l’espèce au principal, la juridiction de renvoi statue en appel sur un recours en annulation de la décision par laquelle un tribunal inférieur chargé de la tenue du registre des sociétés a rejeté la demande d’une société tendant à obtenir l’inscription dans ce registre du transfert de son siège, nécessitant la modification d’une mention figurant dans ledit registre.

61      Partant, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi est saisie d’un litige et exerce une fonction juridictionnelle, nonobstant l’absence de caractère contradictoire de la procédure devant cette juridiction.

62      Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 55 et 56 du présent arrêt, la juridiction de renvoi doit être qualifiée de «juridiction» au sens de l’article 234 CE.

63      Au vu de ce qui précède, il doit être répondu à la première question posée qu’une juridiction telle que la juridiction de renvoi saisie d’un appel contre une décision rendue par un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés ayant rejeté une demande de modification d’une mention dans ce registre doit être qualifiée de juridiction ayant le pouvoir d’introduire une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE, nonobstant la circonstance que ni la décision dudit tribunal ni l’examen dudit appel par la juridiction de renvoi n’interviennent dans le contexte d’une procédure contradictoire.

 Sur la deuxième question

64      Par cette question, la Cour est en substance interrogée sur le point de savoir si une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dont les décisions rendues dans le cadre d’un litige tel que celui au principal peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, doit être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de l’article 234, troisième alinéa, CE.

 Sur la recevabilité

65      La Commission des Communautés européennes soutient que cette question est irrecevable, dès lors qu’elle ne serait manifestement pas pertinente pour la solution du litige au principal, la demande de décision préjudicielle étant déjà soumise à la Cour, de sorte qu’il serait sans intérêt de s’interroger sur le caractère obligatoire ou non de la saisine de celle-ci.

66      Cette objection doit être écartée.

67      Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C-222/05 à C-225/05, Rec. p. I-4233, point 22 et jurisprudence citée).

68      Ainsi qu’il a été relevé au point 27 du présent arrêt, Cartesio a soutenu devant la juridiction de renvoi que celle-ci était obligée de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, dès lors que cette juridiction devrait être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de l’article 234, troisième alinéa, CE.

69      Éprouvant des doutes sur le moyen ainsi soulevé devant elle, la juridiction de renvoi a décidé de soumettre à la Cour une question préjudicielle à cet égard.

70      Or, il serait contraire à l’esprit de coopération qui doit présider aux relations entre les juridictions nationales et la Cour ainsi qu’aux impératifs d’économie de procédure d’exiger qu’une juridiction nationale doive d’abord soumettre une demande de décision préjudicielle soulevant la seule question de savoir si cette juridiction relève de celles visées à l’article 234, troisième alinéa, CE avant de devoir éventuellement formuler, ensuite et par une seconde demande de décision préjudicielle, des questions relatives à des dispositions de droit communautaire intéressant le fond du litige dont elle est saisie.

71      Par ailleurs, la Cour a déjà répondu à une question relative à la nature de la juridiction de renvoi au regard de l’article 234, troisième alinéa, CE dans un contexte présentant des similitudes certaines avec celui de la présente demande de décision préjudicielle sans qu’elle ait mis en cause la recevabilité de cette question (arrêt du 4 juin 2002, Lyckeskog, C-99/00, Rec. p. I-4839).

72      Dans ces conditions, il n’apparaît pas, à tout le moins pas de manière manifeste, que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

73      Partant, la présomption de pertinence dont bénéficient les demandes de décision préjudicielle n’est, en ce qui concerne la présente question préjudicielle, pas renversée par l’objection qu’émet la Commission (voir, notamment, arrêt van der Weerd e.a., précité, points 22 et 23).

74      Il en découle que la deuxième question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

75      La présente question porte donc sur le point de savoir si la juridiction de renvoi doit être qualifiée de «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne», au sens de l’article 234, troisième alinéa, CE. Il ressort de la décision de renvoi que cette question est posée au regard du fait, relevé aux points 30 et 31 du présent arrêt, que, si le droit hongrois prévoit que les décisions rendues en appel par cette juridiction peuvent faire l’objet d’un recours extraordinaire, à savoir d’un pourvoi en cassation devant le Legfelsőbb Bíróság, l’objectif de ce pourvoi étant d’assurer l’unité de la jurisprudence, les possibilités d’introduire un tel recours sont limitées, en particulier par la condition de recevabilité des moyens liée à l’obligation d’invoquer une violation de la loi, ainsi qu’au regard du fait, également relevé dans la décision de renvoi, que, selon le droit hongrois, un pourvoi en cassation n’a, en principe, pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision rendue en appel.

76      La Cour a déjà jugé que les décisions d’une juridiction nationale d’appel qui peuvent être contestées par les parties devant une Cour suprême n’émanent pas d’une «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne», au sens de l’article 234 CE. La circonstance que l’examen au fond de telles contestations soit subordonné à une déclaration préalable de recevabilité par la Cour suprême n’a pas pour effet de priver les parties de voie de recours (arrêt Lyckeskog, précité, point 16).

77      Cela vaut à plus forte raison pour ce qui concerne un système procédural tel que celui dans le cadre duquel doit être jugée l’affaire au principal, dès lors que celui-ci ne comporte pas une telle déclaration préalable de recevabilité du pourvoi par la Cour suprême, mais se limite à imposer des restrictions pour ce qui concerne en particulier la nature des moyens pouvant être invoqués devant une telle juridiction, lesquels doivent être pris d’une violation de la loi.

78      De telles restrictions, tout comme l’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation devant le Legfelsőbb Bíróság, n’ont pas pour effet de priver les parties ayant comparu devant une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un tel pourvoi de la possibilité d’exercer de manière effective leur droit de former ce recours contre la décision de cette dernière juridiction statuant sur un litige tel que celui au principal. Ces restrictions et cette absence d’effet suspensif n’impliquent dès lors pas que celle-ci doive être qualifiée de juridiction prononçant une décision non susceptible de recours.

79      Au regard de ce qui précède, il doit être répondu à la deuxième question posée qu’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dont les décisions rendues dans le cadre d’un litige tel que celui au principal peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l’article 234, troisième alinéa, CE.

 Sur la troisième question

 Sur la recevabilité

80      L’Irlande fait valoir que la présente question est hypothétique et, donc, irrecevable, dès lors que, aucun recours portant sur un point de droit n’ayant été formé contre la décision de renvoi, une réponse à cette question ne saurait être utile à la juridiction de renvoi.

81      La Commission invite de même la Cour à constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question en raison de son caractère hypothétique, dès lors que la décision de renvoi est passée en force de chose jugée et parvenue à la Cour.

82      Ces objections ne sauraient être retenues.

83      Certes, ainsi qu’il a été rappelé au point 67 du présent arrêt, la présomption de pertinence dont bénéficient les demandes de décision préjudicielle peut, dans certaines circonstances, être renversée, notamment lorsque la Cour constate que le problème est de nature hypothétique.

84      L’Irlande et la Commission soutiennent que le problème de l’éventuelle incompatibilité des règles nationales en matière d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour avec l’article 234, deuxième alinéa, CE, sur lequel porte la présente question, est de nature hypothétique, dès lors que, en l’occurrence, la décision de renvoi n’aurait pas fait l’objet d’un appel et serait passée en force de chose jugée.

85      Toutefois, ni cette décision ni le dossier transmis à la Cour ne permettent de constater que ladite décision n’a pas fait ou ne peut plus faire l’objet d’un appel.

86      Eu égard à la jurisprudence constante rappelée au point 67 du présent arrêt, dans une telle situation d’incertitude, dès lors que la responsabilité en ce qui concerne l’exactitude de la définition du cadre réglementaire et factuel dans lequel s’inscrit la question préjudicielle incombe au juge national, la présomption de pertinence dont bénéficie la présente question préjudicielle n’est pas renversée.

87      Il en découle que la troisième question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond

88      L’article 234 CE confère aux juridictions nationales la faculté et, le cas échéant, leur impose l’obligation de renvoi préjudiciel dès que le juge constate soit d’office, soit à la demande des parties, que le fond du litige comporte un point visé à son premier alinéa. Il en résulte que les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions de droit communautaire nécessitant une décision de leur part (arrêt du 16 janvier 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, point 3).

89      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, l’article 234 CE ne s’oppose pas à ce que les décisions d’une telle juridiction saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national. Cependant, dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, la Cour doit s’en tenir à la décision de renvoi, qui doit produire ses effets tant qu’elle n’a pas été rapportée (arrêt du 12 février 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, Rec. p. 139, point 3).

90      En outre, la Cour a déjà jugé que le système instauré par l’article 234 CE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit communautaire dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties (arrêt du 12 février 2008, Kempter, C-2/06, non encore publié au Recueil, point 41).

91      En effet, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (arrêt Kempter, précité, point 42).

92      Il ressort de la décision de renvoi que, selon le droit hongrois, un appel distinct peut être formé contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, l’intégralité de l’affaire au principal restant toutefois pendante devant la juridiction dont émane cette décision, la procédure étant suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour. La juridiction d’appel ainsi saisie a, selon le droit hongrois, le pouvoir de réformer ladite décision, d’écarter le renvoi préjudiciel et d’enjoindre au premier juge de poursuivre la procédure de droit interne suspendue.

93      Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 88 et 89 du présent arrêt, s’agissant d’une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, l’article 234 CE ne s’oppose pas à ce que les décisions de cette juridiction saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national. Toutefois, l’issue d’un tel recours ne saurait restreindre la compétence que confère l’article 234 CE à ladite juridiction de saisir la Cour si elle considère qu’une affaire pendante devant elle soulève des questions relatives à l’interprétation de dispositions de droit communautaire nécessitant une décision de cette dernière.

94      Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, dans une situation où une affaire se trouve pour la deuxième fois pendante devant une juridiction de premier degré après qu’un jugement rendu par celle-ci a été mis à néant par une juridiction de dernière instance, ladite juridiction de premier degré demeure libre de saisir la Cour en vertu de l’article 234 CE nonobstant l’existence en droit interne d’une règle liant les juridictions à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur (arrêt du 12 février 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, précité).

95      Or, en cas d’application de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par le fait que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, la compétence autonome de saisir la Cour que l’article 234 CE confère au premier juge serait remise en cause, si, en réformant la décision ordonnant le renvoi préjudiciel, en l’écartant et en enjoignant à la juridiction ayant rendu cette décision de poursuivre la procédure suspendue, la juridiction d’appel pouvait empêcher la juridiction de renvoi d’exercer la faculté de saisir la Cour qui lui est conférée par le traité CE.

96      En effet, conformément à l’article 234 CE, l’appréciation de la pertinence et de la nécessité de la question préjudicielle relève, en principe, de la seule responsabilité de la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel, sous réserve de la vérification limitée opérée par la Cour conformément à la jurisprudence rappelée au point 67 du présent arrêt. Ainsi, il incombe à cette juridiction de tirer les conséquences d’un jugement rendu dans le cadre d’un appel contre la décision ordonnant le renvoi préjudiciel et, en particulier, de conclure qu’il convient soit de maintenir sa demande de décision préjudicielle, soit de la modifier, soit de la retirer.

97      Il en découle que, dans une situation telle que celle au principal, la Cour doit, également dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, s’en tenir à la décision ayant ordonné le renvoi préjudiciel, qui doit produire ses effets tant qu’elle n’a pas été rapportée ou modifiée par la juridiction qui l’a rendue, seule cette dernière juridiction pouvant décider d’un tel rapport ou d’une telle modification.

98      Eu égard à ce qui précède, il doit être répondu à la troisième question posée que, en présence de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue.

 Sur la quatrième question

99      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée.

100    Il ressort de la décision de renvoi que Cartesio, société constituée conformément à la législation hongroise et ayant établi, lors de sa constitution, son siège en Hongrie, a transféré son siège en Italie, mais souhaite garder sa qualité de société de droit hongrois.

101    Selon la loi relative à l’enregistrement des sociétés, le siège d’une société de droit hongrois se trouve au lieu où se situe le centre de direction de ses affaires.

102    La juridiction de renvoi expose que la demande d’inscription dans le registre des sociétés de la modification du siège de Cartesio présentée par celle-ci a été rejetée par le tribunal chargé de la tenue de ce registre au motif que, en droit hongrois, une société constituée en Hongrie ne peut pas, à la fois, transférer son siège, tel que défini dans ladite loi, à l’étranger et continuer à être soumise à la loi hongroise en tant que loi régissant son statut.

103    Un tel transfert exigerait que, auparavant, la société cesse d’exister et se constitue à nouveau en conformité avec le droit du pays sur le territoire duquel elle souhaite établir son nouveau siège.

104    À cet égard, la Cour a rappelé au point 19 de l’arrêt Daily Mail and General Trust, précité, qu’une société créée en vertu d’un ordre juridique national n’a d’existence qu’à travers la législation nationale qui en détermine la constitution et le fonctionnement.

105    Au point 20 du même arrêt, la Cour a relevé que les législations des États membres diffèrent largement en ce qui concerne tant le lien de rattachement au territoire national exigé en vue de la constitution d’une société que la possibilité, pour une société constituée conformément à une telle législation, de modifier ultérieurement ce lien de rattachement. Certaines législations exigent que non seulement le siège statutaire, mais également le siège réel, à savoir l’administration centrale de la société, soient situés sur le territoire des États membres concernés, de sorte que le déplacement de l’administration centrale hors de ce territoire suppose la dissolution de la société, avec toutes les conséquences qu’une telle dissolution entraîne sur le plan du droit des sociétés. D’autres législations reconnaissent aux sociétés le droit de transférer leur administration centrale à l’étranger, mais quelques-unes soumettent ce droit à certaines restrictions, et les conséquences juridiques du transfert varient d’un État membre à l’autre.

106    La Cour a en outre indiqué, au point 21 de ce même arrêt, que le traité CEE a tenu compte de cette disparité des législations nationales. En définissant, à l’article 58 de ce traité (devenu article 58 du traité CE, lui-même devenu article 48 CE), les sociétés pouvant bénéficier du droit d’établissement, le traité CEE a mis sur le même pied le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société en tant que lien de rattachement.

107    Dans l’arrêt du 5 novembre 2002, Überseering (C-208/00, Rec. p. I-9919, point 70), la Cour, tout en confirmant ces considérations, en a déduit que la possibilité, pour une société constituée conformément à la législation d’un État membre, de transférer son siège, statutaire ou effectif, dans un autre État membre sans perdre la personnalité juridique dont elle jouit dans l’ordre juridique de l’État membre de constitution et, le cas échéant, les modalités de ce transfert sont déterminées par la législation nationale conformément à laquelle ladite société a été constituée. Elle en a conclu qu’un État membre a la possibilité d’imposer à une société constituée en vertu de son ordre juridique des restrictions au déplacement du siège effectif de celle-ci hors de son territoire pour que cette société puisse conserver la personnalité juridique dont elle bénéficie en vertu du droit de ce même État membre.

108    Il convient d’ailleurs de souligner que la Cour est également arrivée à cette conclusion sur le fondement du libellé de l’article 58 du traité CEE. En effet, en définissant à cet article les sociétés pouvant bénéficier du droit d’établissement, le traité CEE a considéré la disparité des législations nationales concernant tant le lien de rattachement exigé pour les sociétés relevant de ces législations que la possibilité et, le cas échéant, les modalités d’un transfert du siège, statutaire ou réel, d’une société de droit national d’un État membre à l’autre comme une difficulté non résolue par les règles sur le droit d’établissement, mais qui doit l’être par des travaux législatifs ou conventionnels, lesquels n’ont pas encore abouti (voir, en ce sens, arrêts précités Daily Mail and General Trust, points 21 à 23, et Überseering, point 69).

109    Partant, conformément à l’article 48 CE, en l’absence d’une définition uniforme donnée par le droit communautaire des sociétés qui peuvent bénéficier du droit d’établissement en fonction d’un critère de rattachement unique déterminant le droit national applicable à une société, la question de savoir si l’article 43 CE s’applique à une société invoquant la liberté fondamentale consacrée par cet article, à l’instar, d’ailleurs, de celle de savoir si une personne physique est un ressortissant d’un État membre pouvant, à ce titre, bénéficier de cette liberté, constitue une question préalable qui, dans l’état actuel du droit communautaire, ne peut trouver une réponse que dans le droit national applicable. Ce n’est donc que s’il est vérifié que cette société bénéficie effectivement de la liberté d’établissement eu égard aux conditions énoncées à l’article 48 CE que se pose la question de savoir si ladite société se trouve confrontée à une restriction à cette liberté au sens de l’article 43 CE.

110    Un État membre dispose ainsi de la faculté de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d’une société pour que celle-ci puisse être considérée comme constituée selon son droit national et susceptible, à ce titre, de bénéficier du droit d’établissement que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement. Cette faculté englobe la possibilité, pour cet État membre, de ne pas permettre à une société relevant de son droit national de conserver cette qualité lorsqu’elle entend se réorganiser dans un autre État membre par le déplacement de son siège sur le territoire de ce dernier, rompant ainsi le lien de rattachement que prévoit le droit national de l’État membre de constitution.

111    Toutefois, un tel cas de transfert du siège d’une société constituée selon le droit d’un État membre dans un autre État membre sans changement du droit dont elle relève doit être distingué de celui relatif au déplacement d’une société relevant d’un État membre vers un autre État membre avec changement du droit national applicable, la société se transformant en une forme de société relevant du droit national de l’État membre dans lequel elle se déplace.

112    En effet, dans ce dernier cas, la faculté, évoquée au point 110 du présent arrêt, loin d’impliquer une quelconque immunité de la législation nationale en matière de constitution et de dissolution de sociétés au regard des règles du traité CE relatives à la liberté d’établissement, ne saurait, en particulier, justifier que l’État membre de constitution, en imposant la dissolution et la liquidation de cette société, empêche celle-ci de se transformer en une société de droit national de l’autre État membre pour autant que ce droit le permette.

113    Un tel obstacle à la transformation effective d’une telle société sans dissolution et liquidation préalables en une société de droit national de l’État membre dans lequel celle-ci souhaite se déplacer constituerait une restriction à la liberté d’établissement de la société concernée qui, à moins qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, est interdite en vertu de l’article 43 CE (voir en ce sens, notamment, arrêt CaixaBank France, précité, points 11 et 17).

114    Il convient en outre de constater que, depuis les arrêts précités Daily Mail and General Trust et Überseering, les travaux législatifs et conventionnels dans le domaine du droit des sociétés envisagés, respectivement, aux articles 44, paragraphe 2, sous g), CE et 293 CE n’ont, à ce jour, pas porté sur la disparité des législations nationales relevée dans ces arrêts et n’ont donc pas encore mis un terme à celle-ci.

115    La Commission soutient toutefois que l’absence d’une réglementation communautaire en la matière, constatée par la Cour au point 23 de l’arrêt Daily Mail and General Trust, précité, a été comblée par les règles communautaires sur le transfert de siège dans un autre État membre contenues dans des règlements tels que les règlements nos 2137/85 et 2157/2001, relatifs, respectivement, au GEIE et à la SE, ou encore le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207, p. 1), ainsi que par la législation hongroise adoptée par suite desdits règlements.

116    Elle estime que ces règles pourraient, voire devraient, être appliquées mutatis mutandis au transfert transfrontalier du siège réel d’une société constituée selon le droit national d’un État membre.

117    À cet égard, il y a lieu de constater que, si ces règlements, adoptés sur le fondement de l’article 308 CE, prévoient effectivement un dispositif permettant aux nouvelles entités juridiques qu’ils établissent de transférer leur siège statutaire et, donc, également leur siège réel, ces deux sièges devant en effet être situés dans le même État membre, dans un autre État membre sans donner lieu ni à dissolution de la personne morale initiale ni à création d’une personne morale nouvelle, un tel transfert comporte toutefois nécessairement un changement en ce qui concerne le droit national applicable à l’entité qui l’opère.

118    Cela ressort, par exemple, pour une SE, des articles 7 à 9, paragraphe 1, sous c), ii), du règlement n° 2157/2001.

119    Or, dans l’affaire au principal, Cartesio veut uniquement transférer son siège réel de Hongrie en Italie tout en restant une société de droit hongrois, et donc sans changement en ce qui concerne le droit national dont elle relève.

120    Partant, l’application mutatis mutandis de la réglementation communautaire à laquelle la Commission se réfère, à supposer même qu’elle doive s’imposer en cas de déplacement transfrontalier du siège d’une société relevant du droit national d’un État membre, ne saurait en tout état de cause aboutir au résultat escompté dans une situation telle que celle en cause au principal.

121    Ensuite, pour ce qui concerne l’incidence de l’arrêt SEVIC Systems, précité, sur le principe établi dans les arrêts précités Daily Mail and General Trust et Überseering, il y a lieu de constater que ces arrêts ne traitent pas du même problème, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que le premier aurait précisé la portée des seconds.

122    En effet, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt SEVIC Systems, précité, concernait la reconnaissance, dans l’État membre de constitution d’une société, d’une opération d’établissement par voie de fusion transfrontalière effectuée par cette société dans un autre État membre, cas de figure foncièrement différent de la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Daily Mail and General Trust, précité. Ainsi, la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt SEVIC Systems, précité, s’apparente à des situations ayant fait l’objet d’autres arrêts de la Cour (voir arrêts du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459; Überseering, précité, ainsi que du 30 septembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec. p. I-10155).

123    Or, dans de telles situations, la question préalable qui se pose est non pas celle, visée au point 109 du présent arrêt, de savoir si la société concernée peut être considérée comme une société ayant la nationalité de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée, mais plutôt celle de savoir si cette société, dont il est constant qu’elle est une société de droit national d’un État membre, se trouve confrontée ou non à une restriction dans l’exercice de son droit d’établissement dans un autre État membre.

124    Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question posée que, en l’état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée.

 Sur les dépens

125    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      Une juridiction telle que la juridiction de renvoi saisie d’un appel contre une décision rendue par un tribunal chargé de la tenue du registre des sociétés ayant rejeté une demande de modification d’une mention dans ce registre doit être qualifiée de juridiction ayant le pouvoir d’introduire une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 CE, nonobstant la circonstance que ni la décision dudit tribunal ni l’examen dudit appel par la juridiction de renvoi n’interviennent dans le contexte d’une procédure contradictoire.

2)      Une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dont les décisions rendues dans le cadre d’un litige tel que celui au principal peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l’article 234, troisième alinéa, CE.

3)      En présence de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue.

4)      En l’état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’État membre selon la législation duquel elle a été constituée.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.