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12.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/11


Recours introduit le 16 décembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-600/10)

2011/C 80/21

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

constater que, en maintenant des dispositions en vertu desquelles des dividendes versés à des fonds de pension soumis à une obligation fiscale limitée de même que des intérêts versés à de tels fonds de pension et à des caisses de pension soumis à une obligation fiscale limitée font l’objet d’un traitement fiscal défavorable par rapport aux dividendes de même qu’aux intérêts versés à des fonds de pension et à des caisses de pension soumis à une obligation fiscale illimitée, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord EEE.

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La présente demande a trait à la réglementation allemande en vertu de laquelle des dividendes versés à des fonds de pension soumis à une obligation fiscale limitée (c’est-à-dire non résidents) de même que des intérêts versés à de tels fonds de pension et à des caisses de pension soumises à une obligation fiscale limitée font l’objet d’un traitement fiscal défavorable par rapport aux dividendes et aux intérêts versés à des fonds de pension et à des caisses de pension soumis à une obligation fiscale illimitée (c’est-à-dire résidents).

Les fonds de pension et les caisses de pension non résidents sont, par rapport à des institutions comparables résidentes, désavantagés à trois égards.

Les intérêts en cause versés à des caisses de pension ne font l’objet d’aucune taxation au titre de l’impôt sur les revenus du capital ou de l’impôt sur les sociétés lorsque le bénéficiaire des intérêts est une caisse de pension résidente exonérée. Ainsi, les revenus en cause échappent à toute taxation. En revanche, pour les caisses de pension non résidentes, aucune exonération n’est prévue à cet égard au titre de l’impôt sur le revenu du capital, de sorte que ceux-ci sont en tout état de cause taxés, à la hauteur de 25 % du montant brut, en sus de la contribution de solidarité.

Pour l’imposition des dividendes en cause versés à des fonds de pension, les fonds de pension résidents pourraient imputer l’impôt sur le revenu de leur capital. Ceci aurait, d’une part, pour conséquence de permettre la déduction des charges et de ne taxer que le résultat net. D’autre part, les revenus du capital seraient imposés au titre du revenu global, de sorte que le taux normal de l’impôt sur les sociétés de 15 % trouverait application. En revanche, les fonds de pension non résidents ne pourraient faire l’objet d’un tel ajustement: en vertu de la réglementation nationale contestée, toute déduction de charge serait en tout état de cause exclue pour ces derniers, en ce compris ceux qui perçoivent directement des revenus domestiques.

Enfin, pour ce qui est de l’imposition des intérêts versés à des fonds de pension, la situation juridique serait, en substance, la même que celle des dividendes perçus par des fonds de pension: comme pour les dividendes, les fonds de pension non résidents seraient désavantagés tant sur le plan des charges déductibles que sur celui du taux d’imposition.

Selon la Commission, le traitement défavorable des fonds de pension et des caisses de pensions non résidents est incompatible avec la libre circulation des capitaux. En aucun cas, cette différence de traitement ne saurait être objectivement justifiée.

L’article 63 TFUE interdit toute mesure qui pénalise des mouvements de capitaux transfrontières par rapport aux mouvements de capitaux purement internes. À cet égard, l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ne saurait être interprété en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils investissent leurs capitaux serait automatiquement compatible avec le traité. En effet, cette disposition est elle-même limitée par l’article 65, paragraphe 3, TFUE, qui prévoit que les mesures visées au paragraphe 1 de cet article ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63. Pour qu’une telle distinction puisse être considérée comme compatible avec le droit de l’Union, il faut que la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. En outre, pour être justifiée, la différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi par la réglementation en cause soit atteint.

En ce qui concerne la déductibilité des charges, la Commission soutient que les États membres sont également tenus, dans le cadre d’une imposition à la source, de veiller au respect de l’interdiction des discriminations ancrée dans le traité. À cet égard, l’État de la source ne saurait se prévaloir de dispositions unilatérales d’un autre État membre pour échapper aux obligations qui lui incombent. L’Allemagne n’a pas soutenu avoir conclu des conventions avec d’autres États membres en vertu desquelles ces derniers prévoiraient la déductibilité des charges. Même à supposer qu’une telle convention ait été conclue, celle-ci ne permettrait pas fréquemment d’atteindre cet objectif, notamment lorsque les revenus concernés sont exonérés dans l’autre État ou que le contribuable ne dégage, globalement, aucun revenu imposable. En outre, en cas d’application de la méthode d’imputation, la déductibilité des charges dans l’État de la résidence ne saurait remplacer celle de l’État de la source. En conséquence, les deux États taxeraient, en principe, le même revenu. Par conséquent, seule une imposition comprenant non le revenu brut mais le revenu net est garantie que lorsque les deux États appliquent leurs règles concernant la déductibilité des charges. Ainsi, la déduction dans l’État de la source ne conduirait pas à une double prise en compte des charges, mais assurerait, au contraire, une égalité de traitement avec les situations purement internes.