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Avis juridique important

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61984J0017

Arrêt de la Cour du 10 juillet 1985. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - TVA - Base d'imposition en cas de reprise d'un bien meuble à titre de paiement partiel. - Affaire 17/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 02375


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - BASE D ' IMPOSITION - REPRISE D ' UN BIEN D ' OCCASION A TITRE DE PAIEMENT PARTIEL - REGIME NATIONAL PREVOYANT QUE LA VALEUR DU BIEN REPRIS N ' ENTRE PAS DANS LA BASE D ' IMPOSITION - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 11 , A , 1 , SOUS A ), ET 32 )

Sommaire


UN REGIME NATIONAL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXISTANT LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , QUI DISPOSE , S ' AGISSANT DE LA DETERMINATION DE LA BASE D ' IMPOSITION EN CAS DE LIVRAISON D ' UN BIEN MEUBLE AVEC REPRISE D ' UN BIEN D ' OCCASION , QUE LA VALEUR DE LA REPRISE N ' EST PAS COMPRISE DANS LA CONTREPARTIE A VERSER PAR L ' ACHETEUR , NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 11 , PARTIE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE , ETANT COUVERT , DANS SON PRINCIPE , PAR L ' ARTICLE 32 DE CETTE MEME DIRECTIVE , LEQUEL AUTORISE , EN ATTENDANT LA MISE EN APPLICATION D ' UN REGIME COMMUN DE TAXATION DES BIENS D ' OCCASION RETABLISSANT EN MATIERE DE VENTE DE BIENS D ' OCCASION LA NEUTRALITE CONCURRENTIELLE ENTRE LES VENTES DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS ET LES TRANSACTIONS PASSANT PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL , LES ETATS MEMBRES A MAINTENIR LES REGIMES PARTICULIERS POURSUIVANT LE MEME OBJECTIF . EN EFFET , UN TEL REGIME A POUR BUT ET POUR EFFET DE COMPENSER LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION REPRIS , EN VUE DE POUVOIR SOUMETTRE CE BIEN , LORS DE SA REVENTE , AU SYSTEME GENERAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET NON PAS DE SOUSTRAIRE A LA TAXE UNE PARTIE DE CE QUE L ' ASSUJETTI-REVENDEUR A OBTENU EN CONTREPARTIE DE LA LIVRAISON DU BIEN NEUF .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 17/84 ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . D . R . GILMOUR , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . G . KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

IRLANDE , REPRESENTEE PAR M . L . J . DOCKERY , CHIEF STATE SOLICITOR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AU SIEGE DE SON AMBASSADE , 28 , ROUTE D ' ARLON ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE L ' IRLANDE , EN CONTINUANT D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 2 , DU ' VALUE ADDED TAX ACT ' DE 1972 , QUI , EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 11 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ), REDUIT LA BASE D ' IMPOSITION POUR LES VENTES DE BIENS COMPORTANT UNE REPRISE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LADITE DIRECTIVE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 JANVIER 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE L ' IRLANDE , EN CONTINUANT D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 2 , DU ' VALUE ADDED TAX ACT ' ( LOI RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ) DE 1972 , LEQUEL , EN CONTRADICTION AVEC L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL , DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ), REDUIT LA BASE D ' IMPOSITION POUR LES VENTES DE BIENS COMPORTANT UNE REPRISE , A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE LADITE DIRECTIVE ( CI-APRES ' LA SIXIEME DIRECTIVE ' ).

2 SELON L ' ARTICLE 11 , PARTIE A , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , LA BASE D ' IMPOSITION EST CONSTITUEE PAR TOUT CE QUI CONSTITUE LA CONTREPARTIE OBTENUE OU A OBTENIR DE LA PART DE L ' ACHETEUR OU D ' UN TIERS POUR LA LIVRAISON EN CAUSE . PAR CONTRE , LA DISPOSITION IRLANDAISE LITIGIEUSE PREVOIT QU ' EN CALCULANT LE MONTANT TOTAL ASSUJETTI A LA TAXE , UNE DEDUCTION PEUT ETRE FAITE QUANT A LA VALEUR DES BIENS MEUBLES D ' OCCASION ACCEPTES EN ECHANGE DE TOUT OU PARTIE DES BIENS LIVRES .

3 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LA REINTRODUCTION D ' UN BIEN D ' OCCASION DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL A DEJA FAIT L ' OBJET DE PLUSIEURS PROPOSITIONS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE . C ' EST AINSI QUE LA PROPOSITION DE SIXIEME DIRECTIVE ( JO 1973 , C 80 , P . 1 ) COMPORTAIT UNE DISPOSITION EN VUE D ' ALLEGER LA TAXATION DES BIENS D ' OCCASION AFIN DE NE PAS PENALISER CERTAINS COMMERCES . CETTE DISPOSITION N ' AYANT PAS ETE ADOPTEE PAR LE CONSEIL , L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT QUE LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETERA , AVANT LE 31 DECEMBRE 1977 , LE REGIME COMMUNAUTAIRE DE TAXATION APPLICABLE , ENTRE AUTRES , DANS LE DOMAINE DES BIENS D ' OCCASION ET QUE , JUSQU ' A LA MISE EN APPLICATION DE CE REGIME COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES QUI , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA SIXIEME DIRECTIVE , APPLIQUENT UN REGIME PARTICULIER DANS CE DOMAINE PEUVENT LE MAINTENIR . LE 11 JANVIER 1978 , LA COMMISSION A PRESENTE AU CONSEIL LA PROPOSITION D ' UNE SEPTIEME DIRECTIVE ( JO C 26 , P . 2 ) PREVOYANT DES REGIMES COMMUNS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLES DANS LE DOMAINE EN CAUSE , MAIS CETTE PROPOSITION N ' A PAS ENCORE EU DE SUITES .

4 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA VALEUR D ' UN BIEN MEUBLE D ' OCCASION , ACCEPTE EN ECHANGE D ' UN BIEN NEUF LIVRE , ENTRE DANS LA CONTREPARTIE QUE LE FOURNISSEUR DU BIEN NEUF OBTIENT DE LA PART DE L ' ACHETEUR POUR LA LIVRAISON DE CE DERNIER BIEN . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , CETTE VALEUR FERAIT DONC PARTIE DE LA BASE D ' IMPOSITION DUDIT BIEN . L ' ARTICLE 32 VISERAIT DES REGIMES PARTICULIERS APPLICABLES AUX BIENS D ' OCCASION ET NE PERMETTRAIT NULLEMENT DE DEROGER AUX REGLES CONCERNANT LA BASE D ' IMPOSITION D ' UN BIEN NEUF . PAR AILLEURS , AUCUNE DES DISPOSITIONS PROPOSEES PAR LA COMMISSION EN VUE DE CREER DES REGIMES COMMUNS POUR LA TAXATION DE BIENS D ' OCCASION NE PERMETTRAIT UNE TELLE DEROGATION . CONTRAIREMENT A CES PROPOSITIONS , LE REGIME IRLANDAIS PROFITERAIT MOINS A L ' ACHETEUR FINAL DU BIEN D ' OCCASION QU ' A L ' ACHETEUR DU BIEN NEUF , QUI BENEFICIERAIT DIRECTEMENT , SELON CE SYSTEME , D ' UNE REDUCTION DE TVA .

5 DE TOUTE MANIERE , LA DISPOSITION IRLANDAISE LITIGIEUSE NE SAURAIT , SELON LA COMMISSION , ETRE QUALIFIEE DE REGIME PARTICULIER EVITANT LA DOUBLE IMPOSITION DE BIENS D ' OCCASION CONFORMEMENT AUX OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . ELLE NE SERAIT PAS APPLICABLE A L ' ENSEMBLE DU MARCHE DES BIENS D ' OCCASION , MAIS UNIQUEMENT AU CAS D ' UNE REPRISE D ' UN PAREIL BIEN A L ' OCCASION DE LA LIVRAISON D ' UN AUTRE BIEN . CE CAS DE FIGURE SERAIT REGLE A L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET NE POURRAIT PAS ETRE REGI SIMULTANEMENT PAR UN REGIME PARTICULIER AU SENS DE L ' ARTICLE 32 .

6 LA COMMISSION ATTIRE ENFIN L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LA DISPOSITION IRLANDAISE ENTRAINE UNE PERTE DE REVENUS POUR LE FISC ET DONC UNE DIMINUTION DES RESSOURCES PROPRES AUX COMMUNAUTES DANS LE CAS OU LE PRIX DE REVENTE DU BIEN D ' OCCASION EST INFERIEUR AU PRIX DE REPRISE .

7 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS EXPLIQUE QUE LA VENTE D ' UN BIEN NEUF AVEC REPRISE D ' UN BIEN D ' OCCASION EST DE LOIN LA VOIE LA PLUS COURANTE PAR LAQUELLE CERTAINES CATEGORIES DE BIENS D ' OCCASION , NOTAMMENT DES AUTOMOBILES , REINTEGRENT LE CIRCUIT COMMERCIAL EN IRLANDE . LA DISPOSITION IRLANDAISE REGIRAIT DONC LA PARTIE LA PLUS IMPORTANTE DU COMMERCE DES BIENS D ' OCCASION ET PERMETTRAIT , POUR CETTE PARTIE , D ' EVITER LA DOUBLE TAXATION A LAQUELLE LES BIENS D ' OCCASION SERAIENT AUTREMENT SOUMIS EN RAISON DE L ' EXIGIBILITE DE LA TVA LORS DE LA REVENTE DE CES BIENS . IL S ' AGIRAIT DONC BIEN D ' UN REGIME PARTICULIER AU SENS DE L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . S ' IL EST VRAI QUE CE REGIME S ' APPLIQUE A L ' OCCASION D ' UNE LIVRAISON SOUMISE AUX REGLES DE L ' ARTICLE 11 DE CETTE MEME DIRECTIVE , CELA S ' EXPLIQUERAIT PAR LE FAIT QUE CETTE LIVRAISON PAR L ' ASSUJETTI EST INSEPARABLE DE L ' ACQUISITION SIMULTANEE PAR CELUI-CI DU BIEN D ' OCCASION REPRIS . SI LA DEDUCTION PERMISE DANS UN TEL CAS SELON LA DISPOSITION LITIGIEUSE N ' ETAIT PAS AUTO RISEE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , LE FOURNISSEUR ASSUJETTI NE SERAIT PAS EN MESURE , SINON A PERTE , DE FAIRE DES AFFAIRES AVEC DES AUTOMOBILES USAGEES APPARTENANT A DES NON-ASSUJETTIS .

8 SELON LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS , L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE , AVANCEE PAR LA COMMISSION , NE CONCORDE PAS AVEC LES OBJECTIFS OU LES TERMES DE CET ARTICLE ET EST EN FAIT TELLEMENT RESTRICTIVE QU ' ELLE TEND A METTRE EN ECHEC L ' OBJECTIF EVIDENT DE L ' AUTORISATION CONTENUE DANS LEDIT ARTICLE . ELLE NE SERAIT PAS NON PLUS COMPATIBLE AVEC LES PROPOSITIONS QUE LA COMMISSION ELLE-MEME A FAITES CONCERNANT LES BIENS D ' OCCASION DANS LES PROPOSITIONS DE SIXIEME ET DE SEPTIEME DIRECTIVES SUR LA TVA . A CET EGARD , LE GOUVERNEMENT CHERCHE A DEMONTRER , PAR DES EXEMPLES CHIFFRES , QUE LE REGIME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR EN IRLANDE ABOUTIT AUX MEMES RESULTATS QUE LES REGIMES COMMUNS CONTENUS DANS LA PROPOSITION DE SEPTIEME DIRECTIVE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LE MOMENT AUQUEL LE BIEN D ' OCCASION EST DEGREVE DE LA PARTIE RESIDUELLE DE TVA , PROBLEME QUI NE SERAIT PAS REGLE PAR L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE .

9 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS ADMET TOUTEFOIS QUE , PAR RAPPORT AUX REGIMES PROPOSES PAR LA COMMISSION , LE REGIME IRLANDAIS ENTRAINE UNE PERTE DE REVENUS POUR LE FISC DANS LE CAS OU LE BIEN D ' OCCASION EST REVENDU A UN PRIX MOINDRE QUE CELUI DE REPRISE . CEPENDANT , CE CAS DEVRAIT ETRE ASSIMILE A CELUI D ' UN RABAIS FOURNI A L ' ORIGINE PAR L ' ASSUJETTI ET AUTORISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 11 , PARTIE A , PARAGRAPHE 3 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , OU A CELUI D ' UNE DEDUCTION AUTORISEE EN AMONT SUR DES BIENS ACQUIS AUX FINS DES AFFAIRES DE L ' ASSUJETTI .

10 EN VUE DE TRANCHER CETTE DIVERGENCE D ' OPINION , IL CONVIENT D ' EXAMINER DE PLUS PRES LES DIFFICULTES QUE LE SYSTEME DE TVA , TEL QU ' IL RESULTE DES REGLES GENERALES DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES , PRESENTE POUR LE COMMERCE DE BIENS D ' OCCASION AINSI QUE LES DIFFERENTES MESURES PROPOSEES OU MISES EN OEUVRE POUR SURMONTER CES DIFFICULTES .

11 LE PRINCIPE DU SYSTEME COMMUN DE TVA CONSISTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DE LA PREMIERE DIRECTIVE 67/227 DU CONSEIL , DU 11 AVRIL 1967 ( JO NO 71 , DU 14 . 4 . 1967 , P . 1301 ), A APPLIQUER AUX BIENS ET AUX SERVICES , JUSQU ' AU STADE DU COMMERCE DE DETAIL INCLUS , UNE TAXE GENERALE SUR LA CONSOMMATION EXACTEMENT PROPORTIONNELLE AU PRIX DES BIENS ET DES SERVICES , QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES TRANSACTIONS INTERVENUES DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION ANTERIEUR AU STADE D ' IMPOSI TION . TOUTEFOIS , A CHAQUE TRANSACTION , LA TVA N ' EST EXIGIBLE QUE DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE LA TVA QUI A GREVE DIRECTEMENT LE COUT DES DIVERS ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PRIX . POUR LES BIENS , LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST CONSTITUE PAR LA LIVRAISON DU BIEN EFFECTUEE A TITRE ONEREUX PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL ET SEULS LES ASSUJETTIS SONT AUTORISES A DEDUIRE DE LA TVA , DONT ILS SONT REDEVABLES , LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN EN AMONT .

12 IL S ' ENSUIT QU ' A CHACUN DES STADES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION LE BIEN N ' EST , EN FAIT , IMPOSE QUE SUR LA BASE DE LA VALEUR AJOUTEE A CE STADE . OR , APRES SON ARRIVEE AU CONSOMMATEUR FINAL NON ASSUJETTI , LE BIEN RESTE GREVE PAR UN MONTANT DE TVA PROPORTIONNEL AU PRIX QUE CE CONSOMMATEUR A PAYE A SON FOURNISSEUR .

13 SI , PAR LA SUITE , LE CONSOMMATEUR LIVRE LE BIEN A UN AUTRE CONSOMMATEUR NON ASSUJETTI , CETTE TRANSACTION NE DONNE LIEU NI A UNE IMPOSITION NI A UNE DEDUCTION . SI LE CONSOMMATEUR LIVRE LE BIEN A UN NEGOCIANT ASSUJETTI , CETTE LIVRAISON NE DONNE PAS NON PLUS LIEU A UNE IMPOSITION , MAIS LA REVENTE PAR L ' ASSUJETTI EST IMPOSEE D ' UN MONTANT DE TVA PROPORTIONNEL AU PRIX DE REVENTE , SANS QUE L ' ASSUJETTI AIT DROIT A UNE QUELCONQUE DEDUCTION DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN EN AMONT .

14 LES BIENS D ' OCCASION QUI SONT REINTRODUITS DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL SONT DONC TAXES UNE NOUVELLE FOIS , ALORS QUE LES BIENS D ' OCCASION QUI PASSENT DIRECTEMENT D ' UN CONSOMMATEUR A L ' AUTRE RESTENT UNIQUEMENT GREVES DE LA TAXE IMPOSEE A L ' OCCASION DE LA PREMIERE VENTE A UN CONSOMMATEUR NON ASSUJETTI . NOTAMMENT EN CAS DE TAUX DE TVA ELEVE , CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES VENTES DIRECTES D ' UN CONSOMMATEUR A L ' AUTRE ET LES TRANSACTIONS QUI PASSENT PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL NORMAL ET ELLE DEFAVORISE AINSI LES SECTEURS DU COMMERCE POUR LESQUELS LES TRANSACTIONS RELATIVES AUX BIENS D ' OCCASION SONT D ' UNE IMPORTANCE CERTAINE , TELS QUE NOTAMMENT LE COMMERCE DES AUTOMOBILES .

15 L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE PREVOIT L ' ADOPTION ULTERIEURE , PAR LE CONSEIL , D ' UN REGIME COMMUN VISANT A EVITER CETTE DISTORSION DE CONCURRENCE ET , EN ATTENDANT LA MISE EN APPLICATION D ' UN TEL REGIME COMMUN , CETTE MEME DISPOSITION AUTORISE LE MAINTIEN EN VIGUEUR DES REGIMES NATIONAUX EXISTANTS QUI POURSUIVENT LEDIT OBJECTIF .

16 DE SON COTE , LA COMMISSION A DONNE SUITE A L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE EN PRESENTANT AU CONSEIL SA PROPOSITION D ' UNE SEPTIEME DIRECTIVE QUI INDIQUE DEUX METHODES POUR PARVENIR AU RESULTAT RECHERCHE . POUR LES BIENS D ' OCCASION EN GENERAL , LA PROPOSITION PREVOIT QUE LA BASE D ' IMPOSITION , LORS D ' UNE LIVRAISON PAR UN ASSUJETTI-REVENDEUR D ' UN BIEN QUE CELUI-CI A ACQUIS AUPRES D ' UN NON-ASSUJETTI , EST CONSTITUEE PAR UN POURCENTAGE FORFAITAIRE DU PRIX DE REVENTE , CE POURCENTAGE ETANT CENSE CORRESPONDRE A LA VALEUR AJOUTEE PAR L ' ASSUJETTI-REVENDEUR . POUR CERTAINS BIENS D ' OCCASION QUI JOUENT UN ROLE IMPORTANT POUR LE COMMERCE , NOTAMMENT POUR LES AUTOMOBILES , LA PROPOSITION COMPORTE UN REGIME QUI ABOUTIT A DES RESULTATS PLUS PRECIS . SELON CE REGIME , LA REVENTE DONNE DROIT A L ' ASSUJETTI-REVENDEUR A UNE DEDUCTION DE TAXE CALCULEE SUR LA BASE DU PRIX D ' ACQUISITION AUPRES DU NON-ASSUJETTI . LES DEUX REGIMES PROPOSES ONT DONC UN TRAIT COMMUN , A SAVOIR QUE C ' EST AU MOMENT DE LA REVENTE QU ' IL EST TENU COMPTE DE LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION .

17 DANS LE REGIME IRLANDAIS , IL EST DEJA TENU COMPTE DE CETTE PARTIE RESIDUELLE LORS DE L ' ACQUISITION SOUS FORME DE REPRISE DU BIEN D ' OCCASION PAR L ' ASSUJETTI . EN EFFET , CE N ' EST QU ' EN APPARENCE QUE CE REGIME CONDUIT A UNE REDUCTION DE LA BASE D ' IMPOSITION POUR LE BIEN NEUF . LA REDUCTION EST EXACTEMENT PROPORTIONNELLE AU PRIX PAYE PAR L ' ASSUJETTI POUR LE BIEN D ' OCCASION QU ' IL ACHETE A LA PERSONNE NON ASSUJETTIE ET ELLE CONSTITUE , EN REALITE , UNE COMPENSATION DE LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION . CE BIEN ETANT AINSI DEGREVE DEJA A L ' OCCASION DE SON ACQUISITION PAR L ' ASSUJETTI-REVENDEUR , IL PEUT ETRE IMPOSE DE MANIERE TOUT A FAIT NORMALE LORS DE LA REVENTE , SANS QUE CETTE IMPOSITION FAUSSE LA CONCURRENCE PAR RAPPORT AUX VENTES DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS .

18 IL EST SANS IMPORTANCE A CET EGARD QUE , D ' UN POINT DE VUE FORMEL , CETTE COMPENSATION BENEFICIE DIRECTEMENT A L ' ACHETEUR DU BIEN NEUF QUI EST EGALEMENT LE VENDEUR DU BIEN D ' OCCASION , TANDIS QUE , DANS LES REGIMES PROPOSES PAR LA COMMISSION , LA REDUCTION DE LA TAXE A L ' OCCASION DE LA REVENTE BENEFICIE DIRECTEMENT A L ' ACHETEUR NON ASSUJETTI DU BIEN D ' OCCASION . AINSI QU ' IL EST DEMONTRE PAR LES EXEMPLES CHIFFRES PRESENTES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS , LES PRIX CONVENUS ENTRE LES PARTIES AUX DEUX TRANSACTIONS RELATIVES A CE BIEN AURONT TENDANCE A S ' ADAPTER AU REGIME APPLIQUE DE MANIERE A ABOUTIR , EN REGLE GENERALE , AUX MEMES RESULTATS , AUSSI BIEN POUR LES TROIS PARTIES A CES TRANSACTIONS QUE POUR LE FISC , LES SEULES DIFFERENCES ETANT LE MOMENT AUQUEL LE BIEN D ' OCCASION EST DEGREVE DE LA PARTIE RESIDUELLE DE TVA ET LA MANIERE DONT LES PRIX SE DECOMPOSENT . DE MEME , LES REGIMES EXAMINES ONT TOUS TROIS POUR EFFET DE RETABLIR LA NEUTRALITE EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE ENTRE LES VENTES DIRECTES ENTRE CONSOMMATEURS ET LES TRANSACTIONS QUI PASSENT PAR LE CIRCUIT COMMERCIAL .

19 C ' EST DONC A LA LUMIERE DE CES CONSTATATIONS QU ' IL FAUT DECIDER SI , COMME LA COMMISSION LE SOUTIENT , LE REGIME IRLANDAIS CONSTITUE UNE DEROGATION A L ' ARTICLE 11 DE LA SIXIEME DIRECTIVE QUI NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE PAR L ' ARTICLE 32 DE CETTE MEME DIRECTIVE . OR , IL RESULTE DE L ' EXAMEN CI-DESSUS QUE CE REGIME NE VISE NULLEMENT A SOUSTRAIRE A LA TAXE UNE PARTIE DE CE QUE L ' ASSUJETTI-REVENDEUR A OBTENU EN CONTREPARTIE POUR LA LIVRAISON DU BIEN NEUF ET QU ' IL N ' A PAS NON PLUS UN TEL EFFET . PAR CONTRE , LE REGIME IRLANDAIS A POUR BUT ET POUR EFFET DE COMPENSER LA PARTIE RESIDUELLE DE LA TVA QUI A DEJA GREVE LE BIEN D ' OCCASION REPRIS , EN VUE DE POUVOIR SOUMETTRE CE BIEN , LORS DE SA REVENTE , AU SYSTEME GENERAL DE LA TVA . IL S ' ENSUIT QUE , DANS SON PRINCIPE , LE REGIME IRLANDAIS EST COUVERT , DE PAR SON OBJECTIF ET SES EFFETS , PAR L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET QU ' IL NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 11 DE CETTE MEME DIRECTIVE .

20 CE RESULTAT N ' EST PAS REMIS EN CAUSE PAR LE FAIT QUE LE REGIME IRLANDAIS NE CONCERNE QUE LES CAS OU LE BIEN D ' OCCASION EST ACQUIS PAR L ' ASSUJETTI-REVENDEUR SOUS LA FORME D ' UNE REPRISE A L ' OCCASION D ' UNE LIVRAISON , PAR CELUI-CI , D ' UN AUTRE BIEN , NEUF OU EGALEMENT D ' OCCASION . CES CAS CONSTITUENT EFFECTIVEMENT LA VOIE LA PLUS COURANTE PAR LAQUELLE LES BIENS D ' OCCASION SONT REINTRODUITS DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL , ET L ' ARTICLE 32 DE LA SIXIEME DIRECTIVE N ' EXIGE PAS QUE LE REGIME NATIONAL MAINTENU EN VIGUEUR COMPRENNE L ' ENSEMBLE DES TRANSACTIONS RELATIVES AUX BIENS D ' OCCASION .

21 IL N ' EST PAS NON PLUS DECISIF QUE LE REGIME IRLANDAIS ENTRAINE UNE PERTE DE REVENUS POUR LE FISC DANS LE CAS OU LE PRIX DE REVENTE EST INFERIEUR AU PRIX DE REPRISE . LES REGLES GENERALES DES DIRECTIVES IMPLIQUENT , PAR LE JEU COMBINE DE L ' IMPOSITION DES LIVRAISONS EFFECTUEES PAR UN ASSUJETTI ET LA DEDUCTION DES TAXES PAYEES EN AMONT PAR CELUI-CI , QUE LA VENTE A PERTE D ' UN BIEN NEUF ENTRAINE EGALEMENT UNE PERTE DE REVENUS POUR LE FISC . LE REGIME IRLANDAIS CONCERNANT LA REPRISE DES BIENS D ' OCCASION NE CONSTITUE DONC PAS NON PLUS A CET EGARD UNE VIOLATION DES REGLES GENERALES CONTENUES DANS LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES .

22 IL S ' ENSUIT QU ' IL CONVIENT DE REJETER LE RECOURS DE LA COMMISSION DANS SON ENSEMBLE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE DANS SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .