20.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/3 |
Recours introduit le 5 avril 2013 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-172/13)
2013/C 207/04
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): W. Roels et R. Lyal, agents)
Partie(s) défenderesse(s): Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
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constater qu’en imposant des conditions telles à la compensation transfrontalière pour les groupes qu’il soit en pratique impossible d’en bénéficier et en la limitant aux périodes postérieures au 1er avril 2006, le Royaume-Uni a manqué à ses obligations en vertu de l’article 49 TFUE et de l’article 31 EEE; |
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condamner le Royaume-Uni aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Suite à l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, Rec. p. I-10837), le Royaume-Uni a modifié sa législation sur le transfert des pertes de sociétés faisant partie d’un groupe pour qu’elles puissent être imputées par d’autres sociétés du même groupe afin de réduire leurs obligations fiscales (règles sur les dégrèvements de groupes). Les dispositions relatives aux pertes de sociétés non résidentes figurent en la partie 5 de la Corporation Tax Act 2010.
En vertu de la réglementation du Royaume-Uni actuellement en vigueur, une société faisant partie d’un groupe ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt pour les pertes d’une société non résidente faisant partie du même groupe que si cette dernière ne peut bénéficier d’aucun dégrèvement dans son État de résidence. S’agissant de la possibilité de dégrèvement futur, la réglementation du Royaume-Uni fait qu’il est virtuellement impossible d’établir qu’il est satisfait à cette condition, car elle doit être déterminée «immédiatement après la fin» de l’exercice fiscal au cours duquel la perte a été constatée. Pour des raisons pratiques, il est impossible de satisfaire à cette condition. Il s’ensuit que cette réglementation exclut tout dégrèvement pour les pertes d’une filiale non résidente, contrairement à la liberté d’établissement interprétée par l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Marks & Spencer.
Deuxièmement, la nouvelle réglementation sur la compensation des pertes étrangères du groupe n’est applicable qu’aux pertes constatées depuis le 1er avril 2006, date de son entrée en vigueur. Cette limitation dans le temps (à savoir, l’exclusion par la réglementation de toute compensation pour des pertes constatées avant cette date) est contraire à la liberté d’établissement.