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13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/37


Pourvoi formé le 12 avril 2016 par M. Dirk Andres, administrateur judiciaire du patrimoine de Heitkamp BauHolding GmbH, antérieurement Heitkamp BauHolding GmbH, contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 4 février 2016 dans l’affaire T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/Commission européenne

(Affaire C-203/16 P)

(2016/C 211/48)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Dirk Andres, administrateur judiciaire du patrimoine de Heitkamp BauHolding GmbH (représentants: Mes W. Niemann, S. Geringhoff, P. Dodos, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne

Conclusions

annuler en partie l’arrêt du Tribunal du 4 février 2016 dans l’affaire T-287/11, tel qu’il ressort du dispositif, dans la mesure où le recours formé dans ladite affaire y a été rejeté (points 2 et 3 du dispositif), et, les moyens formulés en première instance étant maintenus, annuler la décision 2011/527/UE de la défenderesse, du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel») (1),

à titre subsidiaire, annuler en partie ledit arrêt du Tribunal, tel qu’il ressort du dispositif, dans la mesure le recours y a été rejeté (points 2 et 3 du dispositif), et renvoyer l’affaire au Tribunal,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir les moyens suivants:

En premier lieu, le requérant invoque l’existence de vices de procédure. Les conclusions du Tribunal en ce qui concerne le cadre de référence, la sélectivité de la mesure et sa justification sont non fondées ou entachées de contradictions, et, en ne tenant pas compte de l’argumentation du requérant, le Tribunal a méconnu le droit du requérant à être entendu.

En outre, le requérant soutient que le Tribunal a violé l’article 107 TFUE et s’appuie à cet égard sur trois moyens.

En premier lieu, le Tribunal a selon lui déterminé de manière erronée le cadre de référence, puisqu’en mêlant le premier et le deuxième stades de l’examen de la sélectivité, le Tribunal a considéré à tort que l’exclusion de la possibilité d’utiliser les pertes, que prévoit l’article 8c, paragraphe 1, du Kapitalsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés — KStG), constituait le principe, et que la conservation des pertes en vertu de la «clause d’assainissement» (Sanierungsklausel) inscrite à l’article 8c, paragraphe 1a, du KStG en était l’exception. Ce faisant, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la clause d’assainissement est une composante de la règle fiscale normale, plus générale, fondée sur le droit constitutionnel allemand du report des pertes en vertu de l’article 10d de l’Einkommensteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les revenus — EStG).

En deuxième lieu, le Tribunal a qualifié à tort la «clause d’assainissement» de sélective. Le Tribunal a méconnu que, loin de définir un champ d’application personnel, celle-ci était au contraire ouverte à toutes les entreprises, indépendamment de leur nature et de leur objet. La «clause d’assainissement» est applicable indifféremment à toutes les entreprises connaissant des difficultés économiques. À cet égard, le Tribunal a également méconnu que les entreprises en difficultés et les entreprises saines ne se trouvent pas dans une situation comparable, d’un point de vue factuel et juridique, par rapport à l’objectif déterminant que poursuit la réglementation relative à la mise en non-valeur des pertes, à savoir le risque d’utilisation abusive des pertes. Dans les cas d’application de la «clause d’assainissement», le risque d’utilisation abusive des pertes est exclu dans le cadre du pouvoir de caractérisation dont dispose le législateur.

En troisième lieu, c’est en tout état de cause à tort que le Tribunal a jugé que la «clause d’assainissement» n’était pas justifiée. Le requérant fait valoir que la «clause d’assainissement» ne vise pas à promouvoir des entreprises en difficulté, mais à imposer ces entreprises en fonction du principe de la capacité contributive, qui constitue un objectif inhérent au système fiscal allemand. En particulier, la conservation des pertes a pour objectif que les «bénéfices fictifs», résultant de la renonciation à des créances de prêts, soient considérés comme non imposables par voie de compensation avec les pertes.


(1)  JO L 235, p. 26.