17.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) du 19 novembre 2019 – Super Bock Bebidas S.A/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-837/19)
(2020/C 54/33)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Super Bock Bebidas S.A
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive (1) du Conseil du 17 mai 1977 (dans la mesure où il indique que les États membres «peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive») en ce sens qu’il autorisait un nouvel État membre à introduire des exclusions du droit à déduction de la TVA dans sa législation interne à la date de son adhésion ? |
2) |
Convient-il de considérer que l’article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive a la même portée que l’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 (2) du Conseil du 28 novembre 2006 (qui indique que les États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 1er janvier 1979 peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale à la date de leur adhésion), s’agissant de la date pertinente pour déterminer quelles sont les «exclusions prévues par leur législation nationale» qui peuvent être maintenues ? |
3) |
À supposer que, s’agissant de la sixième directive, le Portugal pouvait maintenir toutes les exclusions prévues par sa législation nationale en date du 1er janvier 1989, date de l’entrée en vigueur de la sixième directive au Portugal, convient-il de considérer que cette possibilité a été modifiée par la directive 2006/112 qui indique que la date pertinente est la date de l’adhésion (1er janvier 1986) ? |
4) |
Convient-il de considérer que l’article 176, deuxième alinéa, de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 ne s’oppose pas à ce que, à la date de l’adhésion du Portugal aux Communautés européennes, entrent en vigueur des règles (comme celles qui figurent à l’article 21, paragraphe 1, du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado – code sur la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après «CIVA») qui prévoient l’exclusion du droit à déduction de la taxe s’agissant de certaines dépenses (incluant les dépenses d’hébergement, d’alimentation, de boissons, de location de voitures, de carburant et de péage), alors que lesdites règles avaient été publiées et initialement prévues pour une entrée en vigueur avant l’adhésion, leur entrée en vigueur ayant cependant été repoussée à la date à laquelle est intervenue l’adhésion ? |
5) |
Convient-il d’interpréter l’article 168, sous a), de la directive 2006/112 et le principe de neutralité en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la législation interne d’un État membre prévoie des règles d’exclusion du droit à déduction (comme celles figurant à l’article 21, paragraphe 1, du CIVA, relatives aux dépenses d’hébergement, d’alimentation, de boissons, de location de voitures, de carburant et de péage) applicables même lorsqu’il est prouvé que les biens et les services acquis ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti ? |
6) |
L’article 176 de la directive 2006/112 et le principe de proportionnalité s’opposent-ils à l’application des exclusions du droit à déduction qui ne sont pas prévues par la directive, mais qui peuvent être maintenues par les États membres en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsqu’il est prouvé que les dépenses en question ont un caractère strictement professionnel et que les biens et les services ont été utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti ? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p.1).
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p.1).