2.2.2015 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) le 8 octobre 2014 — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública
(Affaire C-464/14)
(2015/C 034/02)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Tributário de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Questions préjudicielles
1) |
L’article 31 de l’accord avec la Tunisie (1) constitue-t-il une disposition claire, précise et inconditionnelle, et donc immédiatement applicable; la conséquence étant qu’au regard de celle-ci le droit d’établissement s’applique à l’espèce? |
2) |
En cas de réponse affirmative, le droit d’établissement prévu par cette disposition a-t-il pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC [code de l’impôt sur les sociétés], aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie, sauf à enfreindre ledit droit? |
3) |
L’article 34 de l’accord avec la Tunisie est-il une disposition claire, précise et inconditionnelle et donc immédiatement applicable; la conséquence étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce et que l’investissement réalisé par la requérante en relève? |
4) |
En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par cette a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale en Tunisie? |
5) |
L’article 89 de l’accord avec la Tunisie conditionne-t-il la réponse affirmative aux questions précédentes? |
6) |
Un traitement restrictif des dividendes distribués par la Société des Ciments de Gabés, est-il justifié alors que, s’agissant de la Tunisie, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE (2) du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs? |
7) |
Les dispositions de l’article 31 en combinaison avec celles de l’article 33, paragraphe 2, de l’accord avec le Liban constituent-elles une norme claire, précise et donc immédiatement applicable; la conséquence étant que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce? |
8) |
En cas de réponse affirmative, la libre circulation des capitaux prévue par ces dispositions a-t-elle pour conséquence, comme le prétend la requérante, qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, visé à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, aux dividendes qu’elle a reçus de sa filiale au Liban? |
9) |
L’article 85 de l’accord avec le Liban (3) conditionne-t-il la réponse affirmative aux questions précédentes? |
10) |
Un traitement restrictif des dividendes distribués par Ciments de Sibline, S.A.L., est-il justifié alors que, s’agissant du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs? |
11) |
L’article 56 CE (renuméroté 63 TFUE) s’applique-t-il à l’espèce et, en cas de réponse affirmative, résulte-t-il de la libre circulation des capitaux prévue par cette disposition qu’il y a lieu d’appliquer le mécanisme de déduction intégrale, prévu à l’article 46, paragraphe 1, CIRC, ou, subsidiairement, le mécanisme de déduction partielle, visé au paragraphe 8 de cet article, aux dividendes distribués par la Société des Ciments de Gabés, S.A. et par Ciments de Sibline S.A.L. à la requérante lors de l’exercice 2009? |
12) |
À supposer que la libre circulation des capitaux s’applique à l’espèce, le fait de ne pas appliquer aux dividendes en cause les mécanismes d’élimination/atténuation de la double imposition économique consacrés à l’époque dans la loi portugaise est-il justifié par le fait que, s’agissant de la Tunisie et du Liban, il n’y a pas d’accord de coopération établi par la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs? |
13) |
La clause de sauvegarde prévue à l’article 57, paragraphe 1, CE (article 64 TFUE) s’oppose-t-elle à l’application de la libre circulation des capitaux, et ce avec les conséquences voulues par la requérante? |
14) |
Y a-t-il lieu de ne pas appliquer la clause de sauvegarde visée à l’article 57, paragraphe 1, CE (article 64 TFUE) dès lors que le régime des avantages fiscaux pour l’investissement de nature contractuelle prévu à l’article 41, paragraphe 5, sous b), EBF [statut des avantages fiscaux] et le régime prévu à l’article 42 EBF pour les dividendes provenant des pays africains de langue officielle portugaise et du Timor oriental ont été entretemps introduits? |
(1) Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part. JO L 97, du 30 mars 1998, p. 2.
(2) JO L 336, p. 15.
(3) Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part. JO L 143, du 30 mai 2006, p. 2.