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Affaire C-415/02


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique


«Manquement d'État – Impôts indirects – Directive 69/335/CEE – Rassemblements de capitaux – Taxe sur les opérations de Bourse – Taxe sur les livraisons de titres au porteur»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 15 janvier 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2004.
    

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Législation nationale imposant les souscriptions de titres nouveaux et la remise matérielle de titres au porteur nouveaux – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 69/335, art. 11) Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 11 de la directive 69/335 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303, lequel prévoit, entre autres, que les États membres ne soumettent à aucune imposition la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou d’autres titres de même nature, un État membre

- qui soumet à une «taxe sur les opérations de Bourse» les souscriptions, effectuées dans cet État membre, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt, et

- qui soumet à une «taxe sur les livraisons de titres au porteur» la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics nationaux ou étrangers, quand il s’agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt.

S’il est vrai, en effet, que ladite disposition ne mentionne pas expressément la première acquisition ou la première remise des titres visés, il n’en demeure pas moins qu’autoriser la perception d’un impôt ou d’une taxe sur la première acquisition d’un titre nouvellement émis ou sur la remise matérielle d’un titre au porteur ayant lieu dans le cadre de l’émission de celui-ci reviendrait en réalité à imposer l’émission elle-même de ce titre en tant que ces opérations font partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux.

(cf. points 32, 46-47, 53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)


«Manquement d'État – Impôts indirects – Directive 69/335/CEE – Rassemblements de capitaux – Taxe sur les opérations de Bourse – Taxe sur les livraisons de titres au porteur»

Dans l'affaire C-415/02,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et C. Giolito, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

– en soumettant à la taxe sur les opérations de Bourse les souscriptions, effectuées en Belgique, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit lors d'une émission d'emprunt, et

– en soumettant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics belges ou étrangers, quand il s'agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d'une société ou d'un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d'une augmentation de capital, soit lors d'une émission d'emprunt,

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23),



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt



1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que:

–en soumettant à la taxe sur les opérations de Bourse les souscriptions, effectuées en Belgique, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt, et

–en soumettant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics belges ou étrangers, quand il s’agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt,

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO L 156, p. 23, ci-après la «directive 69/335»).


Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 11 de la directive 69/335 prévoit:

«Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a)la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur;

b)les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.»

3 L’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 dispose:

«Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

a)des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

[…]»

4 L’exposé des motifs de la proposition de directive de la Commission du 14 décembre 1964 [COM(64) 526 final], qui a conduit à l’adoption de la directive 69/335, est libellé comme suit:

«Parmi les impôts [indirects frappant les mouvements de capitaux], on peut distinguer, d’une part, ceux qui frappent les rassemblements de capitaux et, d’autre part, ceux qui frappent les transactions sur titres. Le présent projet de directive porte sur les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, cette catégorie d’impôts comprenant le droit d’apport sur les capitaux propres des sociétés, le droit de timbre sur les titres nationaux, le droit de timbre perçu à l’occasion de l’introduction ou de l’émission sur le marché national des titres d’origine étrangère, ainsi que d’autres impositions indirectes qui ont les mêmes caractéristiques. Quant aux impôts indirects frappant les transactions sur titres, tels que les taxes sur les opérations de Bourse, ils feront ultérieurement l’objet d’un autre projet de directive. La proposition est donc sans incidence à leur égard.»

5 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la proposition de directive du Conseil relative aux impôts indirects sur les transactions sur titres, présentée par la Commission le 2 avril 1976 (JO C 133, p. 1, ci-après la «proposition de directive de 1976»), constitue une transaction imposable «la cession ou l’acquisition de titres onéreux, lorsque la transaction est conclue dans un État membre ou dans un pays tiers par un résident d’un État membre. Chaque cession ou acquisition de titres constitue une transaction imposable distincte».

6 L’article 4, paragraphe 1, de la proposition de directive de 1976 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exonérer de l’impôt les transactions suivantes:

a)l’émission des titres, et la première acquisition de titres dans le cadre de l’émission,

[…]»

7 Dans la partie V de l’annexe de la proposition de directive de 1976, il est précisé que, «[a]u sens de la présente directive, on entend par émission de titres, la cession des titres par l’émetteur, y compris celle qui résulte de la capitalisation des réserves».

La réglementation nationale

8 Les dispositions législatives belges qui sont pertinentes en l’espèce figurent dans le code belge des taxes assimilées au timbre (ci-après le «CTAT») et procèdent de la loi du 14 avril 1965, modifiant le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, le code des droits de timbre et le code des taxes assimilées au timbre (Moniteur belge du 24 avril 1965, p. 4430).

9 L’article 120 du CTAT dispose:

«Sont soumises à la taxe sur les opérations de Bourse, lorsqu’elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après:

toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;

toute délivrance, au souscripteur, faite à la suite d’un appel au public par émission, exposition, offre ou vente publiques.»

10 En vertu des articles 120, 2º, et 121, paragraphe 1, du CTAT, la taxe sur les opérations de Bourse frappe la délivrance au souscripteur d’actions et d’obligations. Son taux varie entre 0,07 % et 1 %.

11 L’article 126-1, 1º, du CTAT exempte de la taxe sur les opérations de Bourse les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte soit pour le compte de l’une des parties, soit pour son compte propre.

12 L’article 159, premier et deuxième alinéas, du CTAT est libellé comme suit:

«Est soumise à la taxe sur les livraisons de titres au porteur toute livraison de titres au porteur lorsqu’elle porte sur des fonds publics belges ou étrangers.

Il faut entendre par livraison toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite:

d’une souscription;

d’une acquisition à titre onéreux;

       d’une conversion de titres nominatifs en titres au porteur;

d’un retrait de titres faisant l’objet d’un dépôt à découvert auprès d’un établissement de crédit, d’une société de Bourse, d’une société de gestion de fortune ou de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres.»

13 L’article 163, 1º, du CTAT prévoit que les livraisons de titres faites à la suite d’une acquisition à titre onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n’intervient ou ne contracte pour le compte de l’une des parties sont exemptées de la taxe sur les livraisons de titres au porteur.

14 Les articles 120, 1º et 2º, ainsi que 159 du CTAT, qui définissent le champ d’application respectivement de la taxe sur les opérations de Bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur, ne font pas de distinction entre les émissions initiales de titres et les transactions ultérieures sur des titres existants.


La procédure précontentieuse

15 Estimant que la taxe sur les opérations de Bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur sont contraires à l’article 11 de la directive 69/335, la Commission a, par lettre du 10 mai 1999, mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

16 Par lettre du 2 août 1999, le gouvernement belge a informé la Commission de sa position selon laquelle les deux taxes en cause relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335.

17 Cette réponse n’ayant pas satisfait la Commission, celle-ci a adressé, le 26 janvier 2000, un avis motivé au royaume de Belgique, l’invitant à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

18 Par lettre du 29 mars 2000, le gouvernement belge a fait connaître à la Commission qu’il maintenait son point de vue et a demandé que soit organisée une réunion avec des représentants de cette dernière. Ladite réunion, qui s’est tenue le 14 décembre 2000, n’ayant pas permis de parvenir à une solution, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.


Sur le recours

19 La Commission soutient que, en prélevant sur les titres nouveaux la taxe sur les opérations de Bourse et la taxe sur la livraison de titres au porteur, le royaume de Belgique a violé l’article 11 de la directive 69/335, disposition qui interdit aux États membres de soumettre à une imposition, sous quelque forme que ce soit, notamment l’émission de titres.

Sur le grief relatif à la taxe sur les opérations de Bourse

Arguments des parties

20 Selon la Commission, la taxe sur les opérations de Bourse est contraire à l’article 11 de la directive 69/335 dans la mesure où elle frappe la souscription de titres nouveaux, créés lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, à la suite d’une augmentation de capital ou lors d’une émission d’emprunt.

21 La Commission estime que, contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, ladite taxe ne relève pas de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, qui, en tant qu’exception à la règle de non-imposition, est d’interprétation stricte et ne s’applique pas aux titres nouvellement créés. Cette disposition permettrait certes aux États membres de percevoir des taxes sur la transmission de valeurs mobilières, mais le terme «transmission» présupposerait que les valeurs en cause ont appartenu à un autre propriétaire avant l’opération de transmission. Cette interprétation serait confirmée, d’une part, par l’exposé des motifs de la proposition de directive du 14 décembre 1964 et, d’autre part, par la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 2 février 1988, Dansk Sparinvest, 36/86, Rec. p. 409, et du 25 mai 1989, Maxi Di, 15/88, Rec. p. 1391), dont il ressortirait qu’un État membre n’est pas autorisé à soumettre les sociétés de capitaux, en ce qui concerne les opérations énoncées à l’article 11 de la directive 69/335, à une imposition autre que les taxes et droits prévus à l’article 12 de cette directive.

22 S’agissant de la notion d’«émission de valeurs mobilières», la Commission fait valoir que cette notion ne saurait être interprétée comme couvrant la première transmission de ces mêmes valeurs, une telle interprétation vidant de son sens l’interdiction prévue à l’article 11 de la directive 69/335. L’émission de titres ne pourrait pas être dissociée de l’acquisition de ceux-ci par les souscripteurs et l’interdiction de taxer l’émission serait applicable, par analogie à ce que la Cour a jugé dans son arrêt du 27 octobre 1998, FECSA et ACESA (C-31/97 et C-32/97, Rec. p. I-6491, points 18 et 19), à l’opération globale, laquelle comporte l’acquisition des titres par le souscripteur.

23 La Commission conteste l’interprétation faite par les autorités belges de l’article 4, paragraphe 1, de la proposition de directive de 1976. En effet, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement belge, si cette disposition prévoit l’interdiction d’imposer l’émission des titres et la première acquisition de ceux-ci, une telle interdiction ne saurait être interprétée comme un indice de nature à révéler que ces deux opérations seraient distinctes ou que seule l’émission serait visée par l’article 11 de la directive 69/335. Au contraire, la répétition de l’interdiction figurant à ladite disposition dans un autre projet de directive serait motivée par un souci de clarté. Ainsi, la mention «première acquisition de titres dans le cadre de l’émission» ne ferait qu’expliciter le contenu de l’interdiction prévue audit article 11.

24 S’agissant du champ d’application de la taxe sur les opérations de Bourse, la Commission fait valoir que la circonstance que certaines opérations ne sont pas soumises à cette taxe n’est pas de nature à justifier la violation de l’article 11 de la directive 69/335. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, l’objet de la taxe sur les opérations de Bourse ne se limite pas à la réalisation d’une transaction sur des valeurs mobilières en exécution d’un ordre de Bourse. En tout état de cause, ni l’intervention d’intermédiaires professionnels dans les opérations visées par ladite taxe ni l’identité du débiteur de celle-ci ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation de la compatibilité de cette taxe avec la disposition susmentionnée.

25 Le gouvernement belge considère que l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 ne s’oppose pas à la taxation de la première transmission des titres qui est postérieure à la création de ceux-ci.

26 Selon ce gouvernement, l’utilisation du terme «négociation» à l’article 11 de la directive 69/335 implique nécessairement qu’il doit exister une série de transmissions ultérieures. L’interdiction de toute imposition de ces opérations aurait une portée extrêmement large, qui devrait toutefois être limitée par la dérogation figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de ladite directive autorisant la taxation des transmissions de valeurs mobilières.

27 Le gouvernement belge soutient que l’interprétation du terme «émission» préconisée par la Commission et la thèse selon laquelle la transmission suppose l’existence d’un précédent propriétaire ne sauraient être retenues. La notion d’«émission de valeurs mobilières» ne couvrirait pas la première acquisition de titres par le souscripteur de ceux-ci, mais se limiterait à l’activité de la société émettrice.

28 En effet, il ressortirait de la proposition de directive de 1976 que l’«émission de titres» doit être entendue comme visant la première cession de ces titres et ne comprend pas la première acquisition de ceux-ci. Cette proposition n’ayant jamais abouti, il serait loisible aux États membres de percevoir des taxes sur la première acquisition de titres. D’ailleurs, il résulterait de l’arrêt du 17 décembre 1998, Codan (C-236/97, Rec. p. I-8679), que la notion de «transmission» figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 doit être interprétée de manière large et que toutes les transmissions de valeurs mobilières, y compris les cessions opérées en Bourse, doivent être soumises au même régime et bénéficient de la dérogation prévue à ladite disposition.

29 Le gouvernement belge fait valoir que l’article 4, paragraphe 1, de la proposition de directive de 1976 s’oppose certes à l’interdiction générale de l’article 11 de la directive 69/335, mais qu’il résulte de la distinction qui y est opérée entre l’émission des titres et leur acquisition que seule l’émission ne peut être taxée. La seconde opération, qui relèverait de la dérogation édictée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la même directive, échapperait à une telle interdiction.

30 À cet égard, le gouvernement belge ajoute qu’il ressort des arrêts précités Dansk Sparinvest et Maxi Di que l’interdiction de taxation figurant à l’article 11 de la directive 69/335 ne vise que les sociétés de capitaux, c’est-à-dire les émetteurs, et que le fait de soumettre les investisseurs ou les premiers acquéreurs au paiement d’une taxe n’est pas contraire à cette disposition. Or, dans la mesure où seuls les investisseurs sont soumis à la taxe sur les opérations de Bourse, la législation belge exonérerait effectivement l’émission de titres en tant qu’opération globale.

Appréciation de la Cour

31 En vue de statuer sur ce premier grief de la Commission, il convient de rappeler que l’article 11, sous a), de la directive 69/335 interdit de soumettre à une imposition, sous quelque forme que ce soit, la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou d’autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur.

32 S’il est vrai, ainsi que le soutient le gouvernement belge, que ladite disposition ne mentionne pas expressément la première acquisition d’actions, de parts ou de titres de même nature, il n’en demeure pas moins, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 14 de ses conclusions, qu’autoriser la perception d’un impôt ou d’une taxe sur la première acquisition d’un titre nouvellement émis reviendrait en réalité à imposer l’émission elle-même de ce titre en tant qu’elle fait partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux. En effet, une émission de titres ne se suffit pas à elle-même, mais n’a de sens qu’à partir du moment où ces titres trouvent des acquéreurs.

33 L’effet utile de l’article 11, sous a), de la directive 69/335 implique dès lors que l’«émission», au sens de cette disposition, doit inclure la première acquisition de titres s’effectuant dans le cadre de l’émission de ceux-ci.

34 Cette constatation n’est pas remise en cause par les arguments invoqués par le royaume de Belgique.

35 S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel, dès lors que l’article 11, sous a), de la directive 69/335 n’a pas expressément visé la première acquisition de titres consécutive à l’émission de ceux-ci, cette opération ne relève pas de l’interdiction prévue par cette disposition, il convient de relever que, d’une part, en visant la première acquisition de titres «dans le cadre de l’émission», l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la proposition de directive de 1976 indique que la première acquisition de titres fait partie intégrante et est indissociable de l’opération plus générale que constitue l’émission de titres. D’autre part, la circonstance que la Commission a, compte tenu le cas échéant de l’existence de divergences dans l’interprétation ou l’application dudit article 11, sous a), voulu assurer une application uniforme des directives se rapportant aux mêmes opérations, en donnant une définition plus précise de l’«émission de titres», n’est pas de nature à influer sur la constatation selon laquelle, d’un point de vue économique, la première acquisition de titres dans le cadre de l’émission de ceux-ci doit être considérée comme faisant partie de cette émission.

36 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument selon lequel la taxe sur les opérations de Bourse ne relève pas du champ d’application de la directive 69/335, au motif que les redevables de ladite taxe ne sont pas les sociétés de capitaux visées par cette directive mais les investisseurs, il suffit de constater que l’interdiction de percevoir une imposition autre que le droit d’apport ainsi que les droits et taxes mentionnés à l’article 12 de ladite directive ne se réfère qu’à des opérations de capitaux explicitement énumérées, sans qu’il soit besoin, pour les caractériser, de préciser l’identité du débiteur de l’imposition.

37 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument selon lequel la taxe sur les opérations de Bourse constitue une taxe sur la transmission de valeurs mobilières, au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, qui doit dès lors bénéficier de la dérogation prévue à cette disposition, il convient de relever que, comme toute exception, ladite dérogation est d’interprétation stricte et ne saurait avoir pour conséquence que le principe auquel elle déroge soit dépourvu de tout effet utile.

38 Or, interpréter le terme «transmission», figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, en un sens tel que celui préconisé par le gouvernement belge reviendrait à priver l’article 11, sous a), de cette directive de son effet utile, en sorte que l’opération d’émission qui ne doit, conformément à cette disposition, être soumise à aucune imposition ou taxe autre que le droit d’apport pourrait néanmoins être frappée d’un impôt ou d’une taxe en raison du fait que les titres nouvellement émis sont nécessairement, dans le cadre de leur émission, «transmis» à des acquéreurs.

39 Dès lors, la première acquisition de titres dans le cadre de leur émission ne saurait être considérée comme constituant une «transmission», au sens de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, et, partant, une taxe frappant cette première acquisition ne saurait relever de la dérogation figurant à cette disposition.

40 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que, dans la mesure où elle est prélevée sur des titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit encore lors d’une émission d’emprunt, la taxe sur les opérations de Bourse constitue une imposition au sens de l’article 11, sous a), de la directive 69/335 dont l’institution est prohibée par cette disposition.

41 Il s’ensuit que le premier grief de la Commission est fondé.

Sur le grief relatif à la taxe sur les livraisons de titres au porteur

Arguments des parties

42 La Commission soutient que les arguments qu’elle a invoqués au sujet de la taxe sur les opérations de Bourse sont transposables mutatis mutandis à la taxe sur les livraisons de titres au porteur. Elle précise toutefois que celle-ci n’est contraire à l’article 11 de la directive 69/335 que dans la mesure où elle frappe la remise de titres qui a lieu lors de l’émission de ceux-ci.

43 Le gouvernement belge fait valoir, tout d’abord, que la Commission n’a pas suffisamment motivé son argumentation quant à l’incompatibilité de la taxe sur les livraisons de titres au porteur avec l’article 11 de la directive 69/335. Le simple renvoi à l’argumentation développée au sujet de la taxe sur les opérations de Bourse serait insuffisant puisque ces deux taxes seraient d’une nature très différente.

44 Le gouvernement belge soutient, ensuite, que la taxe sur les livraisons de titres au porteur, dont l’objectif est de décourager la livraison de titres physiques et de favoriser le placement des titres à découvert, respecte l’interdiction prévue à l’article 11 de la directive 69/335, puisque seule la remise matérielle de titres est soumise à taxation. Or, cette opération serait autonome et indépendante de l’émission des titres. En effet, la circonstance que les titres émis sont nominatifs, dématérialisés ou placés en dépôt à découvert auprès d’un établissement financier ne donnerait pas lieu au prélèvement de ladite taxe. Par ailleurs, la livraison de titres au porteur ne pourrait pas non plus être qualifiée de «mise en circulation» ou de «négociation» de ces titres au sens de l’article 11 de la directive 69/335.

45 Le gouvernement belge fait valoir, enfin, que la taxation de la livraison de titres au porteur relève de la dérogation figurant à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, puisque le terme «transmission», tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt Codan, précité, couvrirait tant l’attribution juridique des titres que leur remise matérielle.

Appréciation de la Cour

46 Il convient de relever que le grief de la Commission est circonscrit au prélèvement de la taxe sur les livraisons de titres au porteur frappant la remise matérielle de tels titres qui a lieu dans le cadre de l’émission de ceux-ci.

47 Or, s’il est vrai, ainsi que le gouvernement belge le soutient, que l’émission en tant que telle de titres au porteur ne donne pas lieu au prélèvement de ladite taxe, il n’en demeure pas moins que la remise matérielle de ce type de titres aux premiers acquéreurs de ceux-ci doit, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 35 du présent arrêt, être considérée comme faisant partie intégrante de l’émission, au sens de l’article 11, sous a), de la directive 69/335.

48 Il importe d’ajouter que la remise matérielle de titres au porteur aux premiers acquéreurs ne relève pas non plus de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 37 du présent arrêt, le terme «transmission» est d’interprétation stricte et ne peut, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 38 de cet arrêt, couvrir la première remise matérielle de titres nouvellement émis.

49 Contrairement à ce que soutient le gouvernement belge, cette constatation ne se heurte pas à l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 donnée par la Cour dans son arrêt Codan, précité.

50 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions, dans ledit arrêt, la Cour n’a pas retenu une interprétation large de la notion de «transmission de valeurs mobilières», mais s’est bornée à donner une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques de la directive 69/335, en cas de divergence entre elles, en jugeant que l’article 12, paragraphe 1, sous a), de celle-ci ne peut pas être interprété en ce sens qu’il limite la possibilité des États membres de percevoir des taxes aux seules opérations boursières ainsi que le prévoient les versions allemande et danoise de ladite directive.

51 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que, dans la mesure où elle frappe la première remise matérielle de titres au porteur nouvellement émis, la taxe sur les livraisons de titres au porteur constitue une imposition prohibée en vertu de l’article 11, sous a), de la directive 69/335.

52 Il s’ensuit que le second grief de la Commission est également fondé.

53 Par conséquent, il convient de constater que:

en soumettant à la taxe sur les opérations de Bourse les souscriptions, effectuées en Belgique, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt, et

en soumettant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics belges ou étrangers, quand il s’agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt,

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 69/335.


Sur les dépens

54 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)
En soumettant à la taxe sur les opérations de Bourse les souscriptions, effectuées en Belgique, de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt, et

en soumettant à la taxe sur les livraisons de titres au porteur la remise matérielle de titres au porteur, portant sur des fonds publics belges ou étrangers, quand il s’agit de titres nouveaux, créés soit lors de la constitution d’une société ou d’un fonds de placement, soit consécutivement à la réalisation d’une augmentation de capital, soit lors d’une émission d’emprunt,

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Timmermans

Gulmann

Schintgen

Macken

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

Le greffier

Le président de la deuxième chambre

R. Grass

C. W. A. Timmermans


1 – Langue de procédure: le français.