17.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 15 décembre 2011 — «LVK — 56» EOOD/Direktor na direktsia «Obzhalvane i uprvlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalta agentsia za prihodite
(Affaire C-643/11)
2012/C 80/13
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«LVK — 56» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na direktsia «Obzhalvane i uprvlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalta agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
1) |
L’article 203 de la directive 2006/112, couvre-t-il tous les cas de figure de facturation incorrecte de la TVA, y compris ceux dans lesquels la facture mentionnant la TVA a été émise sans que le fait générateur soit intervenu? En cas de réponse par l’affirmative, les articles 203 et 273 de la directive 2006/112 requièrent-ils que les États membres prévoient expressément le cas de figure de l’exigibilité de la TVA mentionnée dans une facture pour une livraison qui n’a pas été effectuée ou suffit-il qu’ils introduisent la règle générale de la directive, selon laquelle la TVA est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture? |
2) |
Compte tenu du trente-neuvième considérant de la directive 2006/112 et afin de garantir l’exactitude des déductions de TVA en amont, les articles 73, 179 et 203 de la directive 2006/112 requièrent-ils que, lorsque la TVA a été facturée sans que le fait générateur soit intervenu, les services des recettes rectifient la base d’imposition et la TVA facturée? |
3) |
Les mesures spécifiques prévues à l’article 395 de la directive 2006/112 peuvent-elles se traduire par une pratique fiscale telle que celle de l’affaire au principal, selon laquelle, aux fins du contrôle des déductions de TVA en amont, les services des recettes contrôlent uniquement la TVA en amont déduite et considèrent que la TVA sur les livraisons effectuées est due de toute façon du simple fait qu’elle est mentionnée sur une facture? En cas de réponse par l’affirmative, l’article 203 de la directive 2006/112 permet-il, et dans quels cas de figure, que pour une seule et même livraison, la TVA soit perçue une première fois auprès du fournisseur, parce qu’il l’a mentionnée dans la facture, et une seconde fois auprès de l’acquéreur, en lui refusant le droit de récupérer la TVA en amont? |
4) |
Une pratique fiscale telle que celle de l’affaire au principal, consistant à refuser au destinataire d’une livraison imposable le droit de récupérer la TVA en amont en invoquant «l’absence de preuve que la livraison a été effectuée», sans tenir compte du constat, déjà établi, de l’exigibilité et de la redevabilité de la TVA par le fournisseur, et alors que, au moment de l’appréciation de la naissance du droit de récupérer la TVA en amont, cet avis d’imposition rectificatif n’avait pas été modifié et qu’aucun motif de modification de cet avis selon les voies prévues par l’État n’était apparu ou n’avait été constaté, porte-elle atteinte au caractère non cumulatif de la TVA et est-elle contraire aux principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de neutralité fiscale? |
5) |
Les articles 167 et 168, sous a), de la directive 2006/112, permettent-ils de refuser le droit de déduire la TVA en amont à un destinataire d’une livraison imposable qui remplit toutes les conditions prévues à l’article 178, en raison de «l’absence de preuve de l’intervention du fait générateur», alors que, dans l’avis d’imposition rectificatif du fournisseur, entré en vigueur, la TVA facturée n’a pas été rectifiée et qu’elle a été reconnue comme exigible et prise en compte pour le calcul du résultat de la période fiscale concernée? Pour répondre à cette question, importe-t-il que, lors du contrôle, le fournisseur n’ait pas présenté les documents comptables et que le résultat pour cette période fiscale ait été établi uniquement sur la base des données contenues dans les déclarations de TVA et les journaux des achats et des ventes? |
6) |
Selon les réponses apportées aux questions précédentes, convient-il d’interpréter les articles 167 et 168, sous a), de la directive 2006/112 en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la neutralité fiscale requiert que l’assujetti puisse déduire la TVA facturée sur les livraisons? |