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Avis juridique important

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61982J0324

Arrêt de la Cour du 10 avril 1984. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Sixième directive - Base d'imposition. - Affaire 324/82.

Recueil de jurisprudence 1984 page 01861
édition spéciale espagnole page 00493


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN MANQUEMENT - COMPATIBILITE DE MESURES NATIONALES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - EXAMEN PAR LA COMMISSION - OBLIGATION D ' AGIR DANS UN DELAI DETERMINE - ABSENCE

( TRAINTE CEE , ART . 169 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - BASE D ' IMPOSITION - MESURES NATIONALES DEROGATOIRES - LIMITES

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 11 ET 27 , PAR PAR 1 ET 5 )

Sommaire


1 . EN REGLE GENERALE , LA COMMISSION N ' EST PAS TENUE DE RESPECTER UN DELAI DETERMINE POUR PROCEDER A L ' EXAMEN DE LA COMPATIBILITE DE MESURES NATIONALES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE .

2.LES MESURES PARTICULIERES DEROGATOIRES QUE LES ETATS MEMBRES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHES 1 ET 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , PEUVENT MAINTENIR AFIN D ' EVITER CERTAINES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES , NE PEUVENT EN PRINCIPE DEROGER AU RESPECT DE LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE VISEE PAR L ' ARTICLE 11 QUE DANS LES LIMITES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF .

UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI ETABLIT , POUR LA VENTE DE VOITURES NEUVES , UNE BASE MINIMALE D ' IMPOSITION QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE AU PRIX DE CATALOGUE EN VIGUEUR AU MOMENT OU LA TAXE EST DUE , EN EXCLUANT AINSI LA PRISE EN COMPTE DE TOUTE FORME DE RABAIS OU DE RISTOURNE , MODIFIE LA BASE D ' IMPOSITION D ' UNE MANIERE SI ABSOLUE ET GENERALE QU ' ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' ELLE SE BORNE AUX DEROGATIONS NECESSAIRES EN VUE D ' EVITER UN RISQUE D ' EVASION OU DE FRAUDE FISCALES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 324/82 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . DAVID GILMOUR , ET M . GUIDO BERARDIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES , DONT LES BUREAUX SONT ETABLIS 2 , RUE DES QUATRE-BRAS , 1000 BRUXELLES , EN LA PERSONNE DE M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , ET DE M . FRANS J . WAUTERS , CONSEILLER AU MINISTERE DES FINANCES , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , EN NE SE CONFORMANT PAS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 ET 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( 77/388/CEE ) ( JO L 145 DU 13 . 6 . 1977 ) EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DE LA BASE D ' IMPOSITION DES VOITURES , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 DECEMBRE 1982 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , EN MAINTENANT EN VIGUEUR UN REGIME PARTICULIER CONCERNANT LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( CI-APRES TVA ) SUR LES VOITURES NEUVES SOIT LIVREES DANS LE PAYS , SOIT IMPORTEES , ET SUR LES VOITURES DITES ' DE DIRECTION ' , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ).

2 CE REGIME PARTICULIER A ETE ETABLI PRINCIPALEMENT , D ' UNE PART , PAR L ' ARRETE ROYAL N 17 , DU 20 JUILLET 1970 ( MONITEUR BELGE DU 31 . 7 . 1970 ) ET , D ' AUTRE PART , PAR LES CIRCULAIRES N 4 DU 12 JANVIER 1971 ET N 74 DU 11 JUILLET 1972 , PRISES TOUTES LES DEUX SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 35 DU CODE BELGE DE LA TVA , ET EST FONDE POUR LE RESTE SUR DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS DE CE CODE .

3 EN CE QUI CONCERNE LES VOITURES NEUVES , L ' ARRETE ROYAL N 17 ETABLIT , SELON SON ARTICLE 1 , UNE BASE MINIMALE D ' IMPOSITION A LA TVA POUR LES VOITURES LIVREES DANS LE PAYS A DES USAGERS OU IMPORTEES PAR DES USAGERS , BASE QUI , SELON L ' ARTICLE 2 DE L ' ARRETE PRECITE , NE PEUT ETRE INFERIEURE AU PRIX DE CATALOGUE EN VIGUEUR AU MOMENT OU LA TAXE EST DUE .

4 POUR LES VOITURES DITES ' DE DIRECTION ' , A SAVOIR CELLES PRELEVEES OU LIVREES A EUX-MEMES PAR LES CONSTRUCTEURS OU LES NEGOCIANTS , LES CIRCULAIRES N 4 ET N 74 PREVOIENT UN REGIME PARTICULIER FACULTATIF SELON LEQUEL LA PERCEPTION DE LA TVA EST NUANCEE EN FONCTION DE LA DUREE DU PRELEVEMENT COMME SUIT :

- LORSQUE LA VOITURE NEUVE PRELEVEE EST VENDUE DANS LES SIX MOIS A COMPTER DU DEBUT DE L ' UTILISATION , AUCUNE TAXE N ' EST RECLAMEE DU CHEF DE L ' UTILISATION POUR LE PRELEVEMENT , MAIS EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ARRETE ROYAL N 17 , LA VOITURE PRELEVEE EST CONSIDEREE COMME NEUVE AU MOMENT DE LA VENTE DE DONC SOUMISE A CE MOMENT A LA TVA SUR UNE BASE D ' IMPOSITION EGALE AU PRIX DE CATALOGUE EN VIGUEUR POUR UNE VOITURE NEUVE .

-LORSQUE LA VOITURE NEUVE PRELEVEE EST VENDUE PLUS DE SIX MOIS ET MOINS DE 18 MOIS APRES LE DEBUT DE L ' UTILISATION , LA TVA DUE EN RAISON DU PRELEVEMENT EST PERCUE SUR UNE BASE D ' IMPOSITION EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CATALOGUE EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA VENTE ET LE PRIX REEL DE VENTE . QUANT A LA VENTE DE LA VOITURE , ELLE EST SOUMISE AU REGIME D ' IMPOSITION DES VOITURES D ' OCCASION .

-LORSQUE LA VOITURE NEUVE PRELEVEE N ' EST PAS VENDUE DANS LE DELAI DE 18 MOIS APRES LE DEBUT DE L ' UTILISATION , LA TVA EST PERCUE SELON LES REGLES NORMALES PREVUES PAR L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DU CODE DE LA TVA ; DANS CE CAS , LA TVA DUE EN RAISON DE CE PRELEVEMENT EST CALCULEE SUR LE PRIX D ' ACHAT OU SUR LE PRIX DE REVIENT DE LA VOITURE NEUVE QUI EN FAIT L ' OBJET .

5 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ARRETE ROYAL N 17 , SONT CONSIDEREES COMME NEUVES LES VOITURES CONSTRUITES DANS LE PAYS ' QUI Y SONT LIVREES POUR LA PREMIERE FOIS A UN USAGER , MEME SI ELLES ONT ETE UTILISEES PENDANT UNE PERIODE N ' EXCEDANT PAS SIX MOIS PAR LE CONSTRUCTEUR OU PAR UN NEGOCIANT EN VOITURES AUTOMOBILES ETABLI EN BELGIQUE ' , AINSI QUE LES VOITURES IMPORTEES ' LORSQU ' IL N ' EST PAS ETABLI QU ' ELLES ONT ETE UTILISEES PENDANT SIX MOIS AVANT LE MOMENT OU LA TAXE EST DUE ' .

6 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ARRETE ROYAL PRECITE PREVOIT QUE LE PRIX DE CATALOGUE EST CONSTITUE PAR LE PRIX QUI EST FIXE LIBREMENT PAR LE CONSTRUCTEUR PAR LA VENTE A L ' USAGER DE VOITURES NEUVES D ' UN MEME TYPE Y COMPRIS LEURS EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OU , LORSQUE LE CONSTRUCTEUR EST ETABLI A L ' ETRANGER , PAR LE MANDATAIRE QUI AURAIT RECU POUVOIR A CETTE FIN .

7 SELON L ' ARTICLE 4 DU MEME ARRETE , LE PRIX DE CATALOGUE , AINSI QUE TOUTES LES MODIFICATIONS Y APPORTEES , DOIT ETRE NOTIFIE AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION COMPETENTE .

8 PAR LETTRE DU 23 DECEMBRE 1977 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET DANS LE DELAI PRESCRIT PAR CET ARTICLE , LE GOUVERNEMENT BELGE A NOTIFIE A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES EN TANT QUE MESURES PARTICULIERES PREEXISTANTES A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE DIRECTIVE .

9 LA COMMISSION A FAIT PART DES OBJECTIONS CONTRE LE REGIME BELGE SUSMENTIONNE POUR LA PREMIERE FOIS PAR LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1979 ET A OUVERT PAR LETTRE DU 20 MARS 1981 , A L ' ENCONTRE DU ROYAUME DE BELGIQUE , LA PROCEDURE D ' INFRACTION PREVUE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , QUI L ' A CONDUITE AU PRESENT RECOURS .

SUR LA RECEVABILITE

10 LE GOUVERNEMENT BELGE A SOULEVE D ' ABORD A L ' ENCONTRE DU RECOURS , TROIS MOYENS D ' IRRECEVABILITE .

11 EN PREMIER LIEU , IL SOUTIENT QUE LA REACTION DE LA COMMISSION A LA NOTIFICATION DE LA REGLEMENTATION BELGE AURAIT ETE TARDIVE ET QU ' ELLE AURAIT SUSCITE UNE INSECURITE JURIDIQUE PREJUDICIABLE A SES INTERETS LEGITIMES . EN L ' ABSENCE D ' UN DELAI EXPLICITEMENT PREVU A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , POUR SOULEVER DES OBJECTIONS EVENTUELLES , LA COMMISSION SERAIT TENUE DE RESPECTER UN DELAI RAISONNABLE , TOUT COMME DANS LE CAS DES PROCEDURES PREVUES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 DU MEME ARTICLE 27 ET AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE CEE , CONFORMEMENT A L ' ARRET DE LA COUR DU 11 DECEMBRE 1973 ( LORENZ , 120/73 , RECUEIL 1973 , P . 1481 ).

12 CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU . LE DELAI VISE A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , DE LA DIRECTIVE ET CELUI RESULTANT DE L ' INTERPRETATION QUE LA COUR A DONNEE DE L ' ARTICLE 93 DU TRAITE CONCERNENT DES SITUATIONS TRES SPECIFIQUES , S ' AGISSANT DANS LE PREMIER CAS DE L ' EXAMEN D ' UNE DEMANDE DE DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ET DANS LE SECOND D ' UNE PROCEDURE QUI EN PARTIE DEROGE EXPRESSEMENT A CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE . A DEFAUT DE PAREILLE DEROGATION POUR LES MESURES MAINTENUES SOUS LE COUVERT DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA DIRECTIVE , CE SONT LES REGLES DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE QUI DOIVENT TROUVER APPLICATION SANS QUE LA COMMISSION SOIT TENUE AU RESPECT D ' UN DELAI DETERMINE . LA COMMISSION A EXPLIQUE QU ' ELLE AVAIT , EN L ' ESPECE , FAISANT USAGE DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE LUI ACCORDE , ESTIME DEVOIR RETARDER L ' EXAMEN DE LA COMPATIBILITE DES MESURES LITIGIEUSES BELGES JUSQU ' APRES LE MOMENT OU LA DIRECTIVE SERAIT EN VIGUEUR DANS TOUS LES ETATS MEMBRES . CE FAISANT , ELLE N ' A PAS FAIT DE CE POUVOIR D ' APPRECIATION UN USAGE CONTRAIRE AU TRAITE .

13 EN DEUXIEME LIEU , LE GOUVERNEMENT BELGE SOUTIENT QUE LA COMMISSION AURAIT FONDE A TORT SON RECOURS SUR L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , PUISQUE LE LITIGE PORTERAIT EN REALITE SUR LA COMPATIBILITE DE LA REGLEMENTATION BELGE AVEC L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LADITE DIRECTIVE , DISPOSITION QUI AURAIT DU ETRE MENTIONNEE PAR LA COMMISSION DANS LE DISPOSITIF DE SA REQUETE EN TANT QU ' OBJET DU LITIGE .

14 CE MOYEN DOIT , LUI AUSSI , ETRE ECARTE . DANS LA COMMUNICATION AU GOUVERNEMENT BELGE , LE 20 MARS 1981 , DE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L ' ARTICLE 169 ET ENSUITE DANS L ' AVIS MOTIVE , LA COMMISSION A CLAIREMENT INDIQUE QU ' A SON AVIS , LES MESURES BELGES ETAIENT CONTRAIRES A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE PARCE QU ' ELLE ( LA COMMISSION ) NE POUVAIT ADMETTRE LE RECOURS A L ' ARTICLE 27 , PARA GRAPHE 5 DE LA DIRECTIVE ' , DE SORTE QUE LE GOUVERNEMENT BELGE NE SAURAIT S ' ETRE MEPRIS SUR LA PORTEE VERITABLE DU LITIGE .

15 LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT ENFIN VALOIR QU ' IL N ' Y AURAIT PAS L ' IDENTITE NECESSAIRE ENTRE LA PHASE PRECONTENTIEUSE ET LA PHASE CONTENTIEUSE DE LA PROCEDURE D ' INFRACTION QUANT AUX MOYENS INVOQUES PAR LA COMMISSION CONTRE LA REGLEMENTATION BELGE POUR LES VOITURES NEUVES EN CE QU ' ELLE N ' AURAIT INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE QUE DANS LA REQUETE .

16 CE MOYEN REPOSE SUR UNE MECONNAISSANCE DE LA PORTEE JURIDIQUE DE L ' ARGUMENTATION DE LA COMMISSION . DANS LA REQUETE , CELLE-CI FAIT VALOIR QUE ' LA FACULTE CONTENUE DANS L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE EST , COMME TOUTE DISPOSITION DE CE GENRE , SOUMISE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ' ET QUE ' LES MESURES BELGES SONT DE TOUTE EVIDENCE DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU PROBLEME POSE ' . CE MOYEN REPREND EXACTEMENT L ' ARGUMENTATION QUE LA COMMISSION A CONSTAMMENT AVANCEE AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTIEUSE , A SAVOIR QUE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , N ' AVAIT PAS LA PORTEE QUE LUI ATTRIBUE LE GOUVERNEMENT BELGE ET NE PERMETTAIT PAS DE COUVRIR DES MESURES NATIONALES AUSSI GENERALES QUE CELLES QUI FONT L ' OBJET DU LITIGE .

17 CES MOYENS DEVANT ETRE REJETES , IL CONVIENT DE PROCEDER A L ' EXAMEN DU FOND .

QUANT AU FOND

18 A L ' APPUI DE SON RECOURS , LA COMMISSION SOUTIENT QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , EN MAINTENANT EN VIGUEUR EN REGIME PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TVA SUR LES VOITURES NEUVES , SOIT LIVREES DANS LE PAYS , SOIT IMPORTEES EN BELGIQUE , ET SUR LES VOITURES DITES ' DE DIRECTION ' , AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE .

19 IL EST CONSTANT ENTRE LES PARTIES QUE LA REGLEMENTATION BELGE EN CAUSE S ' ECARTE DE L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE , QUI FIXE LA BASE D ' IMPOSITION . CELLE-CI EST PRINCIPALEMENT CONSTITUEE , EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES A L ' INTERIEUR DU PAYS , PAR LA CONTREPARTIE OBTENUE OU A OBTENIR COMPTE TENU , ENTRE AUTRES , DES RABAIS ET DES RISTOURNES DE PRIX CONSENTIS A L ' ACHETEUR OU AU PRENEUR ET ACQUIS AU MOMENT OU S ' EFFECTUE L ' OPERATION . EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION DE BIENS , ELLE EST CONSTITUEE PAR LE PRIX PAYE OU A PAYER PAR L ' IMPORTATEUR , OU , SI CE PRIX NE CONSTITUE PAS LA SEULE CONTREPARTIE DU BIEN IMPORTE , PAR LA VALEUR NORMALE , OU AU CHOIX DES ETATS MEMBRES , PAR LA VALEUR EN DOUANE , TELLE QUE DEFINIE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .

20 LE LITIGE PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REGLEMENTATION BELGE PEUT DEROGER A L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE EN TANT QUE ' MESURE PARTICULIERE DEROGATOIRE ' AU SENS DES PARAGRAPHES 1 ET 5 DE L ' ARTICLE 27 .

21 LE PARAGRAPHE 5 DE CET ARTICLE EST LIBELLE COMME SUIT :

' LES ETATS MEMBRES QUI APPLIQUENT , AU 1 JANVIER 1977 , DES MESURES PARTICULIERES DU TYPE DE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT LES MAINTENIR , A LA CONDITION DE LES NOTIFIER A LA COMMISSION AVANT LE 1 JANVIER 1978 ET SOUS RESERVE QU ' ELLES SOIENT CONFORMES , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE DE MESURES DESTINEES A SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE , AU CRITERE DEFINI AU PARAGRAPHE 1 . '

LE PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE , AUQUEL LE PARAGRAPHE 5 SE REFERE , DISPOSE QUE

' LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , PEUT AUTORISER TOUT ETAT MEMBRE A INTRODUIRE DES MESURES PARTICULIERES DEROGATOIRES A LA PRESENTE DIRECTIVE , AFIN DE SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE OU D ' EVITER CERTAINES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES . LES MESURES DESTINEES A SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TAXE NE PEUVENT INFLUER , SAUF DE FACON NEGLIGEABLE , SUR LE MONTANT DE LA TAXE DUE AU STADE DE LA CONSOMMATION FINALE . '

22 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LES MESURES NATIONALES EN CAUSE NE SERAIENT PAS COUVERTES PAR L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , EN CE QU ' ELLE REVETIRAIENT UN CARACTERE TROP GENERAL ; NOTAMMENT ET POUR AUTANT QU ' ELLES CONCERNENT DES VOITURES NEUVES , ELLES RENDRAIENT PRATIQUEMENT SANS OBJET POUR LE SECTEUR DE MARCHE EN QUESTION LE SYSTEME DE L ' ARTICLE 11 , DE SORTE QU ' ELLES SERAIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AU BUT RECHERCHE . EN EFFET MEME LORS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LA SIXIEME DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES SERAIENT OBLIGES DE RESPECTER LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA DIRECTIVE ET SON ECONOMIE , AINSI QUE LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT COMMUNAUTAIRE TEL QUE LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE .

23 PAR AILLEURS , LA COMMISSION CONTESTE QUE LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES SERAIENT JUSTIFIEES PAR LE SOUCI D ' EVITER DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES ET QU ' ELLES CONSTITUERAIENT DE VERITABLES MESURES DE SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE . EN TOUT ETAT DE CAUSE , IL SERAIT POSSIBLE D ' ATTEINDRE CES OBJECTIFS PAR DES MESURES MOINS CONTRAIGNANTES POUR LA MAJEURE PARTIE DES ASSUJETTIS , PAR EXEMPLE EN PROCEDANT A DES CONTROLES QUI POURRAIENT ETRE EFFECTUES SUR LA BASE D ' UN RECOUPEMENT ENTRE LES STOCKS DE VOITURES , SOIT NEUVES , SOIT REPRISES PAR DES NEGOCIANTS , ET LES VENTES EFFECTUEES PAR CEUX-CI .

24 EN REVANCHE , LE GOUVERNEMENT BELGE SOUTIENT QUE LA DEROGATION A L ' ARTICLE 11 SERAIT LICITE PARCE QUE FONDEE SUR L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 . EN EFFET , DANS LA MESURE OU LES DEROGATIONS PORTENT SUR LA SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE , ELLES DEVRAIENT REPONDRE AU CRITERE ETABLI PAR LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 27 , C ' EST-A-DIRE QUE LEUR INFLUENCE SUR LE MONTANT DE LA TAXE DUE AU STADE DE LA CONSOMMATION FINALE NE POURRAIT ETRE QUE NEGLIGEABLE . PAR CONTRE , LA DIRECTIVE NE PREVOIRAIT AUCUN CRITERE LIMITATIF EN MATIERE DE DISPOSITIONS NATIONALES DESTINEES A EVITER DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES , DE SORTE QU ' IL POURRAIT ETRE DEROGE A L ' INTEGRALITE DE LA DIRECTIVE Y COMPRIS AUX BASES D ' IMPOSITION TELLES QU ' ETABLIES PAR L ' ARTICLE 11 , ET CELA SANS QUE LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE OU UNE AUTRE CONDITION PARTICULIERE PUISSE ETRE INVOQUE .

25 SELON LE GOUVERNEMENT BELGE , LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE SATISFERAIT TOUTEFOIS AUX EXIGENCES DE PROPORTIONNALITE PUISQUE DES PRATIQUES IMPORTANTES DE FRAUDE EXISTERAIENT DANS LE SECTEUR DES VOITURES AUTOMOBILES . CES FRAUDES CONSISTERAIENT , ENTRE AUTRES , DANS LA FAUSSE DECLARATION DU PRIX DES VOITURES NEUVES PAR LE VENDEUR NOTAMMENT LORS DE LA REPRISE DES VOITURES USAGEES AUSSI BIEN QUE DANS LA DEDUCTION DE TAXES IMPAYEES EN AMONT PAR L ' ACHETEUR . ELLES JOUERAIENT UN ROLE CONSIDERABLE DANS LE DEFICIT BUDGETAIRE ET FAUSSERAIENT EGALEMENT LE JEU DE LA CONCURRENCE .

26 EN OUTRE , LE GOUVERNEMENT BELGE SE REFERE A LA DECLARATION FIGURANT DANS LE PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL AU COURS DE LAQUELLE LA SIXIEME DIRECTIVE A ETE ADOPTEE , QUI VISERAIT EXPLICITEMENT COMME MESURE DEROGATOIRE POUVANT ETRE MAINTENUE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , UNE DISPOSITION PREVOYANT L ' APPLICATION D ' UNE BASE MINIMALE D ' IMPOSITION . CETTE DECLARATION SERAIT LIBELLEE COMME SUIT :

' LE CONSEIL ET LA COMMISSION CONVIENNENT QUE LES MESURES DE PREVENTION DE LA FRAUDE ET DE L ' EVASION FISCALES OU DE SIMPLIFICATION , VISEES A L ' ARTICLE 27 , PEUVENT PRENDRE DIVERSES FORMES . ELLES PEUVENT CONSISTER , PAR EXEMPLE , EN UNE SUSPENSION DE TAXE A UN OU PLUSIEURS STADES AUXQUELS LA TAXE , SI ELLE AVAIT ETE PERCUE , AURAIT DE TOUTE MANIERE FAIT L ' OBJET D ' UN DROIT A DEDUCTION COMPLETE DANS LE CHEF DE L ' ACHETEUR OU DU PRENEUR OU DANS DES DISPOSITIONS VISANT A EMPECHER UNE MINORATION , CONSIDEREE COMME INJUSTIFIEE PAR L ' ETAT MEMBRE , DE LA BASE IMPOSABLE . '

SUR LES MESURES DESTINEES A EVITER CERTAINES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES EN CE QUI CONCERNE TANT LES VOITURES NEUVES QUE LES VOITURES DE DIRECTION

27 A TITRE PREALABLE , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LA REGLEMENTATION BELGE PORTANT SUR LA BASE D ' IMPOSITION DES VOITURES NEUVES ET DES VOITURES DITES DE DIRECTION EST ANTERIEURE A L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS NATIONALES DANS CETTE MATIERE , HARMONISATION EFFECTUEE PAR L ' ADOPTION DE LA SIXIEME DIRECTIVE . CETTE REGLEMENTATION N ' A DONC PAS PU TENIR COMPTE DES PRINCIPES DU SYSTEME COMMUN DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .

28 POUR LE MAINTIEN DE TELLES MESURES , L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , PREVOIT L ' OBLIGATION PROCEDURALE DES ETATS MEMBRES DE NOTIFIER CES MESURES A LA COMMISSION , OBLIGATION A LAQUELLE LE ROYAUME DE BELGIQUE A SATISFAIT EN BONNE ET DUE FORME .

29 IL CONVIENT TOUTEFOIS D ' OBSERVER QUE LES MESURES NOTIFIEES DOIVENT ETRE DE NATURE A EVITER DES FRAUDES OU EVASIONS FISCALES , MAIS QU ' ELLES NE PEUVENT DEROGER EN PRINCIPE AU RESPECT DE LA BASE D ' IMPOSITION DE LA TVA VISEE PAR L ' ARTICLE 11 QUE DANS DES LIMITES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF .

30 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE GOUVERNEMENT BELGE A PU CONSIDERER QU ' IL Y A DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE UN RISQUE REEL D ' EVASION OU DE FRAUDE FISCALES JUSTIFIANT DES MESURES DU TYPE DE CELLES DONT L ' ARTICLE 27 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PERMET LE MAINTIEN . IL N ' EST PAS EXCLU QUE DE TELLES MESURES PUISSENT , LE CAS ECHEANT , ENGLOBER CERTAINS ELEMENTS FORFAITAIRES , A CONDITION QUE LES MESURES PARTICULIERES NE SOIENT PAS PLUS DEROGATOIRES AU REGIME PREVU PAR L ' ARTICLE 11 QUE NECESSAIRE EN VUE D ' EVITER CE RISQUE D ' EVASION OU DE FRAUDE .

31 LA REGLEMENTATION BELGE , EN PARTANT POUR TOUTES LES VOITURES NEUVES DU PRIX CATALOGUE NOTIFIE AUX AUTORITES BELGES , MODIFIE TOUTEFOIS LA BASE D ' IMPOSITION D ' UNE MANIERE SI ABSOLUE ET GENERALE QU ' ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' ELLE SE BORNE AUX DEROGATIONS NECESSAIRES EN VUE D ' EVITER UN RISQUE D ' EVASION OU DE FRAUDE FISCALES . IL N ' EST NOTAMMENT PAS ETABLI QU ' IL SOIT NECESSAIRE , EN VUE DE REALISER L ' OBJECTIF VISE , DE DETERMINER LA BASE IMPOSABLE EN FONCTION DU PRIX CATALOGUE BELGE OU D ' EXCLURE DE MANIERE SI GENERALE DE TENIR COMPTE DE TOUTE FORME DE RABAIS OU DE RISTOURNE .

32 IL EN RESULTE QUE LES MESURES LITIGIEUSES SONT DISPROPORTIONNEES AU BUT RECHERCHE DANS LA MESURE OU ELLES DEROGENT D ' UNE MANIERE GLOBALE ET SYSTEMATIQUE AUX REGLES DE L ' ARTICLE 11 EN COMPRENANT LA VENTE ET L ' IMPORTATION DE TOUTES VOITURES NEUVES , TANT CELLES SORTANT DE L ' USINE QUE CELLES DEJA UTILISEES PENDANT MOINS DE SIX MOIS .

33 QUANT A L ' ARGUMENTATION DU GOUVERNEMENT BELGE , SELON LAQUELLE L ' APPLICATION D ' UNE BASE MINIMALE D ' IMPOSITION SERAIT COUVERTE PAR UNE DECLARATION FIGURANT AU PROCES-VERBAL DU CONSEIL , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CETTE DECLARATION NE COMPORTE AUCUNE PRECISION SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LA THESE DU GOUVERNEMENT BELGE .

34 IL Y A DES LORS LIEU DE CONSTATER QU ' EN MAINTENANT EN VIGUEUR , DANS LE SECTEUR DES VOITURES NEUVES , SOIT LIVREES DANS LE PAYS , SOIT IMPORTEES , COMME BASE MINIMALE D ' IMPOSITION DE LA TVA LE PRIX DE CATALOGUE EN TANT QUE MESURE PARTICULIERE DEROGATOIRE A L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , SANS QUE LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LADITE DIRECTIVE SOIENT REUNIES , LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

SUR LES MESURES DESTINEES A SIMPLIFIER LA PERCEPTION DE LA TVA EN CE QUI CONCERNE LES VOITURES DE DIRECTION

35 POUR AUTANT QUE LES MESURES EN CAUSE ETABLISSENT LE PRIX DE CATALOGUE COMME BASE D ' IMPOSITION EGALEMENT POUR LA VENTE DES VOITURES DE DIRECTION DANS LES SIX MOIS A COMPTER DU DEBUT DE L ' UTILISATION , AUCUNE AUTRE APPRECIATION NE SE JUSTIFIE SOUS L ' ANGLE DE LA SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION DE LA TAXE . QUANT AU REGIME BELGE DE TAXATION CONCERNANT L ' UTILISATION DES VOITURES DE DIRECTION PRELEVEES PAR L ' ASSUJETTI POUR SES BESOINS PRIVES , LA COMMISSION N ' A PAS ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT QU ' IL NE CONSTITUE PAS UNE VERITABLE MESURE DE SIMPLIFICATION ET QU ' IL PEUT INFLUER , D ' UNE FACON PLUS QUE NEGLIGEABLE , LE MONTANT DE LA TVA DUE AU STADE DE LA CONSOMMATION FINALE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

36 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE ROYAUME DE BELGIQUE AYANT SUCCOMBE SUR L ' ESSENTIEL DE SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN MAINTENANT , DANS LE SECTEUR DES VOITURES , COMME BASE D ' IMPOSITION DE LA TVA LE PRIX DE CATALOGUE EN TANT QUE MESURE PARTICULIERE DEROGATOIRE A L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , SANS QUE LES CONDITIONS PREVUES DANS L ' ARTICLE 27 , PARAGRAPHE 5 , DE LADITE DIRECTIVE SOIENT REUNIES , LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE .

2)LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .

3)LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .