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61987J0081

Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988. - The Queen contre H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Liberté d'établissement - Droit de quitter l'État membre d'origine - Personne morale. - Affaire 81/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 05483
édition spéciale suédoise page 00693
édition spéciale finnoise page 00713


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D' ETABLISSEMENT - SOCIETE CONSTITUEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE ET Y AYANT SON SIEGE STATUTAIRE - DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - ABSENCE

( TRAITE CEE, ART . 52 ET 58 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D' ETABLISSEMENT - DIRECTIVE 73/148 - INAPPLICABILITE AUX PERSONNES MORALES

( DIRECTIVE DU CONSEIL 73/148 )

Sommaire


1 . LE TRAITE CONSIDERE LA DISPARITE DES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNANT LE LIEN DE RATTACHEMENT IMPOSE AUX SOCIETES CONSTITUEES SOUS LEUR EMPIRE AINSI QUE LA POSSIBILITE, ET, LE CAS ECHEANT, LES MODALITES D' UN TRANSFERT DU SIEGE, STATUTAIRE OU REEL, DE CES SOCIETES D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE COMME DES PROBLEMES QUI NE SONT PAS RESOLUS PAR LES REGLES SUR LE DROIT D' ETABLISSEMENT, MAIS QUI DOIVENT L' ETRE PAR DES TRAVAUX LEGISLATIFS OU CONVENTIONNELS LESQUELS, TOUTEFOIS, N' ONT PAS ENCORE ABOUTI . DANS CES CONDITIONS, LES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS NE CONFERENT AUCUN DROIT, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A UNE SOCIETE CONSTITUEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE ET Y AYANT SON SIEGE STATUTAIRE, DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

2 . LA DIRECTIVE 73/148 RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D' ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES NE CONCERNE, SELON SON INTITULE ET SON TEXTE, QUE LE DEPLACEMENT ET LE SEJOUR DES PERSONNES PHYSIQUES ET SES DISPOSITIONS, DE PAR LEUR CONTENU, NE SE PRETENT PAS A ETRE APPLIQUEES PAR ANALOGIE AUX PERSONNES MORALES . DES LORS, LA DIRECTIVE 73/148 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE SES DISPOSITIONS NE CONFERENT PAS A UNE SOCIETE LE DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 81/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN' S BENCH DIVISION, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

THE QUEEN

ET

HM TREASURY AND COMMISSIONERS OF INLAND REVENUE, EX PARTE DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE CEE ET DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 73/148 DU CONSEIL, DU 21 MAI 1973, RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D' ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES ( JO L 172, P . 14 ),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LA SOCIETE DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC, PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL, REPRESENTEE PAR MM . DAVID VAUGHAN QC, ET DERRICK WYATT, BARRISTER, MANDATES PAR M . F . SANDISON, SOLICITOR, DE FRESHFIELDS, LONDRES,

- POUR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, PAR M . S . J . HAY, TREASURY SOLICITOR, QUEEN ANNE' S CHAMBERS, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTEE DE M . R . BUXTON, QC, DE GRAY' S INN CHAMBERS, ET DE MM . A . MOSES ET N . GREEN, BARRISTERS,

- POUR LA COMMISSION, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . D . GILMOUR, EN QUALITE D' AGENT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 22 MARS 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 1987, PARVENUE A LA COUR LE 19 MARS SUIVANT, LA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN' S BENCH DIVISION A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 52 ET 58 DUDIT TRAITE ET DE LA DIRECTIVE 73/148 DU CONSEIL, DU 21 MAI 1973, RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D' ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES ( JO L 172, P . 14 ).

CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ( CI-APRES LA "DEMANDERESSE ") AU TRESOR PUBLIC BRITANNIQUE ET AYANT POUR OBJET, NOTAMMENT, DE FAIRE ADMETTRE, DE LA PART DE CE DERNIER, QUE LA DEMANDERESSE N' EST PAS SOUMISE A UNE QUELCONQUE OBLIGATION D' OBTENIR UNE AUTORISATION AU TITRE DE LA LEGISLATION FISCALE BRITANNIQUE POUR POUVOIR CESSER D' AVOIR SA RESIDENCE AU ROYAUME-UNI EN VUE DE L' ETABLIR AUX PAYS-BAS .

IL RESSORT DU DOSSIER QUE, SELON LA LEGISLATION BRITANNIQUE EN MATIERE DE DROIT DES SOCIETES, UNE SOCIETE TELLE QUE LA DEMANDERESSE, CONSTITUEE CONFORMEMENT A CETTE LEGISLATION ET AYANT SON SIEGE STATUTAIRE ( REGISTERED OFFICE ) AU ROYAUME-UNI, PEUT ETABLIR SON SIEGE DE DIRECTION ET SON ADMINISTRATION CENTRALE EN DEHORS DU ROYAUME-UNI SANS PERDRE SA PERSONNALITE JURIDIQUE OU SA QUALITE DE SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE .

SELON LA LEGISLATION FISCALE DU ROYAUME-UNI APPLICABLE AUX FAITS DE L' ESPECE AU PRINCIPAL, SEULES LES SOCIETES QUI ONT LEUR RESIDENCE FISCALE AU ROYAUME-UNI SONT, EN REGLE GENERALE, ASSUJETTIES AUX IMPOTS BRITANNIQUES SUR LES SOCIETES . LA RESIDENCE FISCALE EST DEFINIE COMME L' ENDROIT OU LE SIEGE DE DIRECTION EST SITUE .

LA LOI BRITANNIQUE DE 1970 SUR L' IMPOT SUR LE REVENU ET L' IMPOT SUR LES SOCIETES INTERDIT, EN SON ARTICLE 482, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), AUX SOCIETES AYANT LEUR RESIDENCE FISCALE AU ROYAUME-UNI DE CESSER D' Y AVOIR CETTE RESIDENCE SANS L' AUTORISATION DU TRESOR .

LA DEMANDERESSE, QUI EST UNE SOCIETE DE "HOLDING" ET D' INVESTISSEMENT, A, EN 1984, DEMANDE L' AUTORISATION PREVUE PAR LA DISPOSITION NATIONALE PRECITEE EN VUE DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION AUX PAYS-BAS, DONT LA LEGISLATION N' EMPECHE PAS LES SOCIETES DE DROIT ETRANGER D' Y ETABLIR LEUR ADMINISTRATION CENTRALE, ET OU LA SOCIETE ENVISAGEAIT, NOTAMMENT, DE TENIR LES REUNIONS DE SON CONSEIL D' ADMINISTRATION ET DE LOUER DES LOCAUX POUR SON ADMINISTRATION . ELLE A ULTERIEUREMENT DECIDE, SANS ATTENDRE CETTE AUTORISATION, DE PROCEDER A L' OUVERTURE D' UN BUREAU DE GESTION D' INVESTISSEMENTS AUX PAYS-BAS EN VUE DE FOURNIR DES PRESTATIONS DE SERVICES A DES TIERS .

IL EST CONSTANT QUE LE BUT PRINCIPAL DU TRANSFERT DU SIEGE DE DIRECTION ENVISAGE ETAIT, POUR LA DEMANDERESSE, DE LA METTRE EN MESURE, APRES AVOIR ETABLI SA RESIDENCE FISCALE AUX PAYS-BAS, DE VENDRE UNE PARTIE IMPORTANTE DES TITRES COMPOSANT SON ACTIF NON PERMANENT ET DE RACHETER, GRACE AU PRODUIT DE CETTE VENTE, UNE PARTIE DE SES PROPRES ACTIONS, SANS AVOIR A PAYER LES IMPOTS AUXQUELS CES OPERATIONS DONNERAIENT LIEU EN VERTU DE LA LEGISLATION FISCALE BRITANNIQUE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTANTES PLUS-VALUES SUR LES TITRES QUE LA DEMANDERESSE SE PROPOSAIT DE VENDRE . LA DEMANDERESSE SERAIT, APRES AVOIR ETABLI SON SIEGE DE DIRECTION AUX PAYS-BAS, ASSUJETTIE A L' IMPOT NEERLANDAIS SUR LES SOCIETES, MAIS LES OPERATIONS ENVISAGEES NE DONNERAIENT LIEU QU' A UNE IMPOSITION SUR LES EVENTUELLES PLUS-VALUES ACCRUES APRES LE TRANFERT DE SA RESIDENCE FISCALE .

APRES UNE LONGUE PERIODE DE NEGOCIATIONS AVEC LE TRESOR QUI LUI A PROPOSE DE VENDRE AU MOINS UNE PARTIE DES TITRES EN CAUSE AVANT DE TRANSFERER SA RESIDENCE FISCALE HORS DU ROYAUME-UNI, LA DEMANDERESSE A, EN 1986, SAISI LA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN' S BENCH DIVISION . DEVANT CETTE JURIDICTION, ELLE A SOUTENU QUE LES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE CEE LUI CONFERENT LE DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SANS AUCUNE AUTORISATION PREALABLE OU LE DROIT D' OBTENIR UNE TELLE AUTORISATION SANS CONDITION .

EN VUE DE RESOUDRE CE LITIGE, LA JURIDICTION NATIONALE A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

"1 ) LES ARTICLES 52 A 58 DU TRAITE CEE S' OPPOSENT-ILS A CE QU' UN ETAT MEMBRE INTERDISE A UNE SOCIETE OU GROUPE DE SOCIETES DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE, AYANT SON SIEGE DE DIRECTION DANS LEDIT ETAT MEMBRE, DE TRANSFERER SANS AUTORISATION PREALABLE NI APPROBATION LEDIT SIEGE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS L' UN ET/OU L' AUTRE DES CAS SUIVANTS :

A ) LORSQUE LADITE SOCIETE EST SUSCEPTIBLE D' ECHAPPER AU PAIEMENT DE L' IMPOT SUR DES PROFITS ET DES BENEFICES DEJA ACQUIS;,

B ) LORSQUE, EN TRANSFERANT SON SIEGE DE DIRECTION, LADITE SOCIETE EVITERAIT DE PAYER UN IMPOT DONT ELLE AURAIT EVENTUELLEMENT ETE REDEVABLE SI ELLE AVAIT MAINTENU SON SIEGE DE DIRECTION DANS L' ETAT MEMBRE EN CAUSE?

2 ) LA DIRECTIVE 73/148/CEE DU CONSEIL CONFERE-T-ELLE A UNE SOCIETE AYANT SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN CERTAIN ETAT MEMBRE LE DROIT DE TRANSFERER LADITE DIRECTION CENTRALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE SANS AUTORISATION PREALABLE NI APPROBATION DANS LES CAS ENONCES A LA QUESTION 1 )? DANS L' AFFIRMATIVE, LES DISPOSITIONS PREVUES EN LA MATIERE SONT-ELLES DIRECTEMENT APPLICABLES EN L' ESPECE?

3 ) SI LADITE AUTORISATION OU APPROBATION PEUT LICITEMENT ETRE REQUISE, UN ETAT MEMBRE EST-IL EN DROIT DE LA REFUSER POUR LES MOTIFS INDIQUES DANS LA QUESTION 1 )?

4 ) LE FAIT QUE LA LEGISLATION APPLICABLE EN LA MATIERE DE L' ETAT MEMBRE CONCERNE N' IMPOSE PAS UNE AUTORISATION EN CAS DE TRANSFERT DE RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE D' UN PARTICULIER OU D' UNE SOCIETE DE PERSONNES PORTE-T-IL A CONSEQUENCE ET, LE CAS ECHEANT, LAQUELLE?"

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE AU PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE, AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA PREMIERE QUESTION

EN SUBSTANCE, LA PREMIERE QUESTION VISE D' ABORD A SAVOIR SI LES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE CONFERENT A UNE SOCIETE CONSTITUEE EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE ET Y AYANT SON SIEGE STATUTAIRE LE DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . SI TEL EST LE CAS, LA JURIDICTION DEMANDE EN OUTRE SI L' ETAT MEMBRE D' ORIGINE PEUT FAIRE DEPENDRE CE DROIT D' UNE AUTORISATION NATIONALE DONT L' OCTROI EST LIE A LA SITUATION FISCALE DE LA SOCIETE .

EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE BRANCHE DE LA QUESTION, LA DEMANDERESSE FAIT VALOIR, EN SUBSTANCE, QUE L' ARTICLE 58 DU TRAITE CONFERE EXPRESSEMENT, AUX SOCIETES QU' IL VISE, LE MEME DROIT DE S' ETABLIR, A TITRE PRINCIPAL, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI QUI, EN VERTU DE L' ARTICLE 52, EST RECONNU AUX PERSONNES PHYSIQUES . LE TRANSFERT DU SIEGE DE DIRECTION D' UNE SOCIETE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE CONSTITUERAIT L' ETABLISSEMENT DE CETTE SOCIETE DANS CET ETAT MEMBRE, PUISQUE LA SOCIETE Y IMPLANTE SON CENTRE DE DECISION, CE QUI CORRESPONDRAIT A UNE ACTIVITE ECONOMIQUE REELLE ET EFFECTIVE .

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT VALOIR, EN SUBSTANCE, QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE NE CONFERENT PAS AUX SOCIETES UN DROIT GENERAL AU DEPLACEMENT DE LEUR SIEGE DE DIRECTION D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE . LA FIXATION DU SIEGE DE DIRECTION DANS UN ETAT MEMBRE N' IMPLIQUERAIT PAS NECESSAIREMENT EN SOI UNE ACTIVITE ECONOMIQUE REELLE ET EFFECTIVE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE, ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE CONSIDEREE COMME UN ETABLISSEMENT AU SENS DE L' ARTICLE 52 DU TRAITE .

LA COMMISSION SOULIGNE D' ABORD QUE, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE SOCIETE PEUT TRANSFERER SON SIEGE D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE RELEVENT TOUJOURS DU DROIT NATIONAL DE L' ETAT OU ELLE A ETE CONSTITUEE ET DE CELUI DE L' ETAT D' ACCUEIL . A CET EGARD, LA COMMISSION FAIT ETAT DE LA DISPARITE DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE DROIT DES SOCIETES . CERTAINES D' ENTRE ELLES CONNAITRAIENT LA NOTION DE TRANSFERT DE SIEGE DE DIRECTION ET, PARMI CES LEGISLATIONS, CERTAINES N' Y ATTACHERAIENT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE, MEME SUR LE PLAN FISCAL . SELON D' AUTRES LEGISLATIONS, LE TRANSFERT DE L' ADMINISTRATION OU DU CENTRE DE DECISION D' UNE SOCIETE, HORS DU TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ELLE EST CONSTITUEE, IMPLIQUERAIT LA PERTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE . CEPENDANT, TOUTES LES LEGISLATIONS ADMETTRAIENT LA POSSIBILITE DE DISSOUDRE UNE SOCIETE DANS UN ETAT MEMBRE ET DE LA RECONSTITUER DANS UN AUTRE . LA COMMISSION ESTIME QUE, DANS LES CAS OU LE DEPLACEMENT DU SIEGE DE DIRECTION EST POSSIBLE SELON LA LEGISLATION NATIONALE, LE DROIT DE TRANSFERER CE SIEGE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST UN DROIT PROTEGE PAR L' ARTICLE 52 DU TRAITE .

EN PRESENCE DE CES OPINIONS DIVERGENTES, IL CONVIENT TOUT D' ABORD DE RAPPELER, AINSI QUE LA COUR L' A FAIT A MAINTES REPRISES, QUE LA LIBERTE D' ETABLISSEMENT CONSTITUE UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE ET QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE GARANTISSANT CETTE LIBERTE SONT D' EFFET DIRECT DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE . CES DISPOSITIONS ASSSURENT LE DROIT DE S' ETABLIR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, NON SEULEMENT AUX RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES, MAIS EGALEMENT AUX SOCIETES DEFINIES A L' ARTICLE 58 .

BIEN QUE, SELON LEUR LIBELLE, CES DISPOSITIONS VISENT NOTAMMENT A ASSURER LE BENEFICE DU TRAITEMENT NATIONAL DANS L' ETAT MEMBRE D' ACCUEIL, ELLES S' OPPOSENT EGALEMENT A CE QUE L' ETAT D' ORIGINE ENTRAVE L' ETABLISSEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE D' UN DE SES RESSORTISSANTS OU D' UNE SOCIETE CONSTITUEE EN CONFORMITE DE SA LEGISLATION ET REPONDANT, PAR AILLEURS, A LA DEFINITION DE L' ARTICLE 58 . AINSI QUE LA COMMISSION L' A OBSERVE A JUSTE TITRE, LES DROITS GARANTIS PAR L' ARTICLE 52 ET SUIVANTS SERAIENT VIDES DE LEUR SUBSTANCE SI L' ETAT D' ORIGINE POUVAIT INTERDIRE AUX ENTREPRISES DE PARTIR EN VUE DE S' ETABLIR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . POUR LES PERSONNES PHYSIQUES, LE DROIT DE QUITTER LEUR TERRITOIRE A CETTE FIN EST EXPRESSEMENT PREVU PAR LA DIRECTIVE 73/148 QUI FAIT L' OBJET DE LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE .

POUR UNE SOCIETE, LE DROIT D' ETABLISSEMENT S' EXERCE, EN REGLE GENERALE, SOUS FORME DE CREATION D' AGENCES, DE SUCCURSALES OU DE FILIALES TELLES QUE PREVUES EXPRESSEMENT PAR LA DEUXIEME PHRASE DE L' ALINEA 1 DE L' ARTICLE 52 . C' EST D' AILLEURS A CE TYPE D' ETABLISSEMENT QU' EN L' ESPECE LA DEMANDERESSE A PROCEDE EN OUVRANT UN BUREAU DE GESTION D' INVESTISSEMENT AUX PAYS-BAS . UNE SOCIETE PEUT EGALEMENT FAIRE USAGE DE SON DROIT D' ETABLISSEMENT EN PARTICIPANT A LA CONSTITUTION D' UNE SOCIETE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET, A CET EGARD, L' ARTICLE 221 DU TRAITE LUI ASSURE LE TRAITEMENT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA PARTICIPATION FINANCIERE AU CAPITAL DE CETTE NOUVELLE SOCIETE .

IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DISPOSITION LEGISLATIVE BRITANNIQUE PRECITEE, EN CAUSE DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL, NE POSE AUCUNE RESTRICTION AUX TRANSACTIONS TELLES QUE DECRITES CI-DESSUS . ELLE N' ENTRAVE PAS NON PLUS LE TRANSFERT PARTIEL OU MEME TOTAL DES ACTIVITES D' UNE SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE A UNE SOCIETE NOUVELLEMENT CONSTITUEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, LE CAS ECHEANT APRES DISSOLUTION ET, PARTANT, APUREMENT DES COMPTES FISCAUX DE LA SOCIETE BRITANNIQUE . ELLE N' EXIGE L' AUTORISATION DU TRESOR QUE DANS LE CAS OU CETTE SOCIETE, TOUT EN GARDANT SA PERSONNALITE JURIDIQUE ET SA QUALITE DE SOCIETE DE DROIT BRITANNIQUE, DESIRE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION HORS DU ROYAUME-UNI .

A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE, CONTRAIREMENT AUX PERSONNES PHYSIQUES, LES SOCIETES SONT DES ENTITES CREEES EN VERTU D' UN ORDRE JURIDIQUE ET, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, D' UN ORDRE JURIDIQUE NATIONAL . ELLES N' ONT D' EXISTENCE QU' A TRAVERS LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES QUI EN DETERMINENT LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT .

AINSI QUE LA COMMISSION L' A SOULIGNE, LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES DIFFERENT LARGEMENT EN CE QUI CONCERNE TANT LE LIEN DE RATTACHEMENT AU TERRITOIRE NATIONAL EXIGE EN VUE DE LA CONSTITUTION D' UNE SOCIETE QUE LA POSSIBILITE, POUR UNE SOCIETE CONSTITUEE CONFORMEMENT A UNE TELLE LEGISLATION, DE MODIFIER ULTERIEUREMENT CE LIEN DE RATTACHEMENT . CERTAINES LEGISLATIONS EXIGENT QUE NON SEULEMENT LE SIEGE STATUTAIRE MAIS EGALEMENT LE SIEGE REEL, A SAVOIR L' ADMINISTRATION CENTRALE DE LA SOCIETE, SOIENT SITUES SUR LEUR TERRITOIRE ET LE DEPLACEMENT DE L' ADMINISTRATION CENTRALE HORS DE CE TERRITOIRE SUPPOSE DONC LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QU' UNE TELLE DISSOLUTION ENTRAINE SUR LE PLAN DU DROIT DES SOCIETES ET DU DROIT FISCAL . D' AUTRES LEGISLATIONS RECONNAISSENT AUX SOCIETES LE DROIT DE TRANSFERER LEUR ADMINISTRATION CENTRALE A L' ETRANGER, MAIS QUELQUES-UNES, TEL LE ROYAUME-UNI, SOUMETTENT CE DROIT A CERTAINES RESTRICTIONS ET LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU TRANSFERT, NOTAMMENT SUR LE PLAN FISCAL, VARIENT D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE .

LE TRAITE A TENU COMPTE DE CETTE DISPARITE DES LEGISLATIONS NATIONALES . EN DEFINISSANT, A L' ARTICLE 58, LES SOCIETES POUVANT BENEFICIER DU DROIT D' ETABLISSEMENT, LE TRAITE A MIS SUR LE MEME PIED LE SIEGE STATUTAIRE, L' ADMINISTRATION CENTRALE ET LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT D' UNE SOCIETE EN TANT QUE LIEN DE RATTACHEMENT . EN OUTRE, A SON ARTICLE 220, LE TRAITE A PREVU LA CONCLUSION, EN TANT QUE DE BESOIN, DE CONVENTIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN VUE D' ASSURER, NOTAMMENT, LE MAINTIEN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE EN CAS DE TRANSFERT DU SIEGE DE PAYS EN PAYS . OR, IL CONVIENT DE CONSTATER QU' AUCUNE CONVENTION CONCLUE DANS CE DOMAINE N' EST A CE JOUR ENTREE EN VIGUEUR .

IL CONVIENT D' AJOUTER QU' AUCUNE DES DIRECTIVES DE COORDINATION DES LEGISLATIONS SUR LES SOCIETES, ADOPTEES EN VERTU DE L' ARTICLE 54, PARAGRAPHE 3, SOUS G ), DU TRAITE, N' A TRAIT AUX DISPARITES ICI EN CAUSE .

IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LE TRAITE CONSIDERE LA DISPARITE DES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNANT LE LIEN DE RATTACHEMENT EXIGE POUR LEURS SOCIETES AINSI QUE LA POSSIBILITE, ET, LE CAS ECHEANT, LES MODALITES D' UN TRANSFERT DU SIEGE, STATUTAIRE OU REEL, D' UNE SOCIETE DE DROIT NATIONAL, D' UN ETAT MEMBRE A L' AUTRE, COMME DES PROBLEMES QUI NE SONT PAS RESOLUS PAR LES REGLES SUR LE DROIT D' ETABLISSEMENT, MAIS QUI DOIVENT L' ETRE PAR DES TRAVAUX LEGISLATIFS OU CONVENTIONNELS LESQUELS, TOUTEFOIS, N' ONT PAS ENCORE ABOUTI .

DANS CES CONDITIONS, ON NE SAURAIT INTERPRETER LES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE COMME CONFERANT AUX SOCIETES DE DROIT NATIONAL UN DROIT DE TRANSFERER LEUR SIEGE DE DIRECTION ET LEUR ADMINISTRATION CENTRALE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE TOUT EN GARDANT LEUR QUALITE DE SOCIETES DE L' ETAT MEMBRE SELON LA LEGISLATION DUQUEL ELLES ONT ETE CONSTITUEES .

IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE BRANCHE DE LA PREMIERE QUESTION QUE LES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS NE CONFERENT AUCUN DROIT, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A UNE SOCIETE CONSTITUEE EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE ET Y AYANT SON SIEGE STATUTAIRE, DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

COMPTE TENU DE CETTE REPONSE, IL N' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA SECONDE BRANCHE DE LA PREMIERE QUESTION .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

PAR SA DEUXIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE SI LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 73/148 DU CONSEIL, DU 21 MAI 1973, RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D' ETABLISSEMENT OU DE PRESTATION DE SERVICES, CONFERENT A UNE SOCIETE LE DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

IL SUFFIT, A CET EGARD, DE RELEVER QUE LA DIRECTIVE PRECITEE, SELON SON INTITULE ET SON TEXTE, NE CONCERNE QUE LE DEPLACEMENT ET LE SEJOUR DES PERSONNES PHYSIQUES ET QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE, DE PAR LEUR CONTENU, NE SE PRETENT PAS A ETRE APPLIQUEES PAR ANALOGIE AUX PERSONNES MORALES .

IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LA DIRECTIVE 73/148 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE SES DISPOSITIONS NE CONFERENT PAS A UNE SOCIETE LE DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS

COMPTE TENU DES REPONSES DONNEES AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS DE LA JURIDICTION NATIONALE, IL N' Y A PAS LIEU DE REPONDRE AUX TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN' S BENCH DIVISION, PAR ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 1987, DIT POUR DROIT :

1 ) LES ARTICLES 52 ET 58 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS NE CONFERENT AUCUN DROIT, EN L' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A UNE SOCIETE CONSTITUEE EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE ET Y AYANT SON SIEGE STATUTAIRE, DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

2 ) LA DIRECTIVE 73/148, DU CONSEIL, DU 21 MAI 1973, RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D' ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES, DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE SES DISPOSITIONS NE CONFERENT PAS A UNE SOCIETE LE DROIT DE TRANSFERER SON SIEGE DE DIRECTION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .