Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

3.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 19 décembre 2011 — Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs/Paul Newey t/a Ocean Finance

(Affaire C-653/11)

2012/C 65/13

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Partie défenderesse: Paul Newey t/a Ocean Finance

Questions préjudicielles

1)

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, quel poids une juridiction nationale doit-elle accorder à des contrats pour trancher la question de savoir quelle personne a effectué une prestation de services aux fins de la TVA? En particulier, est-ce que la position contractuelle d’une partie est décisive pour déterminer la position de cette partie vis-à-vis de la prestation aux fins de la TVA?

2)

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, si la situation contractuelle n’est pas décisive, dans quelles circonstances une juridiction nationale doit-elle s’écarter de la situation contractuelle?

3)

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, dans quelle mesure les éléments suivants sont-ils, en particulier, pertinents?

a)

le contrôle de la personne qui effectue la prestation en vertu d’un contrat est entièrement détenu par une autre personne

b)

la personne qui dispose des connaissances de l’activité, des relations commerciales et de l’expérience n’est pas celle qui est partie au contrat

c)

l’intégralité ou la plupart des éléments déterminants de la prestation sont exécutés par une personne autre que celle qui est partie au contrat

d)

le risque commercial d’une perte financière ou d’une atteinte à la réputation lié à la prestation repose sur une personne autre que celle qui est partie au contrat

e)

la personne qui effectue la prestation, en vertu du contrat, sous-traite des éléments essentiels nécessaires pour une telle prestation à une personne détenant le contrôle de cette première personne et il manque à de tels accords de sous-traitance certaines caractéristiques commerciales

4)

Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la juridiction nationale doit-elle s’écarter de l’analyse contractuelle?

5)

En cas de réponse négative à la quatrième question, est-ce que les conséquences fiscales d’accords tels que ceux de la présente affaire constituent un avantage fiscal dont le bénéfice serait contraire à la finalité de la sixième directive (1), au sens des points 74 à 86 de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, Rec. p. I-1609?

6)

En cas de réponse positive à la cinquième question, comment requalifier des accords tels que ceux en cause dans la présente affaire?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1