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Avis juridique important

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61997J0307

Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. - Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland contre Finanzamt Aachen-Innenstadt. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Köln - Allemagne. - Liberté d'établissement - Impôts sur les revenus des sociétés - Avantages fiscaux. - Affaire C-307/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06161


Sommaire

Mots clés


Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Impôt sur la fortune - État membre excluant les établissements stables de sociétés non-résidentes du bénéfice de certains avantages fiscaux réservés aux sociétés résidentes - Inadmissibilité - Justification - Absence

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))

Sommaire


$$Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à ce qu'un établissement stable situé en Allemagne et exploité par une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre ne bénéficie pas, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de capitaux ayant leur siège en Allemagne, des avantages fiscaux suivants:

- l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes reçus de sociétés établies dans des pays tiers (le privilège d'affiliation internationale en matière d'impôt sur les sociétés), prévue par une convention fiscale conclue avec un pays tiers afin d'éviter la double imposition,

- l'imputation, sur l'impôt allemand sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés qui a été prélevé dans un État autre que la République fédérale d'Allemagne sur les bénéfices d'une filiale qui y est établie, prévue par la législation nationale, et

- l'exonération de l'impôt sur la fortune pour les participations dans des sociétés établies dans des pays tiers (le privilège d'affiliation internationale en matière d'impôt sur la fortune), également prévue par la législation nationale.

En effet, le refus d'accorder lesdits avantages, qui vise principalement les sociétés non-résidentes et se fonde sur le critère du siège de la société pour déterminer le régime fiscal en cause, rend moins attrayante, pour ces dernières, la détention de participations d'affiliation au travers de succursales dans l'État membre concerné, ce qui limite ainsi la liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l'exercice d'activités dans un autre État membre, que l'article 52, premier alinéa, seconde phrase, du traité reconnaît expressément aux opérateurs économiques. Étant donné que les sociétés non-résidentes en Allemagne qui y exploitent un établissement stable et les sociétés résidentes en Allemagne sont, en ce qui concerne le caractère imposable de la perception en Allemagne de dividendes provenant de participations dans des filiales et sous-filiales étrangères et de la détention de ces participations, dans des situations objectivement comparables, la différence de traitement qui leur est réservée doit s'analyser comme une violation des dispositions précitées du traité.

S'agissant, plus particulièrement, du refus d'accorder aux établissements stables de sociétés non-résidentes le privilège d'affiliation internationale prévu par une convention bilatérale conclue afin d'éviter la double imposition, ce refus ne saurait être justifié par la liberté des États membres de fixer, dans le cadre de telles conventions, les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. En effet, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'imposition ainsi réparti, les États membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires, dont le principe du traitement national qui impose à l'État membre partie à ladite convention d'accorder aux établissements stables de sociétés non-résidentes les avantages prévus par la convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés résidentes.