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Avis juridique important

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62001J0437

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directives 92/12/CEE et 92/81/CEE - Taxe sur les huiles lubrifiantes - Droit d'accise sur les huiles minérales. - Affaire C-437/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09861


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/81 - Exonération des huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible - Taxe sur la consommation des huiles lubrifiantes exonérées - Inadmissibilité

irective du Conseil 92/81, art. 8, § 1, a))

Sommaire


$$En vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, les huiles minérales ne peuvent être soumises à accise que si elles sont destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles.

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition un État membre qui maintient en vigueur une imposition sur la consommation des huiles lubrifiantes lorsque celles-ci sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que la combustion ou la carburation.

En effet, permettre aux États membres de frapper d'une autre imposition indirecte les produits qui doivent être exonérés de l'accise harmonisée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81, priverait de tout effet utile cette disposition.

( voir points 29-32, 37 et disp. )

Parties


Dans l'affaire C-437/01,

Commission des Communautés européennes,représentée par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne,représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur une imposition sur les huiles lubrifiantes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46),

LA COUR (première chambre),

composée de M. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur une imposition sur les huiles lubrifiantes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après la «directive 92/81»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81 prévoit:

«Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l'accise harmonisée, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible».

3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/81, les produits relevant du code NC 2710, c'est-à-dire notamment les huiles lubrifiantes, sont des huiles minérales pour l'application de cette directive.

4 L'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/81 prévoit que «[l]es huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant».

5 La directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 19), telle que modifiée par la directive 94/74 (ci-après la «directive 92/82»), fixe un taux minimal d'accise pour certaines huiles minérales. Son article 2 énumère les huiles minérales visées, parmi lesquelles ne figurent pas les huiles lubrifiantes.

6 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 prévoit quant à lui que «[l]es produits mentionnés au paragraphe 1[, à savoir, notamment, les huiles minérales,] peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt».

La réglementation nationale

7 L'article 21, deuxième alinéa, du decreto legislativo n° 504 intitulé «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penale e amministrative» (texte unique des dispositions législatives relatives aux taxes sur la production, la consommation et les sanctions pénales et administratives en la matière), du 26 octobre 1995 (GURI n° 279, du 29 novembre 1995, supplément ordinaire, ci-après «le décret législatif n° 504»), soumet les produits relevant du code NC 2710 (huiles lubrifiantes) utilisés comme carburant ou combustible à un droit d'accise fixé au même taux que celui prévu pour le carburant ou le combustible équivalent.

8 L'article 62, premier alinéa, du même décret dispose:

«Les huiles lubrifiantes (codes NC 27 10 00 87 à 27 10 00 98), outre la taxation prévue à l'article 21, deuxième alinéa, sont soumises à une taxe sur la consommation lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que la combustion ou la carburation.»

9 Le taux de cette taxe sur la consommation est différent du taux de l'accise visée à l'article 21, deuxième alinéa, du décret législatif n° 504.

La procédure précontentieuse

10 La Commission, estimant que la législation italienne, en ce qu'elle impose une taxe sur la consommation sur les huiles lubrifiantes non destinées à la combustion ou à la carburation, est incompatible avec les articles 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81 et 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, qui, selon la Commission, excluent toute taxation nationale d'une telle nature, a envoyé à la République italienne une lettre de mise en demeure le 4 novembre 1998.

11 Le gouvernement italien a, dans un premier temps, contesté l'existence des violations dont il était ainsi fait grief à la République italienne.

12 La Commission a adressé à cet État membre, le 12 novembre 1999, un avis motivé auquel le gouvernement italien a répondu en reconnaissant «le caractère objectif et fondé des remarques formulées par l'exécutif communautaire (la taxe en question ne peut pas, en effet, s'insérer, en raison de sa structure spécifique, dans les créneaux d'imposition octroyés par la réglementation communautaire des huiles non utilisées à des fins de combustion ou de carburation)».

13 En conséquence, la République italienne a fait savoir à la Commission qu'elle avait l'intention de se conformer dès que possible à l'avis motivé.

14 N'ayant été informée ultérieurement d'aucune modification de la législation italienne à cet égard, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le manquement

Arguments des parties

15 Selon la Commission, la lecture combinée des articles 8, paragraphe 1, sous a), et 2, paragraphe 2, de la directive 92/81 avec l'article 2 de la directive 92/82 implique que les huiles lubrifiantes ne sont soumises à un droit d'accise que si elles sont destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles. Dans les autres cas, elles sont obligatoirement exonérées de l'accise harmonisée.

16 Sur cette base, la Commission considère que la République italienne a violé les articles 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81 et 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 en frappant d'une taxe sur la consommation les huiles lubrifiantes qui sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que la combustion ou la carburation.

17 La Commission rappelle que, dans l'arrêt du 10 juin 1999, Braathens (C-346/97, Rec. p. I-3419), la Cour a considéré qu'une taxe écologique frappant les émissions polluantes dues au trafic aérien commercial intérieur en Suède était contraire à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81, qui prévoit l'exonération obligatoire de l'accise harmonisée en ce qui concerne les huiles minérales utilisées comme carburant pour la navigation aérienne autre que l'aviation de tourisme privée. Au point 24 de cet arrêt, la Cour a jugé que permettre aux États membres de frapper d'une autre imposition indirecte les produits qui, comme en l'occurrence, doivent être exonérés de l'accise harmonisée conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81 priverait de tout effet utile cette disposition et, au point 25 du même arrêt, qu'un État membre ayant instauré une telle imposition ne saurait dès lors se prévaloir de la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, de maintenir ou d'instaurer des impositions nationales poursuivant des fins spécifiques pour les produits soumis à l'accise harmonisée.

18 L'objectif d'harmonisation fiscale serait ainsi totalement vidé de son sens.

19 La Commission relève également que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la taxe sur la valeur ajoutée en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt. Il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition telles qu'elles sont organisées par la réglementation communautaire (arrêts du 24 février 2000, Commission/France, C-434/97, Rec. p. I-1129, point 27, et du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C-437/97, Rec. p. I-1157, point 47).

20 La Commission fait valoir que la taxe litigieuse ne peut être considérée comme conforme à l'économie générale des directives relatives aux accises harmonisées sur les huiles minérales. Cette taxe serait contraire à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/81 en ce qu'elle frapperait une catégorie de produits que les États membres seraient inconditionnellement tenus d'exonérer de l'accise harmonisée. La taxe serait également incompatible avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 dans la mesure où elle ne respecterait pas l'économie générale des règles relatives aux accises sur les huiles minérales par rapport aux modalités de calcul et à la base d'imposition. En effet, alors que l'application du taux d'accise harmonisée (modalités de calcul) à une matière imposable exonérée (base imposable) devrait entraîner une imposition égale à zéro, l'imposition italienne sur la consommation entraînerait une forte taxation.

21 Le gouvernement italien fait valoir dans sa défense qu'il a mis la législation nationale en conformité avec le droit communautaire.

22 L'article 6 du decreto-legge n° 452, intitulé «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA» (dispositions urgentes en matière d'accises, de gasoil routier, d'élimination des huiles usagées, de jeux et de paris, ainsi que de remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée), du 28 décembre 2001 (GURI n° 301, du 29 décembre 2001, p. 9, ci-après le «décret-loi n° 452»), aurait supprimé la taxe sur la consommation frappant les huiles lubrifiantes, telle que prévue à l'article 62, premier alinéa, du décret législatif n° 504.

23 À cet égard, la Commission ne conteste pas que la taxe sur la consommation, qui frappait les huiles lubrifiantes, a été abrogée par le décret-loi n° 452.

24 Elle relève cependant que l'article 7 de ce décret-loi a institué une nouvelle taxe intitulée «contribution de recyclage et d'assainissement de l'environnement» qui porte sur les mêmes huiles lubrifiantes que celles auparavant frappées par la taxe sur la consommation et qui constituerait le «prolongement», sous une autre forme, de la taxe sur la consommation supprimée.

25 En effet, selon la Commission, la contribution instituée par l'article 7 du décret-loi n° 452 frappe les mêmes produits que cette taxe sur la consommation. En outre, son taux serait fixé de la même manière que celui prévu antérieurement pour cette taxe.

26 Le fait que le montant à verser au titre de cette nouvelle contribution soit fixé de manière forfaitaire par le décret-loi n° 452 empêcherait de pouvoir la qualifier de rémunération d'un service rendu par les entreprises de collecte, de régénération ou d'élimination des huiles lubrifiantes usagées aux entreprises qui utilisent ce type d'huiles. De plus, la contribution serait perçue à un taux fixe égal pour les huiles usagées recyclables et pour celles qui ne le sont pas.

27 La Commission fait valoir également que la destination de ladite contribution au profit des entreprises de recyclage ou d'élimination n'est nullement précisée. Par conséquent, son produit s'inscrirait nécessairement dans les recettes budgétaires de l'État italien.

28 Eu égard au fait que l'objet et la réglementation des deux prélèvements obligatoires sont en substance identiques, la Commission réitère dans la réplique les conclusions présentées dans la requête. Elle précise cependant que, en tout état de cause, il résulte d'une jurisprudence constante que la date à prendre en considération pour apprécier l'existence d'un manquement est l'échéance du délai imparti dans l'avis motivé. En l'espèce, ce délai a expiré le 12 janvier 2000.

Appréciation de la Cour

29 Il est constant que l'article 62, premier alinéa, du décret législatif n° 504 prévoyait que les huiles lubrifiantes étaient soumises à une taxe sur la consommation lorsqu'elles étaient destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que la combustion ou la carburation.

30 Or, en vertu des articles 8, paragraphe 1, sous a), et 2, paragraphe 2, de la directive 92/81, combinés à l'article 2 de la directive 92/82, les huiles lubrifiantes ne peuvent être soumises à accise que si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme carburants ou combustibles. Dans les autres cas, elles doivent obligatoirement être exonérées de l'accise harmonisée.

31 La Cour a déjà jugé que permettre aux États membres de frapper d'une autre imposition indirecte les produits qui doivent être exonérés de l'accise harmonisée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/81, priverait de tout effet utile cette disposition (arrêt Braathens, précité, point 24).

32 Le même raisonnement est transposable à l'exonération prévue à l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81.

33 Pour les produits obligatoirement exonérés de l'accise harmonisée, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/81, les États membres ne peuvent dès lors se prévaloir de la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, de maintenir ou d'instaurer des impositions nationales poursuivant des fins spécifiques (voir, en ce sens, arrêt Braathens, précité, point 25).

34 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé pour ce qui concerne le décret législatif n° 504.

35 S'agissant du décret-loi n° 452, dont la Commission allègue qu'il n'aurait pas mis fin au manquement dès lors que la République italienne se serait en substance limitée à abroger formellement la disposition imposant la taxe litigieuse, tout en réintroduisant une telle taxe sous un autre nom, il suffit de constater qu'il a été adopté après l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.

36 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26; du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7, et du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, non encore publié au Recueil, point 9).

37 Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire, pour les besoins du présent recours, de vérifier si le décret-loi n° 452 a mis fin au manquement, il suffit de constater que, en maintenant en vigueur à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, par l'article 62, premier alinéa, du décret législatif n° 504, une imposition sur la consommation des huiles lubrifiantes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens 38 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre)

déclare et arrête:

1) En maintenant en vigueur à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, par l'article 62, premier alinéa, du decreto legislativo n° 504 intitulé «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» (texte unique des dispositions législatives relatives aux taxes sur la production, la consommation et les sanctions pénales et administratives en la matière), du 26 octobre 1995, une imposition sur la consommation des huiles lubrifiantes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et de l'article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.