12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/39 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 4 juillet 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e.a./Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-365/16)
(2016/C 335/53)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, anciennement GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011 (1), et notamment son paragraphe 1, sous a), s’oppose-t-il à une imposition telle que celle prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts, qui est perçue à l’occasion de la distribution de bénéfices par une société passible de l’impôt sur les sociétés en France et dont l’assiette est constituée par les montants distribués? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, une imposition telle que celle prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts doit-elle être regardée comme une «retenue à la source» dont sont exonérés les bénéfices distribués par une filiale en vertu de l’article 5 de la directive? |
(1) Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345, p. 8).