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Avis juridique important

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61975J0111

Arrêt de la Cour du 20 mai 1976. - Impresa Costruzioni comm. Quirino Mazzalai contre Ferrovia del Renon. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Trento - Italie. - Affaire 111-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00657
édition spéciale grecque page 00271
édition spéciale portugaise page 00291


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . TAXATION - LEGISLATION DES ETATS MEMBRES - HARMONISATION - TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR - REALISATION - MOMENT

( DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 , ART . 6 , ( P ) 4 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS )

Sommaire


1 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , INDEPENDAMMENT DU FAIT QU ' ILS SOIENT DIRECTEMENT APPLICABLES OU NON .

IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , QUI EST BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DES COMPETENCES , LAISSANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES LE SOIN DE DECIDER SI , POUR LE JUGEMENT DES LITIGES PENDANT DEVANT ELLES , UN RECOURS A LA PROCEDURE PREJUDICIELLE EST UTILE .

2 . L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU DE L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE SI CES OPERATIONS ONT LIEU APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 111-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNALE DI TRENTO ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

1 - LANGUE DE PROCEDURE : L ' ITALIEN .

IMPRESA COSTRUZIONI COMM . QUIRINO MAZZALAI

ET

FERROVIA DEL RENON

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( 67/228/CEE ) JO NO 71 DU 14 AVRIL 1967 , P . 1303 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 30 JUIN 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 OCTOBRE SUIVANT , LE TRIBUNALE DI TRENTO A SAISI LA COUR DE JUSTICE , A TITRE PREJUDICIEL , DE LA QUESTION DE SAVOIR SI ' L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 ( JO NO 71 DU 14 AVRIL 1967 ) ' DOIT ETRE INTERPRETE ' EN CE SENS QUE , POUR LA PRESTATION DE SERVICES ET EN PARTICULIER POUR LES CONTRATS D ' ENTREPRISE , LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SE PRODUIT AU MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE , CHACUN DES ETATS MEMBRES DEMEURANT AUTORISE A IDENTIFIER EGALEMENT CE MOMENT AVEC LA DELIVRANCE D ' UNE FACTURE OU AVEC L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE ET CELA AUSSI BIEN DANS LE CAS OU CES FAITS SONT ANTERIEURS A L ' ACCOMPLISSEMENT DU TRAVAIL QUE DANS CELUI OU ( COMME EN L ' ESPECE ) ILS LUI SONT POSTERIEURS ' ;

2 ATTENDU QUE LA QUESTION EST POSEE DANS UN LITIGE CONCERNANT LE MONTANT DU , AU TITRE , SOIT DE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , SOIT DE CELLE SUR LA VALEUR AJOUTEE , SUR LE SOLDE VERSE EN 1973 PAR LA FERROVIA DEL RENON , DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , A L ' ENTREPRISE MAZZALAI , REQUERANTE AU PRINCIPAL , POUR DES TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION DU TELEPHERIQUE BOLZANO - SOPRA BOLZANO , ACHEVES EN 1976 ;

3 QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , AYANT , EN APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 , VERSE SUR LA SOMME PERCUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX DE 12 % , S ' EST ADRESSEE A LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DE LA TAXE PAYEE , MAIS S ' EST HEURTEE A L ' OBJECTION QUE , LES TRAVAUX AYANT ETE EFFECTUES DES 1967 , SEULE LA TAXE SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , APPLICABLE A L ' EPOQUE AU TAUX DE 4 % POURRAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION ;

4 ATTENDU QUE , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES , LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A ETE INSTITUEE EN ITALIE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 , EN APPLICATION DE LA LOI DE DELEGATION NO 825 DU 9 OCTOBRE 1971 ( GURI NO 263 DU 16 OCTOBRE 1971 ) ET DU DECRET PRESIDENTIEL CORRESPONDANT NO 633 DU 26 OCTOBRE 1972 ( GURI NO 292 DU 11 NOVEMBRE 1972 ) ;

5 QUE , QUOIQUE CE DECRET DISPOSE DANS SON ARTICLE 76 QUE LA TAXE EST APPLICABLE AUX LIVRAISONS DE BIENS ET AUX PRESTATIONS DE SERVICES ( AUXQUELLES SONT ASSIMILES LES TRAVAUX EN VERTU D ' UN CONTRAT D ' ENTREPRISE ) EFFECTUEES APRES LE 31 DECEMBRE 1972 , SON ARTICLE 6 , TROISIEME ALINEA , ' CONSIDERE QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES SONT EFFECTUEES AU MOMENT DU PAYEMENT DE LA CONTREPARTIE '

6 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A , AU COURS DE LA PROCEDURE , MIS EN DOUTE TANT LA PERTINENCE DE LA QUESTION POUR LA SOLUTION DU LITIGE AU PRINCIPAL QUE LA COMPETENCE DE LA COUR , NOTAMMENT PARCE QUE , D ' UNE PART , LA NORME COMMUNAUTAIRE , EN L ' ESPECE LA DEUXIEME DIRECTIVE , NE SERAIT PAS DIRECTEMENT APPLICABLE ET NE SAURAIT DONC SORTIR D ' EFFET DIRECT , ET , D ' AUTRE PART , LE LITIGE CONCERNERAIT EN SUBSTANCE DES PROBLEMES DE DROIT TRANSITOIRE SUR LESQUELS LA NORME COMMUNAUTAIRE NE SE PRONONCERAIT PAS ET QUI RELEVERAIENT DU SEUL DROIT NATIONAL ;

7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR L ' INTERPRETATION DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , INDEPENDAMMENT DU FAIT QU ' ILS SOIENT DIRECTEMENT APPLICABLES OU NON ;

8 QUE LA QUESTION POSEE CONCERNE EXCLUSIVEMENT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DIRECTIVE ET QUE LA COUR EST DONC COMPETENTE ;

9 QU ' AU SURPLUS , IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR D ' APPRECIER LA PERTINENCE DES QUESTIONS POSEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , QUI EST BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DES COMPETENCES , LAISSANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES LE SOIN DE DECIDER SI , POUR LE JUGEMENT DES LITIGES PENDANT DEVANT ELLES , UN RECOURS A LA PROCEDURE PREJUDICIELLE EST UTILE ;

10 QUE , D ' AILLEURS , INDEPENDAMMENT DES EFFETS DE LA DIRECTIVE , DANS DES CAS TELS QUE CELUI D ' ESPECE , UNE INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE PEUT ETRE UTILE AU JUGE NATIONAL AFIN D ' ASSURER A LA LOI PRISE POUR L ' APPLICATION DE CELLE-CI UNE INTERPRETATION ET APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ( HAAGA , AFFAIRE 32-74 , RECUEIL 1974 , P . 1201 ) ;

11 QU ' IL POURRAIT EN ETRE DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES PROBLEMES DE DROIT TRANSITOIRE SOULEVES PAR LE LITIGE ;

12 ATTENDU , QUANT A LA QUESTION POSEE , QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - STRUCTURE ET MODALITES D ' APPLICATION DU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ' LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE A LIEU AU MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE . CEPENDANT , POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A DUREE INDETERMINEE OU DEPASSANT UNE CERTAINE PERIODE OU DONNANT LIEU A DES VERSEMENTS D ' ACOMPTES , IL PEUT ETRE PREVU QUE LE FAIT GENERATEUR AIT DEJA LIEU AU MOMENT DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU , AU PLUS TARD , AU MOMENT DE L ' ENCAISSEMENT DE L ' ACOMPTE , ET CE A CONCURRENCE DU MONTANT FACTURE OU ENCAISSE ' ;

13 QUE , TANDIS QUE LA PREMIERE PHRASE DU PARAGRAPHE ETABLIT LA REGLE GENERALE , LA SECONDE PHRASE PREVOIT LA POSSIBILITE DE CERTAINES DEROGATIONS A CETTE REGLE ;

14 QUE CES DEROGATIONS NE VISENT CEPENDANT QUE DES CAS OU DES ACOMPTES SONT PAYES AVANT QUE LE SERVICE OU LES SERVICES SOIENT PLEINEMENT EFFECTUES , ET N ' ENVISAGENT DONC QU ' UNE ANTICIPATION SUR LE MOMENT AUQUEL , SELON LA PREMIERE PHRASE , LA TAXE SERAIT DUE ;

15 QUE , PAR CONTRE , LE PARAGRAPHE EN CAUSE NE FAIT AUCUNE MENTION D ' UNE POSSIBILITE DE DIFFERER CE MOMENT AU-DELA DE CELUI OU LE SERVICE OU LES SERVICES SONT PLEINEMENT EFFECTUES ;

16 QUE DES LORS DES DISPOSITIONS NATIONALES , QUI FONT COINCIDER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DU PAYEMENT DE LA CONTREPARTIE , DEPASSENT LE CADRE ENVISAGE PAR LE PARAGRAPHE DONT S ' AGIT ;

17 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE QUE L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DIRECTIVE NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU DE L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE SI CES OPERATIONS ONT LIEU APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

18 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNALE DI TRENTO PAR ORDONNANCE DU 30 JUIN 1975 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 6 , QUATRIEME PARAGRAPHE , DE LA DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL DU 11 AVRIL 1967 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT D ' IDENTIFIER LE MOMENT OU LE SERVICE EST EFFECTUE AVEC CELUI DE LA DELIVRANCE DE LA FACTURE OU DE L ' ENCAISSEMENT D ' UN ACOMPTE SI CES OPERATIONS ONT LIEU APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE .