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Avis juridique important

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61983J0278

Arrêt de la Cour du 11 juillet 1985. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - TVA - Imposition des vins mousseux. - Affaire 278/83.

Recueil de jurisprudence 1985 page 02503


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


DISPOSITIONS FISCALES - IMPOSITIONS INTERIEURES - SYSTEME DE TAXATION DIFFERENCIEE - APPLICATION D ' UN TAUX D ' IMPOSITION MAJORE A UNE CATEGORIE DE VINS MOUSSEUX DEFINIS DE MANIERE A N ' ENGLOBER AUCUN PRODUIT NATIONAL - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE , ART . 95 )

Sommaire


CONSTITUE UNE VIOLATION PATENTE DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION FISCALE DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE LE FAIT , POUR UNE LEGISLATION NATIONALE , DE SOUMETTRE A UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PLUS ELEVE , LA CATEGORIE DES VINS MOUSSEUX POURVUS D ' UNE APPELLATION D ' ORIGINE DONT LA REGLEMENTATION IMPOSE LA PREPARATION AU MOYEN D ' UNE FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE , ALORS QUE , DU FAIT DE L ' ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION DE CE TYPE , AUCUN PRODUIT NATIONAL NE PEUT RENTRER DANS CETTE CATEGORIE . UNE TELLE LEGISLATION EST MANIFESTEMENT CONCUE DE MANIERE A FRAPPER EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS IMPORTES ET VISE A PROTEGER LES PRODUCTIONS NATIONALES CORRESPONDANTES EN LEUR ACCORDANT DES TAUX D ' IMPOSITION SENSIBLEMENT MOINS ELEVES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 278/83 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . GUIDO BERARDIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

SOUTENUE PAR

REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE , DANS LA PROCEDURE ECRITE , PAR M . FRANCOIS RENOUARD , DIRECTEUR ADJOINT DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , ET , A LA PROCEDURE ORALE , PAR M . PHILIPPE POUZOULET , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES A LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE ,

PARTIE INTERVENANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ARNALDO SQUILLANTE , CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE , DES TRAITES ET DES AFFAIRES LEGISLATIVES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , ASSISTE DE M . PIER GIORGIO FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE EN APPLIQUANT SUR LES VINS MOUSSEUX IMPORTES UN TAUX DE TVA SUPERIEUR A CEUX QUI SONT APPLIQUES SUR LES VINS MOUSSEUX DE PRODUCTION NATIONALE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 DECEMBRE 1983 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN APPLIQUANT SUR LES VINS MOUSSEUX IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ) SUPERIEUR A CEUX QU ' ELLE APPLIQUE AUX VINS MOUSSEUX DE PRODUCTION NATIONALE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE .

2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , NO 633 , DU 26 OCTOBRE 1972 ( GURI , SUPPLEMENT ORDINAIRE NO 1 AU NO 292 DU 11 . 11 . 1972 , P . 2 ), INSTITUANT LA TVA , PREVOIT DE MANIERE GENERALE , AUX TERMES DE SON ARTICLE 16 , QUE L ' IMPOT EST CALCULE SELON TROIS TAUX DIFFERENTS , A SAVOIR :

A ) UN TAUX NORMAL ;

B ) UN TAUX REDUIT , A APPLIQUER AUX OPERATIONS QUI CONCERNENT DES BIENS ET DES SERVICES REPONDANT A DES EXIGENCES DE PREMIERE NECESSITE ;

C ) UN TAUX MAJORE , A APPLIQUER AUX OPERATIONS QUI CONCERNENT DES BIENS ET DES SERVICES QUI PRESENTENT LE CARACTERE DE CONSOMMATION DE LUXE .

LES BIENS ET SERVICES BENEFICIANT DU TAUX REDUIT ET CEUX FRAPPES DU TAUX MAJORE FONT L ' OBJET DE TABLEAUX , RESPECTIVEMENT A ET B , JOINTS EN ANNEXE AU DECRET EN QUESTION . A L ' EPOQUE DU LITIGE , LES TAUX MENTIONNES ETAIENT , RESPECTIVEMENT , DE 18 % , 10 % ET 38 % ( DECRET-LOI NO 495 , DU 4 . 8 . 1982 , GURI , NO 212 , DU 4 . 8 . 1982 , P . 5481 ).

3 SELON LA REQUETE DE LA COMMISSION , LE TAUX NORMAL DE 18 % EST APPLICABLE AUX VINS MOUSSEUX SUBISSANT LA FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE , MAIS POUR LESQUELS CE PROCEDE N ' EST PAS OBLIGATOIRE EN VERTU D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE ; LE TAUX DE 10 % AUX VINS MOUSSEUX NON FERMENTES EN BOUTEILLE ; LE TAUX DE 38 % AUX VINS MOUSSEUX DEFINIS PAR LE TABLEAU B JOINT AU DECRET INSTITUANT LA TVA COMME ETANT DES VINS MOUSSEUX A DENOMINATION D ' ORIGINE DONT LA REGLEMENTATION OBLIGE A LA PREPARATION MOYENNANT FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE ( TEXTE MODIFIE PAR LE DECRET- LOI NO 46 , DU 18 . 3 . 1976 , GURI , NO 73 , DU 18 . 3 . 1976 , P . 2067 , ENTERINE PAR LA LOI NO 249 , DU 10 . 5 . 1976 , GURI , NO 129 , DU 17 . 5 . 1976 , P . 3744 ). IL EST A NOTER QUE , DEPUIS L ' INTRODUCTION DU RECOURS , CETTE REGLEMENTATION A SUBI DIVERSES MODIFICATIONS , QUI ONT CEPENDANT LAISSE INCHANGEE EN SUBSTANCE LA DEFINITION DES VINS MOUSSEUX SOUMIS AU TAUX D ' IMPOSITION LE PLUS ELEVE , CELUI-CI RESTANT FIXE A 38 % ( DECRET-LOI NO 853 , DU 19 . 12 . 1984 , GURI , NO 347 , DU 19 . 12 . 1984 , P . 10582 , ENTERINE PAR LA LOI NO 17 , DU 17 . 2 . 1985 , GURI , NO 41 BIS , DU 17 . 2 . 1985 , P . 1181 ).

4 LA COMMISSION CONSIDERE QUE TOUS LES VINS MOUSSEUX , QU ' IL S ' AGISSE DE VINS MOUSSEUX OBTENUS PAR LA FERMENTATION EN BOUTEILLE ( METHODE DITE ' CHAMPENOISE ' ) OU DE VINS MOUSSEUX OBTENUS PAR FERMENTATION EN CUVE CLOSE , CONSTITUENT DES PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS AU SENS DE L ' ARTICLE 95 EN CE QU ' ILS ' PRESENTENT , AU REGARD DES CONSOMMATEURS , DES PROPRIETES ANALOGUES OU REPONDENT AUX MEMES BESOINS ' , AINSI QUE LA COUR L ' A INDIQUE DANS SON ARRET DU 27 FEVRIER 1980 ( COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , 169/78 , REC . P . 385 , VOIR LE POINT 5 ET LES REFERENCES Y INDIQUEES ). LA COMMISSION RELEVE A CE PROPOS QUE TOUS LES ' VINS MOUSSEUX ' CONSTITUENT UNE CATEGORIE HOMOGENE SELON LE REGLEMENT NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , ANNEXE II , POINT 13 ( JO L 54 , P . 1 ) ET SELON LE REGLEMENT NO 358/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , RELATIF AUX VINS MOUSSEUX DEFINIS AU POINT 13 DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 337/79 ( JO L 54 , P . 130 ).

5 SELON LA COMMISSION , LE SYSTEME FISCAL EN QUESTION A POUR EFFET DE DEFAVORISER LES VINS MOUSSEUX IMPORTES EN PRIVILEGIANT LES VINS MOUSSEUX DE PRODUCTION NATIONALE . EN EFFET , TOUS LES VINS MOUSSEUX ITALIENS ENTRERAIENT DANS LES DEUX CATEGORIES LES MOINS TAXEES , C ' EST-A-DIRE LA CATEGORIE DES VINS MOUSSEUX FERMENTES EN CUVE CLOSE ( TAUX DE 10 % ) OU LA CATEGORIE DES VINS MOUSSEUX SOUMIS A UNE FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE ( TAUX DE 18 % ), SANS TOUTEFOIS QUE CE PROCEDE SOIT APPLIQUE EN VERTU D ' UNE REGLEMENTATION OBLIGATOIRE , PUISQU ' IL N ' EXISTE , EN ITALIE , AUCUNE OBLIGATION D ' EFFECTUER LA FERMENTATION EN BOUTEILLE . EN REVANCHE , UNE PROPORTION NOTABLE DES VINS MOUSSEUX IMPORTES ENTRERAIT DANS LA CATEGORIE LA PLUS TAXEE ( TAUX DE 38 % ), ETANT ENTENDU QUE LES LEGISLATIONS ETRANGERES SONT LES SEULES A PREVOIR L ' OBLIGATION DE RECOURIR AU PROCEDE DE LA FERMENTATION EN BOUTEILLE POUR POUVOIR UTILISER UNE APPELLATION D ' ORIGINE DETERMINEE , LE CHAMPAGNE FRANCAIS EN ETANT L ' EXEMPLE LE PLUS TYPIQUE . LA COMMISSION ESTIME QU ' IL S ' AGIT DONC D ' UN CAS FLAGRANT DE DISCRIMINATION , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , DU TRAITE .

6 LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION ONT ETE APPUYEES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE , PARTIE INTERVENANTE . LE GOUVERNEMENT FRANCAIS NE CONTESTE PAS EN SOI LA LIBERTE DES ETATS MEMBRES D ' ETABLIR DES SYSTEMES DE TAXATION DIFFERENCIEE POUR CERTAINS PRODUITS EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS ; IL CONSIDERE EGALEMENT QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN EST FONDE A PRENDRE DES MESURES FISCALES TENDANT A FRAPPER PLUS LOURDEMENT , POUR DES RAISONS DE JUSTICE DISTRIBUTIVE , DES PRODUITS QU ' IL CONSIDERE COMME DES PRODUITS DE LUXE , MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU CES DISPOSITIONS SONT CONFORMES AUX PREVISIONS DE L ' ARTICLE 95 . EN L ' OCCURRENCE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ESTIME QUE LE SYSTEME FISCAL ITALIEN EST DISCRIMINATOIRE A L ' EGARD DES VINS MOUSSEUX IMPORTES DONT LA REGLEMENTATION DU PAYS DE PRODUCTION REND OBLIGATOIRE LA FERMENTATION EN BOUTEILLE ET , PRINCIPALEMENT , DES CHAMPAGNES FRANCAIS , EN CE QU ' IL AURAIT UN EFFET DISSUASIF SUR L ' ACHAT DE CES VINS , CARACTERISES PAR UN COUT DE FABRICATION RELATIVEMENT ELEVE .

7 LE GOUVERNEMENT ITALIEN FAIT VALOIR POUR SA DEFENSE QUE , PAR SON ARRET DU 15 MARS 1983 ( COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , 319/81 , TAXATION DES EAUX-DE-VIE , REC . P . 601 ), LA COUR A RECONNU , COMME ELEMENT DE SA JURISPRUDENCE CONSTANTE LA LIBERTE DES ETATS MEMBRES D ' ETABLIR DES SYSTEMES DE TAXATION DIFFERENCIEE POUR CERTAINS PRODUITS , EN FONCTION DE CRITERES OBJECTIFS . DANS LE MEME ARRET , LA COUR AURAIT RECONNU LA FACULTE POUR LES ETATS MEMBRES DE PREVOIR DES TAUX DE TAXATION SUPERIEURS POUR LES PRODUITS DE LUXE . EN L ' OCCURRENCE , LA LEGISLATION FISCALE ITALIENNE AURAIT DEFINI UN PRODUIT , POUR LE SOUMETTRE AU TAUX D ' IMPOSITION PREVU POUR LES PRODUITS DE LUXE , QUI SERAIT TYPIQUEMENT CONNU ET UTILISE COMME PRODUIT DE PRESTIGE ET COMME SYMBOLE DE CLASSE PAR UNE CLIENTELE D ' ELITE , EN RAISON NOTAMMENT DE SON PRIX ELEVE . S ' AGISSANT D ' UN CRITERE OBJECTIF , ON NE SAURAIT REPROCHER A LA LEGISLATION ITALIENNE D ' AVOIR CREE AINSI UNE DISCRIMINATION FISCALE .

8 LA COMMISSION CONTESTE LA FACON DE VOIR DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DES PRODUITS DE LUXE . ELLE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE , DANS SON ARRET DU 15 MARS 1983 , INVOQUE PAR LE GOUVERNE MENT ITALIEN , LA COUR A PRECISEMENT REFUSE DE RECONNAITRE UNE DENOMINATION D ' ORIGINE OU DE PROVENANCE COMME CRITERE VALABLE DE LA QUALIFICATION D ' UN PRODUIT COMME PRODUIT DE LUXE . ELLE ATTIRE EGALEMENT L ' ATTENTION SUR LE DANGER INHERENT AU CHOIX DU PRIX DES PRODUITS COMME INDICATEUR SUSCEPTIBLE DE LES CLASSER COMME PRODUITS DE LUXE , DES DIFFERENCES DE PRIX POUVANT RESULTER DE FACTEURS TELS QUE LES MATIERES PREMIERES UTILISEES , LES PROCEDES DE FABRICATION APPLIQUES ET LES TRANSPORTS , COMME CE SERAIT PRECISEMENT LE CAS DU CHAMPAGNE IMPORTE EN ITALIE . EN AUCUN CAS , LA QUALIFICATION DE PRODUIT DE LUXE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN PARAMETRE OBJECTIF DE PROGRESSIVITE FISCALE AU DETRIMENT DE L ' EXIGENCE D ' EGALITE FISCALE POSEE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 95 DU TRAITE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS IMPORTES .

9 LE RECOURS DE LA COMMISSION APPELLE UNE OBSERVATION PRELIMINAIRE . LES CONCLUSIONS DU RECOURS VISENT A FAIRE CONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AURAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE ' EN APPLIQUANT AUX VINS MOUSSEUX IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUPERIEUR A CEUX QU ' ELLE APPLIQUE AUX VINS MOUSSEUX DE PRODUCTION NATIONALE ' . IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES ARGUMENTS DE LA COMMISSION NE CONCERNENT , EN FAIT , QUE LA DIFFERENCE D ' IMPOSITION ENTRE , D ' UNE PART , LES VINS MOUSSEUX QUI ONT SUBI LA FERMENTATION EN BOUTEILLE SANS QUE CETTE METHODE SOIT PRESCRITE DANS LE PAYS D ' ORIGINE ( TAUX DE 18 % ) ET LES VINS MOUSSEUX FERMENTES EN CUVE ( TAUX DE 10 % ) ET , D ' AUTRE PART , LES VINS MOUSSEUX POURVUS D ' UNE APPELLATION D ' ORIGINE DONT LA REGLEMENTATION OBLIGE A LA PREPARATION AU MOYEN DE LA FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE ( TAUX DE 38 % ). PAR CONTRE , LA COMMISSION N ' A PAS MIS EN CAUSE LE RAPPORT D ' IMPOSITION ENTRE LES VINS MOUSSEUX TAXES A 18 % ET A 10 % , RESPECTIVEMENT .

10 LE LITIGE ETANT DEFINI DANS CES TERMES , IL DEVIENT MANIFESTE QUE LA DEFINITION DONNEE , PAR LA LEGISLATION ITALIENNE , DE LA CATEGORIE DE VINS MOUSSEUX SOUMIS AU TAUX D ' IMPOSITION LE PLUS ELEVE , EST CONCUE DE MANIERE A FRAPPER EXCLUSIVEMENT DES PRODUITS IMPORTES ET VISE A PROTEGER LES PRODUCTIONS NATIONALES CORRESPONDANTES EN LEUR ACCORDANT DES TAUX D ' IMPOSITION SENSIBLEMENT MOINS ELEVES ET QU ' A CE TITRE ELLE COMPORTE UNE VIOLATION PATENTE DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION FISCALE DE L ' ARTICLE 95 .

11 DANS CES CONDITIONS , LE POINT DE SAVOIR SI UN TYPE PARTICULIER DE VINS MOUSSEUX CONSTITUE UN ' PRODUIT DE LUXE ' EST DEPOURVU D ' INTERET , COMPTE TENU DU FAIT QUE LA LEGISLATION ITALIENNE NE CONSIDERE PAS COMME TELS LES PRODUITS COMPARABLES , DE FABRICATION NATIONALE . IL N ' APPARAIT DONC PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES ARGUMENTS DES PARTIES RELATIFS AUX CRITERES SUSCEPTIBLES DE DEFINIR LES ' PRODUITS DE LUXE ' , NI LA QUESTION , SOULEVEE PAR LA COMMISSION , DE L ' INCIDENCE DE CETTE NOTION SUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

12 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN APPLIQUANT SUR LES VINS MOUSSEUX A DENOMINATION D ' ORIGINE , DONT LA REGLEMENTATION NATIONALE REND OBLIGATOIRE LA PREPARATION AU MOYEN DE LA FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE , UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ( TVA ) SUPERIEUR A CEUX QU ' ELLE APPLIQUE AUX VINS MOUSSEUX COMPARABLES DE PRODUCTION NATIONALE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

13 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REPUBLIQUE ITALIENNE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN APPLIQUANT SUR LES VINS MOUSSEUX A DENOMINATION D ' ORIGINE , DONT LA REGLEMENTATION NATIONALE REND OBLIGATOIRE LA PREPARATION AU MOYEN DE LA FERMENTATION NATURELLE EN BOUTEILLE , UN TAUX DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUPERIEUR A CEUX QU ' ELLE APPLIQUE AUX VINS MOUSSEUX COMPARABLES DE PRODUCTION NATIONALE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE .

2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE LA PARTIE INTERVENANTE .