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Avis juridique important

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61996J0275

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 juin 1998. - Anne Kuusijärvi contre Riksförsäkringsverket. - Demande de décision préjudicielle: Kammarrätten i Sundsvall - Suède. - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Champ d'application personnel - Prestations parentales - Maintien du droit aux prestations après le transfert de la résidence dans un autre Etat membre. - Affaire C-275/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03419


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Personne se trouvant en situation de chômage dans un État membre et y percevant des prestations de chômage au titre de la législation de cet État membre - Inclusion - Personne en situation de chômage lors de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans cet État membre - Absence d'incidence

(Règlement n_ 1408/71, art. 1er, a), 2, § 1, et 94, § 2 et 3)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et ayant transféré sa résidence dans un autre État membre - Législation du premier État membre subordonnant le droit de continuer d'être soumis à sa législation à une condition de résidence - Admissibilité

(Règlement n_ 1408/71, art. 13, § 2, f))

3 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Notion - Prestations parentales destinées à compenser les charges de famille du bénéficiaire - Inclusion

(Règlement n_ 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h))

4 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales - Personne ayant cessé toute activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et ayant transféré sa résidence et vivant avec sa famille dans un autre État membre - Refus d'octroi des prestations en vertu de la réglementation nationale du premier État membre - Admissibilité

(Règlement n_ 1408/71, art. 13, § 2, f), 73 et 74)

Sommaire


1 Le règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre, séjournait dans cet État en tant que chômeur, après y avoir précédemment exercé un emploi, et qui percevait de ce fait des prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale de cet État membre.

2 L'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n_ 2195/91, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre subordonne le droit d'une personne, qui a cessé d'exercer toute activité professionnelle sur son territoire, de continuer d'être soumise à la législation de cet État membre à la condition qu'elle y conserve sa résidence.

En effet, cette disposition a précisément pour objet de régler une telle situation et, à cet effet, déclare applicable à une personne qui ne relève plus d'aucune législation au titre des autres dispositions de l'article 13, paragraphe 2, ou de celles des articles 14 à 17 du règlement n_ 1408/71, celle de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside.

L'article 13, paragraphe 2, sous f), couvre d'ailleurs toute hypothèse dans laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne, pour quelque raison que ce soit, et non seulement parce que la personne concernée aurait cessé son activité professionnelle, que ce soit définitivement ou temporairement, dans un État membre déterminé.

3 Doit être assimilée à une prestation familiale, au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n_ 1408/71, une prestation qui vise à permettre à l'un des parents de se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant, plus précisément à rétribuer l'éducation dispensée à l'enfant, à compenser les autres frais de garde et d'éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu provenant d'une activité professionnelle.

4 Le règlement n_ 1408/71 ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre prévoie qu'une personne, qui a cessé toute activité professionnelle sur son territoire, perd le droit au maintien des prestations familiales servies au titre de cette législation, au motif qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre dans lequel elle vit avec les membres de sa famille.

En effet, une personne qui a transféré sa résidence et vit avec les membres de sa famille dans un autre État membre ne remplit les conditions ni de l'article 73 ni de l'article 74 du règlement n_ 1408/71, dans la mesure où ni elle ni les membres de sa famille n'ont jamais résidé dans un État membre autre que celui dont la législation lui était applicable. Il en est ainsi en particulier du fait qu'une personne se trouvant dans une telle situation, après qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre, est soumise à la législation de cet État membre en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71.

Parties


Dans l'affaire C-275/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par Kammarrätten i Sundsvall (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Anne Kuusijärvi

et

Riksförsäkringsverket,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tels que modifiés par le règlement (CEE) n_ 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur), G. F. Mancini, J. L. Murray et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Riksförsäkringsverket, par Mme H. Almström, socialförsäkringsombud auprès de Riksförsäkringsverket,

- pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departmentsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement norvégien, par M. A. Rygnestad, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp, conseiller juridique, et K. Simonsson, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Riksförsäkringsverket, représenté par Mmes A. M. Stenberg et I. Andersson, avocats à Stockholm, du gouvernement suédois, représenté par M. E. Brattgård, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Simonsson, à l'audience du 6 novembre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 6 août 1996, parvenue à la Cour le 14 août suivant, Kammarrätten i Sundsvall a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de plusieurs dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n_ 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n_ 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tels que modifiés par le règlement (CEE) n_ 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Kuusijärvi, ressortissante finlandaise, à Riksförsäkringsverket (l'office de sécurité sociale suédois) au sujet du droit de celle-ci au maintien de prestations de sécurité sociale servies au titre de la législation suédoise après que l'intéressée eut transféré sa résidence en Finlande sans y exercer d'activité professionnelle.

3 Mme Kuusijärvi a travaillé en Suède durant onze mois, jusqu'au 10 février 1993. Elle a ensuite perçu des allocations de chômage jusqu'au 1er février 1994, date à laquelle elle a accouché. Elle s'est alors vu octroyer les allocations pour enfants prévues par la législation suédoise ainsi que des prestations dénommées «föräldrapenning» (ci-après les «prestations parentales») servies à l'occasion de la naissance d'un enfant, qui sont régies par le chapitre 4 de la lag (1962:381) om allmän försäkring (la loi suédoise relative au régime général de sécurité sociale, ci-après la «loi»).

4 Conformément aux dispositions du chapitre 4 de cette loi, un parent a droit à de telles prestations parentales à l'occasion de la naissance d'un enfant, pendant au maximum 450 jours, et ce jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de 8 ans ou, au plus tard, jusqu'à l'issue de sa première année scolaire, à condition d'avoir été inscrit comme assuré auprès d'une caisse générale de sécurité sociale pendant au moins 180 jours consécutifs avant la date du début de paiement des prestations.

5 Il ressort des observations du gouvernement suédois que, à l'époque de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen (JO 1994, L 1, p. 1), le 1er janvier 1994, qui a rendu applicable en Suède le règlement n_ 1408/71, il avait déclaré ces prestations, conformément à l'article 5 de ce règlement, comme étant des prestations de maternité.

6 Le 24 mai 1994, Mme Kuusijärvi a informé la caisse de sécurité sociale auprès de laquelle elle était inscrite de son intention de transférer sa résidence en Finlande et a demandé si elle continuerait à percevoir les prestations parentales après ce changement de résidence. Le 1er juillet 1994, Mme Kuusijärvi s'est installée en Finlande, sans y exercer d'activité professionnelle.

7 La demande de Mme Kuusijärvi tendant au maintien des prestations parentales après le transfert de sa résidence en Finlande a été rejetée par Norrbottens läns allmänna försäkringskassa (la caisse générale de sécurité sociale de la région administrative de Norrbotten), au motif qu'elle avait quitté la Suède pour s'établir en Finlande le 1er juillet 1994 et que, le 2 juillet 1994, elle avait été radiée du registre de la caisse de sécurité sociale suédoise.

8 Selon l'article 3 du chapitre 1 de la loi, sont, en effet, assurés les citoyens suédois et les ressortissants non suédois résidant sur le territoire du royaume. Une personne assurée quittant la Suède est réputée continuer à résider en Suède si son séjour à l'étranger n'est pas destiné à se prolonger au-delà d'un an au maximum.

9 Aux termes de l'article 4 du chapitre 1 de la loi, tout assuré au titre de celle-ci fait l'objet d'une inscription auprès d'une caisse générale de sécurité sociale à compter du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans, à condition de résider sur le territoire du royaume, et, aux termes de l'article 5, la caisse générale de sécurité sociale doit radier l'assuré de son registre d'inscription dès qu'elle a connaissance du fait que la personne concernée ne doit plus figurer sur son registre.

10 En ce qui concerne la condition de résidence sur le territoire du royaume, Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1985:16) om inskrivning och avregistrering hos allmän försäkringskassa (circulaires de l'office de sécurité sociale suédois relatives à l'inscription au registre et à la radiation auprès d'une caisse générale de sécurité sociale) précisent qu'une personne est réputée résider en Suède si elle est effectivement domiciliée dans cet État, si elle se rend en Suède dans l'intention d'y séjourner à titre permanent ou si elle a l'intention d'y séjourner temporairement, pendant plus d'un an, aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'études. En outre, une personne qui a droit à des prestations au titre de la législation suédoise en application du règlement n_ 1408/71 est réputée résider en Suède tant qu'elle a droit à de telles prestations, même si elle ne remplit pas les conditions de résidence susmentionnées.

11 Les circulaires de l'office national de sécurité sociale précisent également que, si l'assuré transfère sa résidence dans un autre pays nordique avec l'intention d'y résider pendant plus d'un an, il est radié du registre de la caisse générale de sécurité sociale à compter de la date à laquelle il cesse d'être inscrit au registre de la population en Suède. Toutefois, lorsqu'une personne relevant du règlement n_ 1408/71 se rend dans un autre État membre, elle est radiée du registre de la caisse de sécurité sociale dès qu'elle relève, selon ce règlement, de la législation de l'État d'accueil, même si le séjour dans cet autre État membre est d'une durée prévue inférieure à un an.

12 Länsrätten i Norrbottens län ayant rejeté le recours que Mme Kuusijärvi avait formé à l'encontre, d'une part, de la décision lui refusant le maintien du droit aux prestations litigieuses après le transfert de sa résidence en Finlande et, d'autre part, de sa radiation du registre de la caisse de sécurité sociale suédoise, Mme Kuusijärvi a interjeté appel devant Kammarrätten i Sundsvall.

13 Devant cette juridiction, Mme Kuusijärvi a invoqué l'article 22, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n_ 1408/71, aux termes duquel:

«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et:

...

b) qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'État membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre

...

a droit:

...

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique...»

14 Mme Kuusijärvi a fait valoir que, en vertu de cette disposition, elle avait droit, en cas de maternité, au maintien des prestations en espèces sous forme de prestations parentales, même après son déménagement en Finlande, et ce pendant la période durant laquelle un tel droit est ouvert aux personnes résidant en Suède.

15 L'office de sécurité sociale suédois, qui, en sa qualité d'organisme de droit public, s'est constitué partie défenderesse devant la juridiction de renvoi, a soutenu que le droit au versement des prestations de maternité reconnues à Mme Kuusijärvi au titre de la loi suédoise avait cessé d'exister du fait que, après le transfert de sa résidence en Finlande, elle ne remplissait plus la condition de résidence en Suède, en sorte que la législation suédoise ne lui était plus applicable.

16 L'office de sécurité sociale suédois a renvoyé, à cet égard, d'une part, à l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n_ 2195/91, qui prévoit que «la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation», et, d'autre part, à l'article 10 ter du règlement n_ 574/72, tel qu'également inséré par le règlement n_ 2195/91, selon lequel «La date et les conditions auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne visée à l'article 13, paragraphe 2, point f), du règlement sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation».

17 Estimant que, aux fins de la solution du litige dont elle était saisie, il était nécessaire d'interpréter certaines dispositions des règlements nos 1408/71 et 574/72, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le règlement (CEE) n_ 1408/71 est-il en principe applicable à une personne qui, avant que le règlement ne soit applicable en Suède, a transféré sa résidence de Finlande en Suède et exercé une activité salariée dans ce dernier pays mais qui, lors de l'entrée en vigueur de ce règlement en Suède, n'avait pas de contrat de travail sur le territoire suédois, et qui ne s'était pas non plus rendue dans ce pays (la Suède) en tant que chômeuse à la recherche d'un emploi après l'entrée en application de ce règlement en Suède, mais séjournait simplement dans ce pays à ce moment-là en tant que personne au chômage après y avoir précédemment exercé un emploi et percevant de ce fait des indemnités de chômage? En d'autres termes, une personne présentant ces antécédents peut-elle faire valoir que, postérieurement au 1er janvier 1994 et sur la base des dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71, elle relève de la législation en Suède lorsqu'il s'agit du droit aux prestations de sécurité sociale sous forme de prestations en espèces servies à l'un des deux parents à l'occasion de la naissance d'un enfant ("föräldrapenning")?

En cas de réponse affirmative à cette question, la Cour est invitée à répondre également aux deux questions suivantes:

2) L'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement (CEE) n_ 1408/71, envisagé en liaison avec l'article 10 ter du règlement (CEE) n_ 574/72, doit-il être interprété en ce sens qu'un État membre a la faculté d'introduire des conditions de résidence pour qu'une personne ayant cessé d'exercer une activité rémunérée dans cet État continue de relever de la législation de cet État pour ce qui est des prestations en espèce prévues en cas de maternité?

3) L'article 22 du règlement (CEE) n_ 1408/71 doit-il être interprété en ce sens qu'une personne ayant commencé à percevoir des prestations en espèces prévues en cas de maternité dans un certain État (l'État compétent) peut continuer à bénéficier de ces prestations en espèces en cas de transfert de résidence dans un autre État membre uniquement si la personne en question satisfait à l'ensemble des conditions requises par la législation que l'État compétent applique, c'est-à-dire également la condition de résidence imposée par la législation dont il s'agit, ou l'article 22 doit-il être interprété en ce sens que ce droit subsiste tant que la personne en question satisfait à toutes les autres conditions prévues par la législation nationale du pays qu'elle quitte, hormis la condition de résidence?»

Sur la première question

18 Par sa première question, la juridiction nationale demande, en substance, si le règlement n_ 1408/71 s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre, séjournait dans cet État en tant que chômeur, après y avoir précédemment exercé un emploi, et qui percevait de ce fait des prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale de cet État membre.

19 Le champ d'application personnel du règlement n_ 1408/71 est défini par son article 2. Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, le règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs États membres.

20 Les termes «travailleur salarié» et «travailleur non salarié» utilisés par l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 sont définis par l'article 1er, sous a). Ils désignent toute personne assurée dans le cadre de l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er, sous a), contre les éventualités et aux conditions indiquées dans cette disposition (arrêts du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C-2/89, Rec. p. I-1755, point 9, et du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, C-4/95 et C-5/95, Rec. p. I-511, point 27).

21 Il en résulte, ainsi que la Cour l'a, notamment, rappelé dans l'arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, non encore publié au Recueil, point 36), qu'une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement n_ 1408/71 dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, sous a), du règlement n_ 1408/71, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail.

22 Or, tel est certainement le cas d'une personne qui se trouve en situation de chômage dans un État membre et y perçoit des prestations de chômage au titre de la législation de cet État membre.

23 La circonstance qu'une telle personne était déjà en situation de chômage à la date de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans l'État membre en question et percevait des prestations de chômage sur la base d'un emploi qu'elle y avait exercé avant cette date n'est pas de nature à la faire échapper au champ d'application personnel du règlement.

24 En effet, l'article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71 prévoit expressément qu'un droit est ouvert, en vertu dudit règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'application de celui-ci sur le territoire de l'État membre intéressé.

25 De même, l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 dispose que toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du règlement sur le territoire de cet État membre sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du règlement.

26 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n_ 1408/71 s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre, séjournait dans cet État en tant que chômeur, après y avoir précédemment exercé un emploi, et qui percevait de ce fait des prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale de cet État membre.

Sur la deuxième question

27 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande, en substance, si l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n_ 2195/91, s'oppose à ce que la législation d'un État membre subordonne le droit d'une personne, qui a cessé d'exercer toute activité professionnelle sur son territoire, de continuer d'être soumise à la législation de cet État membre à la condition qu'elle y conserve sa résidence.

28 A cet égard, il y a lieu de relever d'abord que les dispositions du titre II du règlement n_ 1408/71, dont fait partie l'article 13, constituent un système complet et uniforme de règles de conflits de loi. Ces dispositions ont pour but non seulement d'éviter l'application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d'empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement n_ 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (voir, notamment, arrêt Kits van Heijningen, précité, point 12).

29 Il convient de souligner ensuite que les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 ont pour seul objet de déterminer la législation nationale applicable aux personnes se trouvant dans l'une des situations visées à ses points a) à f). En tant que telles, elles n'ont pas pour objet de déterminer les conditions de l'existence du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime. Ainsi que la Cour l'a indiqué à plusieurs reprises, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions, y compris celles concernant la cessation de l'affiliation (voir, en ce sens, arrêts Kits van Heijningen, précité, point 19, et du 21 février 1991, Daalmeijer, C-245/88, Rec. p. I-555, point 15).

30 Il est vrai que, en fixant les conditions de l'existence du droit de s'affilier à un régime de sécurité sociale, les États membres sont tenus de respecter les dispositions du droit communautaire en vigueur et, en particulier, ne peuvent pas exclure de l'application de la législation en cause les personnes auxquelles, en vertu du règlement n_ 1408/71, cette législation est applicable (arrêt Kits van Heijningen, précité, point 20).

31 Aussi la Cour a-t-elle jugé, dans l'arrêt Kits van Heijningen, précité, point 21, que le fait, pour la législation d'un État membre, de subordonner l'admission au régime de l'assurance prévue par cette législation d'une personne exerçant une activité salariée sur le territoire de cet État membre à la condition que celle-ci y réside priverait de tout effet utile l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71, qui dispose que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État membre, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre.

32 Il convient cependant de constater que le fait, pour la législation d'un État membre, de subordonner le droit d'une personne, qui a cessé toute activité salariée sur son territoire, et qui ne remplit donc plus les conditions de l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71, d'être ou de rester affiliée au régime de sécurité sociale de cet État membre à la condition qu'elle ait sa résidence sur son territoire n'est pas de nature à priver l'article 13, paragraphe 2, sous f), de ce règlement de son effet utile ni à soustraire la personne concernée à l'application de toute législation en matière de sécurité sociale, en particulier à celle applicable en vertu du règlement n_ 1408/71.

33 Au contraire, l'article 13, paragraphe 2, sous f), a précisément pour objet de régler une telle situation et, à cet effet, déclare applicable à une personne qui ne relève plus d'aucune législation au titre des autres dispositions de l'article 13, paragraphe 2, dont le point a), ou de celles des articles 14 à 17 du règlement n_ 1408/71, celle de l'État membre sur le territoire duquel cette personne réside.

34 Dès lors, à une personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d'un État membre et qui, partant, ne remplit plus les conditions de l'article 13, paragraphe 2, sous a), et ne remplit pas non plus les conditions d'aucune autre disposition du règlement n_ 1408/71 pour relever de la législation d'un État membre, est applicable, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous f), et au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, soit la législation de l'État où elle a préalablement exercé une activité salariée, lorsqu'elle continue à y avoir sa résidence, soit celle de l'État où, le cas échéant, elle a transféré sa résidence.

35 Les gouvernements suédois et norvégien font toutefois valoir que l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71 n'est applicable que si la personne concernée, qui a transféré sa résidence dans un autre État membre, a définitivement cessé toute activité professionnelle. Ils estiment qu'une personne qui n'a que temporairement cessé de travailler reste soumise, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous a), à la législation de l'État membre de son dernier emploi, même si elle a établi sa résidence dans un autre État membre.

36 Les deux gouvernements renvoient, dans ce contexte, à l'arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder (302/84, Rec. p. 1821), dans lequel la Cour a dit pour droit que l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'un travailleur qui cesse ses activités exercées sur le territoire d'un État membre et qui n'est pas allé travailler sur le territoire d'un autre État membre reste soumis à la législation de l'État membre de son dernier emploi, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis la cessation des activités en question et la fin de la relation de travail. Ils ajoutent qu'il résulte notamment de l'arrêt du 21 février 1991, Noij (C-140/88, Rec. p. I-387, points 9 et 10), que seuls les travailleurs qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle se trouvent en dehors du champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Twomey, C-215/90, Rec. p. I-1823, point 10).

37 Le gouvernement néerlandais ainsi que, à l'audience, le gouvernement finlandais ont objecté que l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71 établit une règle de conflit expresse qui s'applique à des situations telles celles en cause au principal dans lesquelles, pour quelque raison que ce soit, une personne a cessé toute activité professionnelle dans un État membre déterminé et réside dans un autre État membre sans y travailler, et a ainsi rendu caduque la jurisprudence telle qu'elle découle de l'arrêt Ten Holder, précité.

38 Quant à la Commission, elle estime que cette jurisprudence reste valable et que l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71 n'est applicable qu'à partir de la date d'expiration du droit à une prestation dans l'État du dernier emploi, sauf lorsque l'intéressé a définitivement cessé toute activité professionnelle.

39 A cet égard, il y a d'abord lieu de constater que rien, dans le libellé de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, n'indique que cette disposition n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont définitivement cessé toute activité professionnelle et non pas à ceux qui n'ont fait que cesser leurs activités professionnelles dans un État membre déterminé.

40 Au contraire, cette disposition est rédigée en des termes généraux de manière à couvrir toute hypothèse dans laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable à une personne, pour quelque raison que ce soit, et non seulement parce que la personne concernée aurait cessé son activité professionnelle, que ce soit définitivement ou temporairement, dans un État membre déterminé.

41 Le fait de limiter l'application de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71 à l'hypothèse d'une cessation définitive de toute activité professionnelle reviendrait ainsi à vider cette disposition d'une partie de sa substance.

42 Il convient de relever ensuite que, aux termes du troisième considérant du règlement n_ 2195/91, l'article 13, paragraphe 2, sous f), a été introduit dans le règlement n_ 1408/71 à la suite de l'arrêt Ten Holder, précité.

43 Cet arrêt concernait la situation d'une personne qui avait cessé ses activités professionnelles sur le territoire d'un État membre, y percevait des indemnités de maladie en vertu de la législation de cet État membre et qui était allée résider sur le territoire d'un autre État membre sans y reprendre une activité pendant qu'elle bénéficiait desdites indemnités de maladie, mais dont il n'apparaissait pas qu'elle avait définitivement cessé toute activité professionnelle et qu'elle n'allait pas reprendre une telle activité dans son nouvel État de résidence.

44 Bien qu'aucune disposition du titre II du règlement n_ 1408/71 ne réglât explicitement cette situation, la Cour a jugé, dans l'arrêt Ten Holder, précité, qu'à une telle personne continue à être applicable, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous a), la législation de l'État membre où elle a été occupée en dernier lieu.

45 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, par l'insertion du point f) à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, le législateur communautaire visait à régler explicitement le cas d'une personne se trouvant dans une telle situation.

46 Ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 56 de ses conclusions, c'est d'ailleurs ce qui résulte de l'exposé des motifs de la proposition de modification de la Commission qui a abouti à l'adoption de l'article 13, paragraphe 2, sous f). Aux termes de cet exposé de motifs, en effet, il s'agissait de combler la «lacune» dans le titre II du règlement n_ 1408/71 que l'arrêt Ten Holder, précité, avait révélée et qui découlait de ce qu'«il n'y (avait) pas de disposition explicite déterminant la législation applicable aux personnes qui ont cessé d'exercer toute activité professionnelle sous la législation d'un État membre et qui résident sur le territoire d'un autre État membre».

47 Une confirmation de l'interprétation qui précède peut d'ailleurs être trouvée dans une autre modification que le législateur communautaire a apportée parallèlement à la réglementation pertinente et qui, ainsi qu'il résulte du troisième considérant du règlement n_ 2195/91, est étroitement liée à l'adoption de l'article 13, paragraphe 2, sous f).

48 Aux termes de ce considérant, en effet, l'insertion de l'article 13, paragraphe 2, sous f), dans le règlement n_ 1408/71 a impliqué une adaptation de son article 17, qui permet à deux ou plusieurs États membres, aux autorités compétentes de ces États ou aux organismes désignés par ces autorités de prévoir d'un commun accord des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.

49 Or, à la suite de cette adaptation, de telles exceptions peuvent dorénavant être décidées non pas seulement dans l'intérêt de personnes exerçant une activité salariée ou non salariée, mais également dans celui de toutes personnes, sans distinction, qu'elles exercent ou non une telle activité.

50 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, d'une part, s'applique à une personne qui a cessé ses activités professionnelles sur le territoire d'un État membre et a transféré sa résidence sur le territoire d'un autre État membre et, d'autre part, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre soumette l'affiliation à un régime de sécurité sociale de cet État membre à une condition de résidence.

51 Il convient donc de répondre à la deuxième question que l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, tel qu'inséré par le règlement n_ 2195/91, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre subordonne le droit d'une personne, qui a cessé d'exercer toute activité professionnelle sur son territoire, de continuer d'être soumise à la législation de cet État membre à la condition qu'elle y conserve sa résidence.

Sur la troisième question

52 Par sa troisième question, la juridiction nationale demande, en substance, si l'article 22 du règlement n_ 1408/71 s'oppose à ce que la législation d'un État membre prévoie qu'une personne, qui a cessé toute activité professionnelle sur son territoire, perd le droit au maintien de prestations parentales, telles celles en cause au principal, au motif qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre.

53 A cet égard, il y a lieu de souligner d'abord que l'article 22 fait partie du chapitre 1, intitulé «Maladie et Maternité», du titre III du règlement n_ 1408/71 et que son application présuppose, dès lors, que les prestations parentales en cause au principal constituent des prestations de maladie ou de maternité au sens de celui-ci.

54 Il convient de rappeler ensuite que, ainsi qu'il résulte du point 5 du présent arrêt, lors de l'entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 sur le territoire suédois, le gouvernement suédois avait, en application de l'article 5 du règlement n_ 1408/71, déclaré les prestations parentales comme étant des prestations de maternité.

55 Dans ses observations devant la Cour, le gouvernement suédois a toutefois fait valoir que, compte tenu de l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895), les prestations en cause au principal devaient dorénavant être considérées comme étant des prestations familiales au sens du règlement n_ 1408/71.

56 Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, dans ces conditions, de procéder à la qualification des prestations parentales en cause au principal au titre du règlement n_ 1408/71.

57 Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale relevant du champ d'application du règlement n_ 1408/71 dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 (arrêt du 5 mars 1998, Molenaar, C-160/96, non encore publié au Recueil, point 20).

58 S'agissant de la première de ces deux conditions, il est constant que les dispositions relatives à l'octroi des prestations parentales confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini et que ces dernières sont accordées aux personnes qui répondent à certains critères objectifs, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels.

59 Quant à la seconde condition, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 1er, sous u), i), du règlement n_ 1408/71, «le terme `prestations familiales' désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d'une législation prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous h), à l'exclusion des allocations spéciales de naissance mentionnées à l'annexe II».

60 Il découle de l'arrêt Hoever et Zachow, précité, que doit être assimilée à une prestation familiale, au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n_ 1408/71, une prestation qui vise à permettre à l'un des parents de se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant, plus précisément à rétribuer l'éducation dispensée à l'enfant, à compenser les autres frais de garde et d'éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu provenant d'une activité professionnelle.

61 Or, il ressort du dossier que les prestations parentales en cause au principal répondent à ces critères.

62 Ces prestations, qui sont servies à l'occasion de la naissance d'un enfant, sont en effet versées solidairement aux parents durant une période maximale totale de 450 jours, pendant laquelle l'un des parents a le droit de ne pas travailler, et ce jusqu'au jour où l'enfant atteint l'âge de huit ans ou, au plus tard, jusqu'à l'issue de sa première année scolaire. Lorsque les parents ont la garde conjointe de l'enfant, chacun d'entre eux est admis au bénéfice des prestations pendant la moitié de la durée de celles-ci. Un parent qui a la garde exclusive de l'enfant peut percevoir les prestations parentales durant la totalité de la période prévue.

63 S'il est vrai que la mère est admise au bénéfice des prestations parentales à compter du soixantième jour précédant celui où la naissance de l'enfant est prévue, il n'en reste pas moins, dès lors, que, pendant la très grande partie de la période d'attribution, le droit aux prestations parentales appartient au parent qui a la garde principale de l'enfant, lequel peut donc également revenir au père.

64 Par ailleurs, le montant des prestations est, sous certaines conditions et réserves, directement fonction du montant du revenu professionnel du parent concerné. A condition, en effet, que le parent concerné ait été affilié à une caisse de maladie pendant au moins 240 journées consécutives avant la naissance ou le jour prévu pour la naissance, il a droit, pour 360 des 450 jours pendant lesquels les prestations parentales sont dues, à une allocation dont le montant dépasse le minimum garanti de 60 SKR par jour et correspond, en général, à 75 % du revenu professionnel qu'il percevait auparavant.

65 Ces modalités font apparaître que les prestations parentales visent, d'une part, à permettre aux parents de se consacrer, alternativement, à la garde du jeune enfant, et ce jusqu'à ce qu'il ait commencé sa scolarité, et, d'autre part, à compenser, dans une certaine mesure, la perte de revenu qu'entraîne, dans le chef du parent qui se consacre à la garde de l'enfant, le fait de renoncer temporairement à l'exercice de son activité professionnelle.

66 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de se reporter aux dispositions particulières aux prestations familiales, qui forment le chapitre 7 du titre III du règlement n_ 1408/71, pour déterminer si une personne se trouvant dans une situation telle que celle de Mme Kuusijärvi a le droit de continuer à percevoir des prestations familiales, qui lui ont été servies au titre de la législation d'un État membre, même après qu'elle a cessé toute activité professionnelle sur le territoire de cet État membre et a transféré sa résidence dans un autre État membre.

67 A cet égard, il convient de relever que l'article 73 du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO L 331, p. 1), dispose que «Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI».

68 Ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt du 17 mai 1984, Brusse (101/83, Rec. p. 2223, point 30), cet article crée, en faveur du travailleur qui est soumis à la législation d'un État membre autre que celui sur le territoire duquel les membres de sa famille résident, un véritable droit à l'octroi des prestations familiales prévues par la législation applicable, droit qui ne saurait être mis en échec par l'application d'une clause, figurant dans cette législation, qui exclut du bénéfice des prestations familiales les personnes ne résidant pas sur le territoire de l'État membre en question.

69 Conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 19 février 1981, Beeck, 104/80, Rec. p. 503, points 7 et 8; du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 28, et Hoever et Zachow, précité, point 38), cette disposition est également applicable à un travailleur qui vit avec sa famille dans un État membre autre que celui dont la législation lui est applicable.

70 Il en va de même de l'article 74 du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 3427/89, qui applique la règle de l'article 73 au travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre.

71 Or, force est de constater qu'une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal ne remplit les conditions ni de l'article 73 ni de l'article 74 du règlement n_ 1408/71, dans la mesure où ni elle ni les membres de sa famille n'ont jamais résidé dans un État membre autre que celui dont la législation lui était applicable. Il en est ainsi en particulier du fait qu'une personne se trouvant dans une telle situation, après qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre, est soumise à la législation de cet État membre en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, ainsi qu'il résulte de la réponse à la deuxième question.

72 Il importe de préciser par ailleurs que l'article 10 du règlement n_ 1408/71, qui prévoit que certaines prestations acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres ne peuvent notamment subir aucune suppression du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un État membre autre que celui dans lequel se trouve l'institution débitrice, n'est applicable qu'aux prestations qui y sont expressément mentionnées, parmi lesquelles ne figurent pas les prestations familiales.

73 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que le règlement n_ 1408/71 ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre prévoie qu'une personne, qui a cessé toute activité professionnelle sur son territoire, perd le droit au maintien des prestations familiales servies au titre de cette législation, au motif qu'elle a transféré sa résidence dans un autre État membre dans lequel elle vit avec les membres de sa famille.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

74 Les frais exposés par les gouvernements suédois, néerlandais, finlandais et norvégien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par Kammarrätten i Sundsvall, par ordonnance du 6 août 1996, dit pour droit:

1) Le règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, s'applique à une personne qui, lors de l'entrée en vigueur dudit règlement dans un État membre, séjournait dans cet État en tant que chômeur, après y avoir précédemment exercé un emploi, et qui percevait de ce fait des prestations de chômage au titre du régime de sécurité sociale de cet État membre.

2) L'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, tel qu'inséré par le règlement (CEE) n_ 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre subordonne le droit d'une personne, qui a cessé d'exercer toute activité professionnelle sur son territoire, de continuer d'être soumise à la législation de cet État membre à la condition qu'elle y conserve sa résidence.

3) Le règlement n_ 1408/71 ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre prévoie qu'une personne, qui a cessé toute activité professionnelle sur son territoire, perd le droit au maintien des prestations familiales servies au titre de cette législation, au motif qu'elle a transféré sa résidence

dans un autre État membre dans lequel elle vit avec les membres de sa famille.