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2.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 34/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) le 8 octobre 2014 — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública

(Affaire C-464/14)

(2015/C 034/02)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Tributário de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Questions préjudicielles

1)

L’article 31 de l’accord avec la Tunisie (1) constitue-t-il une disposition claire, précise et inconditionnelle, et donc immédiatement applicable; la conséquence étant qu’au regard de celle-ci le droit d’établissement s’applique à l’espèce?

2)

En cas de réponse affirmative, le droit d’établissement prévu par cette disposition a-t-il pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC [code de l’impôt sur les sociétés], aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie, sauf à enfreindre ledit droit?

3)

L’article 34 de l’accord avec la Tunisie est-il une disposition claire, précise et inconditionnelle et donc immédiatement applicable; la conséquence étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce et que l’investissement réalisé par la requérante en relève?

4)

En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par cette a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie?

5)

L’article 89 de l’accord avec la Tunisie conditionne-t-il la réponse affirmative aux questions précédentes?

6)

Un traitement restrictif des dividendes distribués par la Société des Ciments de Gabés, est-il justifié alors que, s’agissant de la Tunisie, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE (2) du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs?

7)

Les dispositions de l’article 31 en combinaison avec celles de l’article 33, paragraphe 2, de l’accord avec le Liban constituent-elles une norme claire, précise et donc immédiatement applicable; la conséquence étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce?

8)

En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par ces dispositions a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale au Liban?

9)

L’article 85 de l’accord avec le Liban (3) conditionne-t-il la réponse affirmative aux questions précédentes?

10)

Un traitement restrictif des dividendes distribués par Ciments de Sibline, S.A.L., est-il justifié alors que, s’agissant du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs?

11)

L’article 56 CE (renuméroté 63 TFUE) s’applique-t-il à l’espèce et, en cas de réponse affirmative, résulte-t-il de la libre circulation des capitaux prévue par cette disposition qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, prévu à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, ou, subsidiairement, le mécanisme de déduction partielle, visé au paragraphe 8 de cet article, aux dividendes distribués par la Société des Ciments de Gabés, S.A. et par Ciments de Sibline S.A.L. à la requérante lors de l’exercice 2009?

12)

À supposer que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce, le fait de ne pas appliquer aux dividendes en cause les mécanismes d’élimination/atténuation de la double imposition économique consacrés à l’époque dans la loi portugaise est-il justifié par le fait que, s’agissant de la Tunisie et du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs?

13)

La clause de sauvegarde prévue à l’article 57, paragraphe 1, CE (article 64 TFUE) s’oppose-t-elle à l’application de la libre circulation des capitaux, et ce avec les conséquences voulues par la requérante?

14)

Y a-t-il lieu de ne pas appliquer la clause de sauvegarde visée à l’article 57, paragraphe 1, CE (article 64 TFUE) dès lors que le régime des avantages fiscaux pour l’investissement de nature contractuelle prévu à l’article 41, paragraphe 5, sous b), EBF [statut des avantages fiscaux] et le régime prévu à l’article 42 EBF pour les dividendes provenant des pays africains de langue officielle portugaise et du Timor oriental ont été entretemps introduits?


(1)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part. JO L 97, du 30 mars 1998, p. 2.

(2)  JO L 336, p. 15.

(3)  Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part. JO L 143, du 30 mai 2006, p. 2.