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Avis juridique important

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61984J0283

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 1986. - Trans Tirreno Express SpA contre Ufficio provinciale IVA. - Demande de décision préjudicielle: Commissione tributaria di secondo grado di Sassari - Italie. - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Domaine d'application territorial. - Affaire 283/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 00231


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - SIXIEME DIRECTIVE - CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL - PRESTATIONS DE SERVICES - PRINCIPE - EXCEPTIONS

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 2 , 3 ET 9 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - SIXIEME DIRECTIVE - CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL - IMPOSITION PAR UN ETAT MEMBRE DE PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES ENTRE DEUX POINTS DU TERRITOIRE NATIONAL , MAIS EN PARTIE EN DEHORS DE CELUI-CI - ADMISSIBILITE - CONDITION - ABSENCE D ' EMPIETEMENT SUR LES COMPETENCES FISCALES D ' AUTRES ETATS

( TRAITE CEE , ART . 227 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388 , ART . 3 ET 9 , PAR 2 , SOUS B ))

Sommaire


1 . DANS LE CADRE DU SYSTEME GENERAL DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES , L ' ARTICLE 9 , RELATIF AU LIEU DE RATTACHEMENT FISCAL DES PRESTATIONS DE SERVICES , A POUR OBJET D ' EVITER DES CONFLITS DE COMPETENCE ENTRE ETATS MEMBRES DANS L ' HYPOTHESE OU UNE PRESTATION DE SERVICES EST SUSCEPTIBLE DE RELEVER DE L ' ORDRE JURIDIQUE DE PLUS D ' UN ETAT . EN L ' ABSENCE D ' UN TEL CONFLIT ET S ' AGISSANT DE PRESTATIONS DE SERVICES PUREMENT INTERNES NE SOULEVANT , EN CE QUI CONCERNE L ' ASSUJETTISSEMENT , AUCUN CONCOURS DE COMPETENCE , LA DETERMINATION DU CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIT SE FAIRE EN FONCTION DES REGLES DE BASE DES ARTICLES 2 ET 3 CONSACRANT LE PRINCIPE STRICT DE TERRITORIALITE , ET NON DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DE L ' ARTICLE 9 .

2 . SI LE CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL DE LA DIRECTIVE 77/388 CORRESPOND AU CHAMP D ' APPLICATION DU TRAITE CEE TEL QU ' IL EST DEFINI , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , A L ' ARTICLE 227 ET SI LE REGIME DE LA DIRECTIVE S ' APPLIQUE DONC OBLIGATOIREMENT ET IMPERATIVEMENT A L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL DES ETATS MEMBRES , LA DIRECTIVE , NOTAMMENT SON ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), NE LIMITE D ' AUCUNE FACON LA LIBERTE DES ETATS MEMBRES D ' ETENDRE LE CHAMP D ' APPLICATION DE LEUR LEGISLATION FISCALE AU-DELA DE LEURS LIMITES TERRITORIALES PROPREMENT DITES , AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS N ' EMPIETENT PAS SUR LES COMPETENCES D ' AUTRES ETATS . DES LORS , L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE IMPOSE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE UNE PRESTATION DE TRANSPORT ENTRE DEUX POINTS DE SON TERRITOIRE NATIONAL , MEME SI LE TRAJET S ' EFFECTUE EN PARTIE EN DEHORS DE CELUI-CI , A CONDITION QU ' IL N ' EMPIETE PAS SUR LES COMPETENCES FISCALES D ' AUTRES ETATS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 283/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO ( COMMISSION DE RECOURS DE DEUXIEME INSTANCE EN MATIERE D ' IMPOTS ) DE SASSARI ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , SOCIETE DE DROIT ITALIEN AYANT SON SIEGE A SASSARI ,

ET

UFFICIO PROVINCIALE IVA ( BUREAU REGIONAL DES CONTRIBUTIONS - TVA ), DE SASSARI ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 29 NOVEMBRE SUIVANT , LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DE SASSARI A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( JO L 145 , P . 1 ) ( CI-APRES SIXIEME DIRECTIVE ).

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

2 IL RESULTE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LA SOCIETE TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , EFFECTUE LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE BIENS PAR BATEAU ENTRE LE PORT DE LIVOURNE , SITUE DANS LA PENINSULE ITALIENNE , ET CELUI D ' OLBIA , SITUE EN SARDAIGNE . POUR CE TRAJET , LA SOCIETE REQUERANTE SE VOIT RECLAMER PAR L ' UFFICIO PROVINCIALE IVA DE SASSARI LA TVA POUR L ' INTEGRALITE DU PARCOURS , Y COMPRIS CELUI EFFECTUE DANS DES EAUX INTERNATIONALES .

3 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL S ' OPPOSE AU PAIEMENT DE LA PARTIE DE LA TAXE RECLAMEE S ' APPLIQUANT AUX DISTANCES PARCOURUES DANS DES EAUX INTERNATIONALES , EN CONTESTANT LE DROIT DE L ' ETAT ITALIEN DE L ' IMPOSER POUR CETTE PARTIE DU TRAJET . ELLE FAIT VALOIR , A CET EFFET , QUE L ' ARTICLE 9 , SOUS C ), DU DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ( DPR ), DU 26 OCTOBRE 1972 , NO 633 ( SUPPLEMENT ORDINAIRE A LA GURI NO 292 , P . 2 ), TEL QUE MODIFIE PAR LE DPR DU 31 MARS 1979 , NO 94 ( GURI NO 93 , P . 3011 ), QUI FIXE L ' ASSIETTE DE LA TVA POUR LES PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT ' A RAISON DE LA DISTANCE PARCOURUE SUR CE TERRITOIRE ' , CONSTITUE LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE , QUI , EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE , EXCLURAIT LA PERCEPTION DE LA TVA POUR DES TRAJETS ACCOMPLIS EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL .

4 ESTIMANT QUE , DANS CES CONDITIONS , UNE INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE EST INDISPENSABLE POUR LUI PERMETTRE DE TRANCHER LE LITIGE ET CONSIDERANT , PAR AILLEURS , QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE DOIT ETRE APPLIQUE DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DE SASSARI POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

' L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE CEE PREVOIT-IL L ' APPLICATION DE LA TVA UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES TRAJETS PARCOURUS A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE D ' ETATS MEMBRES AU COURS DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ( D ' ETAT A ETAT ) OU EGALEMENT POUR LES TRANSPORTS NATIONAUX ( A L ' INTERIEUR D ' UN MEME ETAT ) QUI - COMME EN L ' ESPECE - S ' EFFECTUENT PRINCIPALEMENT SUR UNE MER EXTRATERRITORIALE? '

OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR

5 DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES ONT ETE PRESENTEES PAR LA SOCIETE TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK A PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES , CELUI DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DES OBSERVATIONS ORALES .

6 D ' APRES LA SOCIETE TRANS TIRRENO EXPRESS SPA , IL RESULTE D ' UNE INTERPRETATION LITTERALE ET RIGOUREUSE DE LA DISPOSITION EN CAUSE QUE CELLE-CI CONSACRE LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L ' IMPOSITION FISCALE ET QUE LES TRAJETS EFFECTUES EN EAUX INTERNATIONALES NE PEUVENT NI NE DOIVENT ETRE IMPOSES .

7 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE INVOQUE LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA SIXIEME DIRECTIVE POUR FAIRE VALOIR QUE LES EAUX EXTRATERRITORIALES NE FONT PAS PARTIE DE ' L ' INTERIEUR DU PAYS ' AU SENS DE LA DIRECTIVE ET QUE SEULE LA PARTIE DU TRAJET PARCOURU A L ' INTERIEUR DU PAYS SERAIT SOUMISE A LA TVA , CELA MEME DANS LE CAS D ' UN TRANSPORT QUI COMMENCERAIT ET SE TERMINERAIT DANS LE MEME ETAT MEMBRE .

8 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SOUTIENT QUE LA SIXIEME DIRECTIVE N ' OBLIGERAIT LES ETATS MEMBRES A SOUMETTRE A LA TVA QUE LES PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES SUR LEUR TERRITOIRE NATIONAL . EN DEHORS DE LEUR TERRITOIRE NATIONAL , LES ETATS SERAIENT LIBRES D ' IMPOSER OU NON LA TVA , COMME LA COUR L ' A D ' AILLEURS ADMIS , IL EST VRAI SUR UNE DISPOSITION DIFFERENTE , DANS L ' ARRET DU 4 JUILLET 1985 ( BERHOLZ , 168/84 , REC . 1985 , P . 2251 ).

9 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , DE SON COTE , ESTIME QUE LA SIXIEME DIRECTIVE NE SE PRONONCERAIT PAS DE FACON EXPLICITE SUR LA QUESTION , MAIS QU ' IL FAUDRAIT DEDUIRE DE SON SYSTEME GENERAL QUE LA PERCEPTION DE LA TVA SUR LES PORTIONS DE TRAJET EFFECTUEES EN EAUX INTERNATIONALES EST NON SEULEMENT POSSIBLE , MAIS DOIT ETRE EFFECTUEE POUR EVITER DES ABUS CONSISTANT A SE SOUSTRAIRE A LA PERCEPTION DE LA TAXE PAR DES DETOURS ARTIFICIELS DANS LES EAUX INTERNATIONALES . IL ESTIME , PAR AILLEURS , QUE , POUR LES NAVIRES NATIONAUX SE TROUVANT DANS DES EAUX INTERNATIONALES , UNE PRESTATION DE TRANSPORT DANS LES EAUX INTERNATIONALES CONTINUERAIT DE RELEVER DES REGLES FISCALES NATIONALES , CES NAVIRES SE TROUVANT DANS LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' IMMATRICULATION .

10 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A SOUTENU QUE L ' ARTICLE 9 DE LA SIXIEME DIRECTIVE AURAIT POUR FONCTION DE RESOUDRE LES CONFLITS DE COMPETENCE DANS L ' HYPOTHESE OU UNE PRESTATION DE SERVICES INTERESSE L ' ORDRE JURIDIQUE DE PLUSIEURS ETATS . DANS LE CAS PRESENT , UN TEL CONFLIT FERAIT DEFAUT ET UNE SOLUTION DEVRAIT ETRE TROUVEE SUR BASE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA SIXIEME DIRECTIVE . IL INCOMBERAIT , EN DEFINITIVE , A CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LE CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL DE SON REGIME DE TVA .

11 LA COMMISSION ESTIME QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE S ' APPLIQUE UNIQUEMENT AU TRANSPORT DE PERSONNES ; LE TRANSPORT DE BIENS , CONSTITUANT UNE PRESTATION ACCESSOIRE , SERAIT REGLE PAR D ' AUTRES DISPOSITIONS . EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DE PERSONNES ENTRE DEUX POINTS DU MEME PAYS , IL S ' AGIRAIT D ' UN TRANSPORT INTERNE POUR LEQUEL LA DIRECTIVE IMPOSERAIT LA SOUMISSION A LA TVA NATIONALE , MEME SUR LES PARCOURS EFFECTUES EN EAUX INTERNATIONALES , A CONDITION QU ' IL NE SOIT FAIT AUCUNE ESCALE DANS UN AUTRE ETAT .

SUR LA REPONSE A DONNER A LA QUESTION PREJUDICIELLE

12 POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL IMPORTE D ' EXAMINER L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 9 DANS LE CADRE DU SYSTEME GENERAL DE LA DIRECTIVE .

13 LE CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL DE LA DIRECTIVE EST DETERMINE AUX ARTICLES 2 ET 3 . AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , SONT SOUMISES A LA TVA LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L ' INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL . SELON L ' ARTICLE 3 , L ' INTERIEUR DU PAYS CORRESPOND AU CHAMP D ' APPLICATION DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , TEL QU ' IL EST DEFINI , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , A L ' ARTICLE 227 . L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , EXCLUT EXPRESSEMENT CERTAINS TERRITOIRES NATIONAUX .

14 COMME LA COUR L ' A INDIQUE DANS L ' ARRET DU 4 JUILLET 1985 ( BERKHOLZ , PRECITE ), L ' ARTICLE 9 VISE , AINSI QU ' IL RESSORT DU SEPTIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE , A ETABLIR UNE REPARTITION RATIONNELLE DES SPHERES D ' APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE TVA , EN DETERMINANT DE MANIERE UNIFORME LE LIEU DE RATTACHEMENT FISCAL DES PRESTATIONS DE SERVICES .

15 POUR EVITER DES CONFLITS DE COMPETENCE DANS L ' HYPOTHESE OU UNE PRESTATION DE SERVICES EST SUSCEPTIBLE DE RELEVER DE L ' ORDRE JURIDIQUE DE PLUS D ' UN ETAT MEMBRE , LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 9 , DEROGEANT AU PRINCIPE STRICT DE TERRITORIALITE , ETABLIT LA REGLE GENERALE QUE LA PRESTATION EST REPUTEE SE SITUER A L ' ENDROIT OU LE PRESTATAIRE A ETABLI LE SIEGE DE SON ACTIVITE ECONOMIQUE OU UN ETABLISSEMENT STABLE A PARTIR DUQUEL LA PRESTATION DE SERVICES EST RENDUE .

16 A CETTE REGLE GENERALE , LE PARAGRAPHE 2 APPORTE UN CERTAIN NOMBRE DE DEROGATIONS POUR DES PRESTATIONS SPECIFIQUES POUR LESQUELLES LA LOCALISATION FICTIVE DE LA PRESTATION AU SIEGE DU PRESTATAIRE SERAIT INAPPROPRIEE ET POUR LESQUELLES IL DONNE D ' AUTRES CRITERES DE RATTACHEMENT .

17 C ' EST AINSI QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), RATTACHE , DANS LE CAS DE PRESTATIONS DE TRANSPORT , LE LIEU D ' EXECUTION ET , PARTANT , LE LIEU D ' ASSUJETTISSEMENT AU LIEU OU S ' EFFECTUE LE TRANSPORT EN FONCTION DES DISTANCES PARCOURUES . CETTE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE POSEE PAR LE PARAGRAPHE 1 S ' IMPOSE DU FAIT QUE , POUR LE TRANSPORTEUR , LE SIEGE DE SON ACTIVITE ECONOMIQUE N ' EST PAS UN RATTACHEMENT UTILE POUR ETABLIR LA COMPETENCE TERRITORIALE EN VUE DE LA TAXATION ; EN EFFET , LA NATURE MEME DE L ' EXECUTION DE CETTE PRESTATION DE SERVICES SPECIFIQUE QUE CONSTITUE LE TRANSPORT , SUSCEPTIBLE DE S ' ACCOMPLIR SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , EXIGE UN CRITERE DIFFERENT QUI DOIT ESSENTIELLEMENT PERMETTRE DE DELIMITER LES COMPETENCES RESPECTIVES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES POUR LES BESOINS DE L ' IMPOSITION .

18 IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' UN TRANSPORT DU TYPE DE CELUI EN CAUSE DANS L ' AFFAIRE PENDANTE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI NE SOULEVE , EN CE QUI CONCERNE L ' ASSUJETTISSEMENT A LA TVA , AUCUN CONCOURS DE COMPETENCE SI LE NAVIRE EFFECTUANT LE TRANSPORT RELIE DEUX POINTS D ' UN MEME ETAT ET SI L ' ITINERAIRE CHOISI , MEME S ' IL PASSE EN PARTIE EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL , N ' EMPRUNTE AUCUN ESPACE RELEVANT DE LA SOUVERAINETE NATIONALE D ' UN AUTRE ETAT .

19 LA DETERMINATION DU CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL DE LA TVA DOIT , DANS L ' HYPOTHESE DE TELS TRANSPORTS , QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRANSPORTS PUREMENT INTERNES , SE FAIRE EN FONCTION DES REGLES DE BASE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE ET NON DE L ' ARTICLE 9 .

20 SI LE CHAMP D ' APPLICATION TERRITORIAL DE LA SIXIEME DIRECTIVE CORRESPOND , AINSI QU ' IL A ETE RELEVE CI-DESSUS , AU CHAMP D ' APPLICATION DU TRAITE CEE TEL QU ' IL EST DEFINI , POUR CHAQUE ETAT MEMBRE , A L ' ARTICLE 227 ET SI LE REGIME DE LA DIRECTIVE S ' APPLIQUE DONC OBLIGATOIREMENT ET IMPERATIVEMENT A L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL DES ETATS MEMBRES , LA DIRECTIVE , NOTAMMENT L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), NE LIMITE D ' AUCUNE FACON LA LIBERTE DES ETATS MEMBRES D ' ETENDRE LE CHAMP D ' APPLICATION DE LEUR LEGISLATION FISCALE AU-DELA DE LEURS LIMITES TERRITORIALES PROPREMENT DITES , AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS N ' EMPIETENT PAS SUR LES COMPETENCES D ' AUTRES ETATS .

21 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 9 , ALINEA 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE SOUMETTE A SA LEGISLATION SUR LA TVA UNE PRESTATION DE TRANSPORT ENTRE DEUX POINTS DE SON TERRITOIRE NATIONAL , MEME SI LE TRAJET S ' EFFECTUE EN PARTIE EN DEHORS DE SON TERRITOIRE NATIONAL , A CONDITION QU ' IL N ' EMPIETE PAS SUR LES COMPETENCES FISCALES D ' AUTRES ETATS .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DE SASSARI , PAR ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 9 , ALINEA 2 , SOUS B ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL ( 77/388 ), DU 17 MAI 1977 , EN MATIERE D ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME , NE S ' OPPOSE PAS A CE QU ' UN ETAT MEMBRE SOUMETTE A SA LEGISLATION SUR LA TVA UNE PRESTATION DE TRANSPORT ENTRE DEUX POINTS DE SON TERRITOIRE NATIONAL , MEME SI LE TRAJET S ' EFFECTUE EN PARTIE EN DEHORS DE SON TERRITOIRE NATIONAL , A CONDITION QU ' IL N ' EMPIETE PAS SUR LES COMPETENCES FISCALES D ' AUTRES ETATS .