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Avis juridique important

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61983J0134

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 1984. - Procédure pénale contre J. G. Abbink. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Pays-Bas. - Importation temporaire des véhicules automobiles - Franchise du droit d'importation. - Affaire 134/83.

Recueil de jurisprudence 1984 page 04097
édition spéciale espagnole page 00909


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT AUX RESIDENTS L ' UTILISATION DES VEHICULES EN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE - ABSENCE D ' EXCEPTION POUR UTILISATION SANS INTENTION FRAUDULEUSE - COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE - PERIODE CONCERNEE

( DIRECTIVE DU CONSEIL 83/182 )

Sommaire


LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE L ' INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , MEME SI CETTE REGLEMENTATION NE FAIT PAS EXCEPTION POUR LES CAS OU L ' UTILISATION DE CES VEHICULES A LIEU SANS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION .

CETTE CONSTATATION CONCERNE LA PERIODE QUI S ' EST ACHEVEE AVEC LA MISE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE 83/182 QUI REGIT LA MATIERE DEPUIS LORS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 134/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM , ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE

J . G . ABBINK , A RIJNSBURG , PAYS-BAS ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE , SANCTIONNEE PENALEMENT , INTERDISANT AUX RESIDENTS D ' UN ETAT MEMBRE D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES PAR UNE REGLEMENTATION EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET , PARTANT , IMPORTES EN FRANCHISE DU DROIT D ' IMPORTATION , MEME LORSQUE CETTE UTILISATION TEMPORAIRE A LIEU SANS L ' INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 30 MAI 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 11 JUILLET SUIVANT , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE LE PREVENU AU PRINCIPAL POUR INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS ET DISPOSITIONS LEGALES NEERLANDAISES EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

3 AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI ET DU DOSSIER DE L ' AFFAIRE , L ' INFRACTION INCRIMINEE CONSISTAIT DANS LE FAIT QUE LE PREVENU AU PRINCIPAL CONDUISAIT AUX PAYS-BAS UNE VOITURE DE TOURISME , IMMATRICULEE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI APPARTENAIT A UNE ENTREPRISE DE COMMERCE DE FLEURS ETABLIE A SAARBRUCKEN , ALLEMAGNE , DONT IL ETAIT L ' EMPLOYE , SANS AVOIR ACQUITTE LES TAXES A L ' IMPORTATION , ALORS QU ' IL AVAIT SA RESIDENCE NORMALE AUX PAYS-BAS , EN TRANSGRESSION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 25 DU ' BESCHIKKING VRIJSTELLINGEN - TARIEFBESLUIT 1960 ' NEERLANDAIS . CETTE VOITURE ETAIT UTILISEE EN CONNEXION AVEC L ' ACHAT AUX PAYS-BAS DE FLEURS DESTINEES A ETRE LIVREES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE .

4 DEVANT L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM , LE PREVENU AU PRINCIPAL A INVOQUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET SOUTENU QUE LADITE REGLEMENTATION NATIONALE PORTANT INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , AUX RESIDENTS AUX PAYS-BAS D ' UTILISER UNE VOITURE IMMATRICULEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , SANS AUCUNE EXCEPTION POUR LE CAS OU UNE TELLE UTILISATION , POUR LES BESOINS DE L ' EMPLOI DU CONDUCTEUR , NE SERAIT PAS FRAUDULEUSE , EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

5 LA JURIDICTION NATIONALE S ' EST REFEREE , EN PREMIER LIEU , A LA DIRECTIVE 83/182 DU CONSEIL , DU 28 MARS 1983 , RELATIVE AUX FRANCHISES FISCALES APPLICABLES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT ( JO L 105 , P . 59 ), POUR CONCLURE QUE , OUTRE LE FAIT QUE CETTE DIRECTIVE EST POSTERIEURE AUX FAITS INCRIMINES REPROCHES AU PREVENU , CELUI-CI NE PEUT PAS SE FONDER SUR LADITE DIRECTIVE POUR INVOQUER UNE FRANCHISE D ' IMPORTATION .

6 ENSUITE , LA JURIDICTION NATIONALE S ' EST REFEREE A L ' ARRET DU 9 OCTOBRE 1980 ( CARCIATI , AFFAIRE 823/79 , RECUEIL 1980 , P . 2773 ) PAR LEQUEL LA COUR A DIT POUR DROIT QUE LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DE MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE L ' INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .

7 ENFIN , LA JURIDICTION NATIONALE A EVOQUE LA REPONSE A LA QUESTION ECRITE N 22/82 , POSEE LE 11 MARS 1982 PAR UN MEMBRE DU PARLEMENT EUROPEEN ( JO C 262 , P . 1 ). DANS SA REPONSE , LA COMMISSION , EN SE REFERANT A L ' ARRET SUSMENTIONNE DE LA COUR , A DIT QUE L ' UTILISATION TEMPORAIRE PAR LE RESIDENT D ' UN PAYS DONNE D ' UN VEHICULE ETRANGER NE PEUT PAS ETRE INTERDITE DANS LA MESURE OU IL N ' Y A PAS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION .

8 ESTIMANT QU ' EN L ' ESPECE , IL N ' Y AVAIT PAS D ' INTENTION DE LA PART DU PREVENU AU PRINCIPAL DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION , L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK A SURSIS A STATUER ET A SAISI LA COUR DE LA QUESTION DE SAVOIR SI ,

' A LA LUMIERE DE LA REPONSE SUSMENTIONNEE DE LA COMMISSION , UNE REGLEMENTATION NATIONALE , SANCTIONNEE PENALEMENT , QUI INTERDIT AUX RESIDENTS D ' UN ETAT MEMBRE D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES PAR UNE REGLEMENTATION EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET , PARTANT , IMPORTES EN FRANCHISE DU DROIT D ' IMPORTATION , EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , LORSQUE CETTE UTILISATION TEMPORAIRE A LIEU SANS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION ' .

9 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS PROPOSE DE MAINTENIR LA JURISPRUDENCE DE L ' ARRET PRECITE DU 9 OCTOBRE 1980 ET DE REPONDRE EN CONSEQUENCE DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS PREJUDICIEL , SANS TENIR COMPTE DES ELEMENTS SUBJECTIFS TELS QUE L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION . NON SEULEMENT L ' ARRET PRECITE DE LA COUR N ' AURAIT FAIT AUCUNE RESERVE A CET EGARD , MAIS LA DETECTION D ' UNE INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION PAR LES AUTORITES NATIONALES DE L ' ETAT D ' IMPORTATION ETANT QUASIMENT IRREALISABLE , UNE TELLE EXCEPTION DONNERAIT LIEU A DES FRAUDES SUR UNE GRANDE ECHELLE . PAR CONSEQUENT , SELON LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , UNE INTERDICTION GENERALE FAITE AUX RESIDENTS DE L ' ETAT D ' IMPORTATION D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES IMPORTES EN FRANCHISE DE TAXES EST UN MOYEN NECESSAIRE , PARCE QU ' EFFICACE EN SOI , DE PREVENIR LES FRAUDES .

10 LE GOUVERNEMENT DANOIS , DANS SES OBSERVATIONS ORALES , ESTIME EGALEMENT QUE LES CONTROLES DESTINES A VERIFIER SI L ' UTILISATION DANS L ' ETAT D ' IMPORTATION D ' UN VEHICULE ETRANGER SE FAIT AVEC OU SANS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION DONNERAIENT LIEU A DES DIFFICULTES PRATIQUES IMPORTANTES S ' AJOUTANT A LA DIFFICULTE D ' UNE DEFINITION PRECISE DE CETTE INTENTION . IL PROPOSE , DES LORS , QUE LA JURISPRUDENCE DECOULANT DE L ' ARRET CARCIATI SOIT CONFIRMEE EN CE SENS QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE FAISANT INTERDICTION SANS EXCEPTION AUX RESIDENTS D ' UTILISER UNE VOITURE IMMATRICULEE DANS UN AUTRE ETAT EST CONFORME AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , AINSI QUE LA COUR L ' A AFFIRME DANS L ' ARRET PRECITE , ET , PAR CONSEQUENT , COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . SELON LE GOUVERNEMENT DANOIS , UNE TELLE INTERPRETATION TROUVERAIT UN APPUI DANS LE TEXTE POSTERIEUR DE LA DIRECTIVE 83/182 DU CONSEIL , DU 28 MARS 1983 , QUI SOUMET LES EXONERATIONS DE DROITS EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE A LA CONDITION QUE LE VEHICULE EXONERE NE SOIT NI PRETE , NI LOUE , NI CEDE DANS L ' ETAT MEMBRE DE L ' IMPORTATION TEMPORAIRE .

11 LA COMMISSION CONSIDERE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE TELLE QUE CELLE VISEE EN L ' ESPECE PAR LE JUGE NATIONAL PEUT CONSTITUER UNE ENTRAVE A L ' EXERCICE DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES TRAVAILLEURS , AINSI QUE DU DROIT D ' ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES . ELLE ESTIME QUE , SI CETTE ENTRAVE DOIT ETRE TOLEREE DANS LA MESURE OU ELLE EST NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES IMPERATIFS TENANT NOTAMMENT A L ' EFFICACITE DU CONTROLE FISCAL EN MATIERE DE FRANCHISES A L ' IMPORTATION DES VEHICULES , UNE INTERDICTION ABSOLUE , DANS AUCUNE EXCEPTION , ADRESSEE A TOUT RESIDENT D ' UN ETAT MEMBRE DE CONDUIRE , DANS CET ETAT , UN VEHICULE IMMATRICULE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EST EXCESSIVE , PARCE QU ' ELLE VA AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE A CET EFFET ET NE SAURAIT DONC L ' EMPORTER COMME TELLE SUR LES LIBERTES FONDAMENTALES PREVUES PAR LE TRAITE .

12 IL CONVIENT D ' OBSERVER , EN PREMIER LIEU , QUE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE CONCERNE UNIQUEMENT LA PERIODE QUI S ' ACHEVE AVEC LA MISE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE 83/182 DU CONSEIL , DU 28 MARS 1983 , PRECITEE , QUI REGIT LA MATIERE A PARTIR DE CETTE DATE .

13 AINSI QUE LA COUR L ' A AFFIRME DANS SON ARRET PRECITE DU 9 OCTOBRE 1980 , LES ETATS MEMBRES AVAIENT CONSERVE , JUSQU ' A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE DIRECTIVE , UN LARGE POUVOIR D ' INTERVENTION EN MATIERE D ' IMPORTATION TEMPORAIRE , PRECISEMENT DANS LE BUT D ' EMPECHER LES FRAUDES FISCALES ET , SI LES MESURES PRISES A CET EFFET N ' ETAIENT PAS EXCESSIVES , ELLES ETAIENT COMPATIBLES AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES MARCHANDISES . DANS CE MEME ARRET , LA COUR A RECONNU QUE L ' INTERDICTION IMPOSEE PAR UN ETAT MEMBRE AUX PERSONNES QUI RESIDENT SUR SON TERRITOIRE D ' UTILISER DES VEHICULES IMPORTES TEMPORAIREMENT EN FRANCHISE CONSTITUE UN MOYEN EFFICACE POUR PREVENIR LES FRAUDES FISCALES ET ASSURER LE PAIEMENT DES TAXES DANS LE PAYS DE DESTINATION DES BIENS . ENFIN , LA COUR A CONSTATE QUE , DES LORS QUE LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS TELLES QUE CELLES DE LA LEGISLATION EN CAUSE DANS L ' AFFAIRE PRECITEE AVEC LES REGLES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ETAIT RECONNUE , IL N ' EXISTAIT PAS D ' ARGUMENTS PERMETTANT DE METTRE EN DOUTE LE POUVOIR D ' UN ETAT MEMBRE DE SANCTIONNER PENALEMENT L ' INOBSERVATION DE LA REGLEMENTATION NATIONALE .

14 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE CES CONSTATATIONS NE SONT PAS REMISES EN CAUSE PAR LE FAIT QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION LORSQUE LE VEHICULE EST UTILISE SANS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION . EN EFFET , UNE REGLEMENTATION VISANT A EVITER LA FRAUDE FISCALE DOIT NECESSAIREMENT SE FONDER SUR DES CRITERES OBJECTIFS ET VERIFIABLES . TEL N ' EST PAS LE CAS D ' UN CRITERE BASE SUR L ' INTENTION DE LA PERSONNE CONCERNEE .

15 UNE TELLE REGLEMENTATION NE DOIT PAS TOUTEFOIS ABOUTIR A UNE DOUBLE IMPOSITION . EN EFFET , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS SON ARRET DU 5 MAI 1982 ( SCHUL , AFFAIRE 15/81 , RECUEIL 1982 , P . 1409 ), ' LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU ' UN ETAT MEMBRE PERCOIT AU TITRE DE L ' IMPORTATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LIVRES PAR UN PARTICULIER , LORSQU ' UNE TELLE TAXE N ' EST PAS PERCUE AU TITRE DE LA LIVRAISON DE PRODUITS SIMILAIRES EFFECTUEE PAR UN PARTICULIER A L ' INTERIEUR DE L ' ETAT MEMBRE D ' IMPORTATION , CONSTITUE UNE IMPOSITION INTERIEURE SUPERIEURE A CELLE QUI FRAPPE LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU N ' EST PAS PRISE EN CONSIDERATION LA PART RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION QUI EST ENCORE INCORPOREE DANS LA VALEUR DU PRODUIT AU MOMENT DE SON IMPORTATION ' .

16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM QUE LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE L ' INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , MEME CETTE REGLEMENTATION NE FAIT PAS EXCEPTION POUR LES CAS OU L ' UTILISATION DE CES VEHICULES A LIEU SANS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

17 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , LE GOUVERNEMENT DANOIS ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM , PAR ORDONNANCE DU 30 MAI 1983 , DIT POUR DROIT :

LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE FONT PAS OBSTACLE A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSE AUX RESIDENTS SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE L ' INTERDICTION , SANCTIONNEE PENALEMENT , D ' UTILISER DES VEHICULES AUTOMOBILES QUI ONT BENEFICIE D ' UN REGIME D ' IMPORTATION TEMPORAIRE ET QUI SONT DONC EXEMPTS DU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE , MEME SI CETTE REGLEMENTATION NE FAIT PAS EXCEPTION POUR LES CAS OU L ' UTILISATION DE CES VEHICULES A LIEU SANS INTENTION DE SE SOUSTRAIRE A L ' IMPOSITION .