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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mai 2006 - Commission / Italie(affaire C-197/03)

(« Manquement d’État – Directive 69/335/CEE – Articles 10 et 12 – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Principes du droit communautaire en matière de répétition de l’indu »)

1.                     Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (Directive du Conseil 69/335, art. 10 et 12, § 1, e)) (cf. points 35-39 et disp.)

2.                     Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire – Restitution (cf. points 43-46 et disp.)

Objet :

: Manquement d'Etat - Violation de l'art. 10, lettre C, de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) - Loi nationale instituant rétroactivement une taxe forfaitaire annuelle sur l'inscription des actes autres que les actes constitutifs de sociétés et prévoyant, pour le remboursement de la taxe annuelle sur l'inscription des actes constitutifs de sociétés, un régime discriminatoire et restrictif.

Dispositif : 

 

En instaurant des taxes rétroactives ne constituant pas des droits ayant un caractère rémunératoire autorisés, dès lors que les inscriptions au registre des entreprises pour lesquelles elles sont perçues ont déjà donné lieu à la perception de taxes auxquelles les taxes rétroactives sont censées se substituer sans possibilité de remboursement pour ceux qui les ont acquittées, ou que ces taxes rétroactives portent sur des années où il n’a été procédé à aucune inscription au registre justifiant leur perception, et en adoptant des dispositions soumettant le remboursement d’une imposition, qui a été déclarée contraire au droit communautaire par un arrêt de la Cour ou dont l’incompatibilité avec le droit communautaire résulte d’un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui seraient appliquées, en leur absence, au remboursement de l’imposition en cause, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, des articles 10 et 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux et, d’autre part, des principes dégagés par la Cour en matière de répétition de l’indu.

 

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

La République italienne est condamnée à supporter les trois quarts de l’ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l’autre quart.