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14.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Handelsgericht Wien (Autriche) le 12 avril 2012 — Alfred Hirmann/Immofinanz AG

(Affaire C-174/12)

2012/C 209/03

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alfred Hirmann

Partie défenderesse: Immofinanz AG

Partie intervenante: Aviso Zeta AG

Questions préjudicielles

1)

Une règle nationale prévoyant la responsabilité d’une société anonyme à l’égard d’un acquéreur d’actions, en tant qu’émettrice, sur le fondement d’une violation des obligations d’information imposées par le droit des marchés de capitaux au titre des dispositions suivantes contenues dans

les articles 6 et 25 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, dans la version de la directive 2008/11/CE du 11 mars 2008 (1);

les articles 7, 17 et 28 de la directive 2004/109/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004;

l’article 14 de la directive 2003/6/CE (3) du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003,

est-elle compatible avec les articles 12, 15, 16, 19 et 42 de la directive 77/91/CEE (4) du Conseil, du 31 janvier 1977, dans sa version actuelle?

2)

Les dispositions des articles 12, 15, 16 et, en particulier, des articles 18, 19 et 42 de la directive 77/91/CEE du Conseil, du 31 janvier 1977, dans sa version actuelle, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui impose à une société anonyme, en vertu de la responsabilité visée au paragraphe 1, de rembourser à l’acquéreur le prix d’acquisition et de reprendre les actions acquises?

3)

Les dispositions des articles 12, 15, 16, 18, 19 et 42 de la directive 77/91/CEE du Conseil, du 31 janvier 1977, dans sa version actuelle, doivent-elles être interprétées en ce sens que la responsabilité de la société anonyme visée au paragraphe 1

peut s’étendre aux capitaux engagés de la société anonyme (capital souscrit augmenté des réserves au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous a), de la directive précitée), et

peut également exister lorsqu’elle est susceptible d’entraîner l’insolvabilité de la société anonyme?

4)

Les dispositions des articles 12 et 13 de la directive 2009/101/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit une annulation rétroactive de l’acquisition de la participation, de sorte que l’on doit considérer, en cas d’annulation du contrat d’achat d’actions, que celle-ci produit des effets ex nunc (voir arrêt de la Cour du 15 avril 2010 dans l’affaire C-215/08 «E. Friz GmbH»)?

5)

Les dispositions des articles 12, 15, 16, 18, 19 et 42 de la directive 77/91/CEE du Conseil, du 31 janvier 1977, dans sa version actuelle, et des articles 12 et 13 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doivent-elles être interprétées en ce sens que la responsabilité est limitée à la valeur des actions –si la société est cotée en bourse, au cours des actions- au moment de la levée de l’option, de sorte que l’actionnaire récupère, dans certains cas, une somme inférieure au prix initialement payé pour ses actions?


(1)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 345, p. 64, dans la version modifiée par la directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, JO L 76, p. 37.

(2)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 390, p. 38.

(3)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), JO L 96, p. 16.

(4)  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, JO L 26, p. 1.

(5)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, JO L 258, p. 11.