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Avis juridique important

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61985J0353

Arrêt de la Cour du 23 février 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord. - Taxe sur la valeur ajoutée - Biens fournis dans le cadre de l'exercice des professions médicales ou paramédicales. - Affaire 353/85.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00817


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXONERATIONS PREVUES PAR LA SIXIEME DIRECTIVE - EXONERATION DES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE DANS LE CADRE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - LIVRAISON DE BIENS DISSOCIABLE DE LA PRESTATION DE SERVICE - CARACTERE IMPOSABLE

(( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART . 13, SOUS A, PAR 1, SOUS C ) ))

Sommaire


L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE 77/388, RELATIF A L' EXONERATION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE POUR LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L' EXONERATION QU' IL PREVOIT N' ENGLOBE PAS, SANS PREJUDICE DES PETITES FOURNITURES DE BIENS INDISSOCIABLES DE LA PRESTATION, LA LIVRAISON, MATERIELLEMENT ET ECONOMIQUEMENT DISSOCIABLE DE LA PRESTATION DE SERVICE, DES MEDICAMENTS ET DES AUTRES BIENS, TELLES LUNETTES DE CORRECTION, PRESCRITS PAR LE MEDECIN OU PAR D' AUTRES PERSONNES AUTORISEES .

Parties


DANS L' AFFAIRE 353/85,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . D . R . GILMOUR, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD, REPRESENTE PAR MME S . J . HAY, TREASURY SOLICITOR, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTEE DE M . D . VAUGHAN, QC, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON AMBASSADE, 28, BOULEVARD ROYAL,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI, EN EXONERANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LA LIVRAISON DE CERTAINS BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC L' EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME ( 77/388 ) ( JO L 145, P . 1 ),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE ET J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTS DE CHAMBRE, U . EVERLING, K . BAHLMANN, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 AVRIL 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 JUILLET 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 NOVEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QU' EN EXONERANT LES LIVRAISONS DE BIENS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1983 SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ANNEXE 6, CATEGORIE 7 ( SANTE ) ET CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE 77/388, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE .

2 L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME, JO L 145, P . 1 ( CI-APRES "SIXIEME DIRECTIVE "), STIPULE :

"SANS PREJUDICE D' AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES, LES ETATS MEMBRES EXONERENT, DANS LES CONDITIONS QU' ILS FIXENT EN VUE D' ASSURER L' APPLICATION CORRECTE ET SIMPLE DES EXONERATIONS PREVUES CI-DESSOUS ET DE PREVENIR TOUTE FRAUDE, EVASION ET ABUS EVENTUELS :

A ) OMISSIS

B ) L' HOSPITALISATION ET LES SOINS MEDICAUX AINSI QUE LES OPERATIONS QUI LEUR SONT ETROITEMENT LIEES, ASSURES PAR DES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC OU, DANS DES CONDITIONS SOCIALES COMPARABLES A CELLES QUI VALENT POUR CES DERNIERS, PAR DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, DES CENTRES DE SOINS MEDICAUX ET DE DIAGNOSTIC ET D' AUTRES ETABLISSEMENTS DE MEME NATURE DUMENT RECONNUS;

C ) LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES TELLES QU' ELLES SONT DEFINIES PAR L' ETAT MEMBRE CONCERNE;

D ) LES LIVRAISONS D' ORGANES, DE SANG ET DE LAIT HUMAINS;

E ) LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LEUR PROFESSION PAR LES MECANICIENS-DENTISTES, AINSI QUE LES FOURNITURES DE PROTHESES DENTAIRES EFFECTUEES PAR LES DENTISTES ET LES MECANICIENS-DENTISTES;

OMISSIS ..."

3 LE ROYAUME-UNI A TRANSPOSE CETTE DIRECTIVE DANS SON DROIT NATIONAL PAR LE VALUE ADDED TAX ACT DE 1983, QUI PREVOIT, ENTRE AUTRES, L' EXONERATION DE LA TVA DE CERTAINES OPERATIONS . LE GROUPE 7 ( SANTE ) DE L' ANNEXE 6 ETEND CETTE EXONERATION AUX OPERATIONS SUIVANTES :

"1)LA FOURNITURE DE SERVICES ET, EN RAPPORT AVEC EUX, LA FOURNITURE DE BIENS, PAR UNE PERSONNE INSCRITE OU ENREGISTREE A L' UN DES REGISTRES SUIVANTS :

A)AU REGISTRE DES MEDECINS OU REGISTRE DES MEDECINS INSCRITS TEMPORAIREMENT;

B ) AU REGISTRE DES DENTISTES;

C)SOIT AU REGISTRE DES OPTICIENS OPHTALMOLOGISTES, SOIT AU REGISTRE DES OPTICIENS AUTORISES A EXECUTER DES ORDONNANCES, TENU CONFORMEMENT A L' OPTICIANS ACT DE 1958, SOIT SUR LES LISTES, TENUES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 4 DE CETTE LOI, DES PERSONNES MORALES EXERCANT LES ACTIVITES D' OPTICIEN OPHTALMOLOGISTE OU D' OPTICIEN AUTORISE A EXECUTER LES ORDONNANCES;

D)A TOUT REGISTRE DES PROFESSIONS PARAMEDICALES, TENU CONFORMEMENT AU PROFESSIONS SUPPLEMENTARY TO MEDICINE ACT DE 1960;

E)AU REGISTRE DES INFIRMIERES DIPLOMEES, SAGES-FEMMES ET INFIRMIERES VISITEUSES, TENU CONFORMEMENT A L' ARTICLE 10 DU NURSES, MIDWIVES AND HEALTH VISITORS ACT DE 1979;

F)A TOUT ROLE D' ASSISTANTS DENTAIRES, ETABLI CONFORMEMENT A L' ARTICLE 41 DU DENTISTS ACT DE 1957;

G)AU REGISTRE DES PHARMACIENS VENDANT DES PROTHESES AUDITIVES OU AU REGISTRE DES PERSONNES EMPLOYANT DE TELS PHARMACIENS, TENU CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2 DU HEARING AID COUNCIL ACT DE 1968 ."

4 EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LES LIVRAISONS DE BIENS EFFECTUEES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES SONT EXONEREES DE LA TVA LORSQU' ELLES SONT EFFECTUEES EN RELATION AVEC DES PRESTATIONS DE SERVICES . CELA EST NOTAMMENT LE CAS POUR LA FOURNITURE DE LUNETTES DE CORRECTION EFFECTUEE PAR DES OPTICIENS AGREES .

5 ESTIMANT QU' EN EXONERANT CES LIVRAISONS DE BIENS DE L' IMPOSITION DE LA TVA LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE AVAIT VIOLE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE, LA COMMISSION, PAR LETTRE DU 3 AOUT 1982, A ADRESSE AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI UNE MISE EN DEMEURE, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE CEE .

6 LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE N' AYANT PAS RECONNU LE MANQUEMENT REPROCHE, LA COMMISSION LUI A ADRESSE, LE 14 JUIN 1984, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 169, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN AVIS MOTIVE . LE ROYAUME-UNI ETAIT INVITE A SE CONFORMER A L' AVIS MOTIVE DANS UN DELAI DE DEUX MOIS .

7 PAR LETTRE DU 8 OCTOBRE 1984, LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A MAINTENU SA POSITION . LA COMMISSION A DES LORS INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

8 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

9 A TITRE LIMINAIRE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EXCIPE DE L' IRRECEVABILITE DU RECOURS DE LA COMMISSION .

10 EN PREMIER LIEU, LA COMMISSION N' AURAIT PAS SUFFISAMMENT PRECISE LA PORTEE DES GRIEFS QU' ELLE A ADRESSES AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI . LA COMMISSION N' AURAIT PAS CLAIREMENT INDIQUE SI ELLE VISAIT TOUTES LES CATEGORIES D' OPERATIONS REPRISES AU GROUPE 7 ( SANTE ) DU VALUE ADDED TAX ACT DE 1983, OU CERTAINES D' ENTRE ELLES, OU SEULEMENT LA FOURNITURE DE LUNETTES DE CORRECTION EFFECTUEE PAR LES OPTICIENS DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DE LEUR PROFESSION .

11 EN SECOND LIEU, LA COMMISSION SE SERAIT CONTREDITE, PUISQUE, D' UNE PART, ELLE AURAIT SOUTENU DANS SA LETTRE DE MISE EN DEMEURE QU' AUCUNE FOURNITURE DE BIENS NE PEUT ETRE EXONEREE DE LA TVA AUX TERMES DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE ET, D' AUTRE PART, ELLE AURAIT ADMIS DANS SON AVIS MOTIVE QUE CERTAINES FOURNITURES DE BIENS PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME RELEVANT DE LA NOTION DE "SOINS A LA PERSONNE" UTILISEE DANS LA DISPOSITION PRECITEE .

12 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI N' AURAIT, DES LORS, PAS ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LA PORTEE VERITABLE DES GRIEFS DE LA COMMISSION ET N' AURAIT DONC PAS EU LA POSSIBILITE DE SE DEFENDRE DES L' ORIGINE DU LITIGE .

13 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA TENEUR DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ET DE L' AVIS MOTIVE FONT CLAIREMENT RESSORTIR QUE LE MANQUEMENT REPROCHE CONCERNAIT LA VIOLATION DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE . LA COMMISSION AURAIT, EN OUTRE, TOUJOURS PRIS SOIN D' INDIQUER QUE LA FOURNITURE DE LUNETTES ETAIT MENTIONNEE COMME EXEMPLE D' UNE FOURNITURE DE BIENS, LAQUELLE, A SON AVIS, NE POUVAIT PAS ETRE EXONEREE DE LA TVA EN APPLICATION DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ). DES LORS, LE MANQUEMENT REPROCHE N' EST PAS LIMITE A LA FOURNITURE DE LUNETTES DE CORRECTION EFFECTUEE PAR DES OPTICIENS DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DE LEUR PROFESSION .

14 LA COMMISSION CONTESTE EGALEMENT QU' IL Y AURAIT DES CONTRADICTIONS DANS SES ARGUMENTATIONS . SI ELLE A PRECISE, DANS SON AVIS MOTIVE, QUE L' EXONERATION DE LA TVA PEUT COUVRIR AUSSI LES PETITES FOURNITURES DE BIENS QUI SONT INDISSOCIABLES DU SERVICE ET QUI, DANS UN SYSTEME MEDICAL D' ECONOMIE DE MARCHE, SONT NORMALEMENT INCLUS DANS LE PRIX DU SERVICE, CELA EST DU AU FAIT QU' EN TENANT COMPTE DES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, ELLE A SPECIFIE LA PORTEE DE SES GRIEFS .

15 EN PRESENCE DE CETTE CONTESTATION, IL Y A LIEU D' EXAMINER, TOUT D' ABORD, SI, DANS LA PHASE PRECONTENTIEUSE, LA COMMISSION A MIS LE ROYAUME-UNI EN MESURE DE CONNAITRE LES ELEMENTS ESSENTIELS DU MANQUEMENT QU' ELLE LUI REPROCHAIT .

16 IL RESULTE DU DOSSIER QUE, TANT DANS LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE QUE DANS L' AVIS MOTIVE, LA COMMISSION A FOURNI LES ELEMENTS ESSENTIELS DU LITIGE, EN INDIQUANT QUE LE MANQUEMENT REPROCHE CONCERNAIT LA VIOLATION DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA SIXIEME DIRECTIVE, DU FAIT QUE LA LOI DE 1983 DU ROYAUME-UNI SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXONERE DE CETTE TAXE, CONTRAIREMENT A LA DISPOSITION PRECITEE, LES BIENS QUI, DANS LE CADRE DES PRESTATIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES, NE SONT PAS NECESSAIREMENT LIES AUX "SOINS A LA PERSONNE ". MEME SI LA COMMISSION A CONTESTE PLUS PARTICULIEREMENT L' EXONERATION ACCORDEE A LA LIVRAISON DE LUNETTES DE CORRECTION, IL RESULTE TOUTEFOIS QUE CE PRODUIT A ETE MENTIONNE A TITRE D' EXEMPLE, AFIN DE CERNER LA CATEGORIE DE BIENS QUI SONT LIVRES PAR LES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES EN RELATION AVEC LES SERVICES FOURNIS PAR CES PROFESSIONS .

17 IL RESULTE, EN OUTRE, DES REPONSES DONNEES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE AINSI QU' A L' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION, QUE LA NATURE DES GRIEFS AVANCES PAR LA COMMISSION ETAIT CONNUE DE CE GOUVERNEMENT . EN EFFET, DANS SES REPONSES, CELUI-CI A RESUME LES GRIEFS DE LA COMMISSION EN LES REFUTANT POINT PAR POINT .

18 IL CONVIENT ENSUITE D' EXAMINER L' ARGUMENT DE LA PRETENDUE CONTRADICTION ENTRE LA POSITION INITIALE DE LA COMMISSION ET CELLE RETENUE DANS L' AVIS MOTIVE .

19 A CET EGARD, IL FAUT RELEVER QUE, DANS L' ECONOMIE DE LA PROCEDURE FONDEE SUR L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE A POUR BUT DE FAIRE CONNAITRE A L' ETAT DESTINATAIRE LES ELEMENTS ESSENTIELS DU MANQUEMENT QUI LUI EST REPROCHE, EN L' INVITANT A PRESENTER SES OBSERVATIONS . SI LA CONTROVERSE N' A PAS ETE REGLEE DANS CETTE PREMIERE PHASE DE LA PROCEDURE, LA COMMISSION, COMPTE TENU DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR SON INTERLOCUTEUR, EMET UN AVIS MOTIVE QUI FIXE DEFINITIVEMENT L' OBJET DU LITIGE ( VOIR ARRETS DU 27 MAI 1981, ESSEVI ET SALENGO, 142 ET 143/80, REC . P . 1413; DU 15 DECEMBRE 1982, COMMISSION/DANEMARK, 211/81, REC . P . 4547; DU 31 JANVIER 1984, COMMISSION/IRLANDE, 74/82, REC . P . 317; DU 18 MARS 1986, 85/85, COMMISSION/BELGIQUE, REC . P . 1149 ). LE FAIT QU' EN L' ESPECE LA COMMISSION AIT LIMITE LA PORTEE DE SES GRIEFS EN PRECISANT, SUITE AUX OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, QUE LA NOTION DE "SOINS A LA PERSONNE", FIGURANT A L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE, INCLUT LES PETITES FOURNITURES DE BIENS QUI SONT INDISSOCIABLES DES SERVICES N' EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LE GRIEF CONCERNANT L' EXONERATION DE LA TAXE ACCORDEE AUX BIENS QUI NE SONT PAS NECESSAIREMENT LIES A LA PRESTATION D' UN SERVICE MEDICAL OU PARAMEDICAL .

20 L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DOIT DONC ETRE REJETEE .

SUR LE FOND

21 LES PARTIES SONT D' ACCORD POUR RECONNAITRE QUE LE COEUR DU PROBLEME DANS LA PRESENTE AFFAIRE EST L' INTERPRETATION DE L' EXPRESSION "SOINS A LA PERSONNE" DANS LE CONTEXTE DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, DE LA SIXIEME DIRECTIVE .

22 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI SOUTIENT QUE L' EXONERATION DES PRESTATIONS DE "SOINS A LA PERSONNE", PREVUE A LA LETTRE C ) PRECITEE, COUVRE LA LIVRAISON DES BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES PAR CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES RECONNUES . PAR CONSEQUENT, IL ESTIME QUE MEME LA FOURNITURE DE LUNETTES DE CORRECTION, EFFECTUEE SOIT PAR UN OPTICIEN OPHTALMOLOGISTE, SOIT PAR UN OPTICIEN AUTORISE A EXECUTER DES ORDONNANCES, PRESENTE UN LIEN ETROIT AVEC LE SERVICE FOURNI .

23 A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ETABLIT UN PARALLELE ENTRE LES LETTRES B ) ET C ) DU MEME PARAGRAPHE 1, SOUS A, DE L' ARTICLE 13 PRECITE . PUISQUE LA LETTRE B ) ACCORDE L' EXONERATION TANT AUX "SOINS MEDICAUX" (" MEDICAL CARE" DANS LA VERSION ANGLAISE DE LA DIRECTIVE ) A LA PERSONNE HOSPITALISEE QU' AUX "OPERATIONS QUI LEUR SONT STRICTEMENT LIEES", LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EN TIRE LA CONCLUSION QUE, DANS LE CADRE HOSPITALIER, LA FOURNITURE DE BIENS EST EGALEMENT COUVERTE PAR L' EXONERATION . LOGIQUEMENT, LE MEME TRAITEMENT DEVRAIT S' APPLIQUER AUX BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC LES "SOINS A LA PERSONNE" (" MEDICAL CARE" DANS LA VERSION ANGLAISE ) VISES A LA LETTRE C ) DU PARAGRAPHE 1, SOUS A, DE L' ARTICLE 13 .

24 UNE TELLE SOLUTION S' IMPOSERAIT AUSSI SUR LA BASE DU TEXTE DES LETTRES B ) ET C ) PRECITEES, QUI, DANS LA VERSION ANGLAISE DE LA DIRECTIVE, UTILISENT LES MEMES TERMES "MEDICAL CARE", TRADUITS PAR AILLEURS DANS LE TEXTE FRANCAIS "SOINS MEDICAUX" DANS LA LETTRE B ) ET "SOINS A LA PERSONNE" DANS LA LETTRE C ). S' AGISSANT D' UNE NOTION IDENTIQUE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EN DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DES LETTRES B ) ET C ) DOIVENT ETRE INTERPRETEES DE LA MEME MANIERE, EN CE SENS QUE L' EXONERATION ACCORDEE PAR LA PREMIERE DE CES DISPOSITIONS, TANT AUX PRESTATIONS MEDICALES QU' A LA FOURNITURE DE BIENS, DOIT ETRE EGALEMENT ACCORDEE AUX BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC DES PRESTATIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES PREVUES PAR LA LETTRE C ).

25 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LES TERMES "SOINS A LA PERSONNE" DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME ETANT LIMITES A LA PRESTATION DE SERVICES, SANS PREJUDICE DES PETITES FOURNITURES DE BIENS INDISSOCIABLES DE CETTE PRESTATION .

26 ELLE FAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LES EXONERATIONS PREVUES A L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, REPRESENTANT UNE EXCEPTION PAR RAPPORT AU PRINCIPE DE L' IMPOSITION DE TOUTE FOURNITURE DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES, DOIVENT ETRE INTERPRETEES DE FACON STRICTE . DANS LE CAS D' ESPECE, L' EXPRESSION "SOINS A LA PERSONNE" NE PEUT ETRE ETENDUE JUSQU' A ENGLOBER AUSSI LA FOURNITURE DE BIENS .

27 EN OUTRE, LA COMMISSION OBSERVE QUE LORSQUE LA SIXIEME DIRECTIVE A ENTENDU EXONERER A LA FOIS LA FOURNITURE DE BIENS ET LA PRESTATION DE SERVICES, ELLE L' A DIT EXPRESSEMENT, COMME ELLE L' A FAIT AUX LETTRES G ), H ), I ), L ) ET N ). PAR CONTRE, A LA LETTRE C ), L' EXONERATION EST ACCORDEE EXCLUSIVEMENT AUX "PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE ".

28 SELON LA COMMISSION, CETTE CONCLUSION NE POURRAIT ETRE REMISE EN CAUSE PAR UNE COMPARAISON ENTRE L' EXONERATION PREVUE A LA LETTRE C ) ET CELLE PREVUE A LA LETTRE B ) DE LA MEME DISPOSITION . EN EFFET, DANS LE CONTEXTE DE LA SIXIEME DIRECTIVE, ET COMPTE TENU D' AUTRES VERSIONS LINGUISTIQUES DU TEXTE ( CURE MEDICHE/PRESTAZIONI MEDICHE - MEDISCHE VERZORGING / GEZONDHEITSKUNDIGE VERZORGING ), LES EXPRESSIONS "SOINS MEDICAUX" ET "SOINS A LA PERSONNE" UTILISEES RESPECTIVEMENT A LA LETTRE B ) ET A LA LETTRE C ) AURAIENT UNE PORTEE DIFFERENTE . LA PREMIERE INCLUT EGALEMENT LES OPERATIONS STRICTEMENT LIEES AUX SOINS MEDICAUX FAISANT PARTIE D' UN TRAITEMENT EN MILIEU HOSPITALIER, ALORS QUE LA SECONDE COUVRE EXCLUSIVEMENT LES PRESTATIONS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX DANS LES CABINETS DES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES, ET NE S' ETEND DONC PAS A LA LIVRAISON DES BIENS .

29 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE CETTE DIFFERENCE D' IMPOSITION ENTRE LES LETTRES B ) ET C ) EST RECONNUE PAR LA PLUPART DES ETATS MEMBRES, QUI EXONERENT LA LIVRAISON DE BIENS QUI FONT PARTIE INTEGRANTE D' UN TRAITEMENT EN MILIEU HOSPITALIER AU SENS DE LA LETTRE B ), ALORS QU' ILS N' ACCORDENT PAS LA MEME EXONERATION A LA LIVRAISON DE BIENS EFFECTUEE EN RELATION AVEC LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE, VISES A LA LETTRE C ).

30 IL CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD L' ARGUMENT DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI TIRE DU PARALLELISME EXISTANT ENTRE LES LETTRES B ) ET C ), SOUS A, PARAGRAPHE 1, DE L' ARTICLE 13, QUI DEVRAIT CONDUIRE AU MEME TRAITEMENT FISCAL, A SAVOIR L' EXONERATION DE LA TAXE, TANT POUR LES BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC LES PRESTATIONS HOSPITALIERES VISEES PAR LA LETTRE B ) QUE POUR LES BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE VISEES PAR LA LETTRE C ).

31 CET ARGUMENT NE PEUT ETRE RETENU .

32 EN EFFET, LA LETTRE B ) DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES EXONERENT DE LA TAXE "L' HOSPITALISATION ET LES SOINS MEDICAUX AINSI QUE LES OPERATIONS QUI LEUR SONT STRICTEMENT LIEES LORSQU' ELLES SONT ASSUREES PAR DES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC, OU, DANS DES CONDITIONS SOCIALES COMPARABLES A CELLES QUI VALENT POUR CES DERNIERS, PAR DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, DES CENTRES DE SOINS MEDICAUX ET DE DIAGNOSTIC ET D' AUTRES ETABLISSEMENTS DE MEME NATURE DUMENT RECONNUS ". IL S' AGIT DONC DE PRESTATIONS COMPRENANT UN ENSEMBLE DE SOINS MEDICAUX, EFFECTUEES NORMALEMENT SANS BUT LUCRATIF, DANS DES ETABLISSEMENTS QUI ONT DES FINALITES SOCIALES, TELLE LA SAUVEGARDE DE LA SANTE HUMAINE .

33 PAR CONTRE, LA LETTRE C ) DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES EXONERENT DE LA TAXE "LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE EFFECTUEES DANS LE CADRE DE L' EXERCICE DES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES ". IL RESSORT DE LA POSITION DE CETTE DISPOSITION, QUI SUIT IMMEDIATEMENT CELLE DES PRESTATIONS HOSPITALIERES, AINSI QUE DE SON CONTEXTE, QU' IL S' AGIT DE PRESTATIONS EFFECTUEES EN DEHORS D' ORGANISMES HOSPITALIERS ET DANS LE CADRE D' UN RAPPORT DE CONFIANCE ENTRE LE PATIENT ET LE PRESTATEUR DE SOINS, RAPPORT QUI NORMALEMENT SE DEROULE DANS LE CABINET PROFESSIONNEL DE CE PRESTATEUR . DANS CES CIRCONSTANCES, A PART LES PETITES FOURNITURES QUI SONT STRICTEMENT NECESSAIRES AU MOMENT DE LA PRESTATION DE SOINS A LA PERSONNE, LA LIVRAISON DES MEDICAMENTS ET DES AUTRES BIENS, TELLES LES LUNETTES DE CORRECTION PRESCRITES PAR LE MEDECIN OU PAR D' AUTRES PERSONNES AUTORISEES, EST MATERIELLEMENT ET ECONOMIQUEMENT DISSOCIABLE DE LA PRESTATION DE SERVICES .

34 IL S' ENSUIT QUE L' EXONERATION DE LA TAXE POUR LES BIENS FOURNIS EN RELATION AVEC LES SOINS A LA PERSONNE, VISES PAR LA LETTRE C ), NE PEUT ETRE JUSTIFIEE PAR LA DISPOSITION DE LA LETTRE B ), COMME LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI LE SOUTIENT .

35 AFIN D' ETABLIR LA PORTEE DE L' EXONERATION DE LA TAXE PREVUE PAR LA LETTRE C ) POUR "LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE", IL Y A LIEU DE RELEVER QUE, SI L' ARTICLE 13 ACCORDE L' EXONERATION MEME DANS CERTAINES HYPOTHESES OU LA LIVRAISON DE BIENS EST LIEE A LA PRESTATION DE SERVICES, IL N' EN RESTE PAS MOINS QU' IL ENONCE EXPRESSEMENT LES HYPOTHESES DANS LESQUELLES LA LIVRAISON DES BIENS EST EXONEREE, DU FAIT QU' IL S' AGIT DE DEROGATIONS AU PRINCIPE GENERAL POSE PAR L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, SELON LEQUEL SONT SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX . CES DEROGATIONS SONT ACCORDEES PAR L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, TANTOT EXCLUSIVEMENT AUX PRESTATIONS DE SERVICES, TANTOT CUMULATIVEMENT AVEC LA LIVRAISON DE BIENS . TEL EST NOTAMMENT LE CAS PREVU PAR LA LETTRE E ), QUI ACCORDE L' EXONERATION TANT AUX PRESTATIONS DE SERVICES QU' AUX FOURNITURES DE PROTHESES DENTAIRES EFFECTUEES PAR LES DENTISTES ET LES MECANICIENS-DENTISTES . PAR CONTRE, LA LETTRE C ) NE VISE QUE LES PRESTATIONS DE SOINS A LA PERSONNE DANS LE CADRE DES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES, EN EXCLUANT LA LIVRAISON DES BIENS, TELLE QUE DEFINIE A L' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE, SANS PREJUDICE DES PETITES FOURNITURES DE BIENS INDISSOCIABLES DE LA PRESTATION .

36 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU' EN EXONERANT DE L' IMPOSITION DE LA TVA LES LIVRAISONS DE BIENS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1983 SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ANNEXE 6, CATEGORIE 7 ( SANTE ), LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

37 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL CONVIENT DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1)EN EXONERANT DE L' IMPOSITION DE LA TVA LES LIVRAISONS DE BIENS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1983 SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ANNEXE 6, CATEGORIE 7 ( SANTE ), LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L' ARTICLE 13, SOUS A, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), DE LA DIRECTIVE 77/388 DU CONSEIL, DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D' HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES .

2 ) LE ROYAUME-UNI EST CONDAMNE AUX DEPENS .