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Affaire C-169/04

Abbey National plc et Inscape Investment Fund

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London)

«Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 6 — Gestion de fonds communs de placements — Exonération — Notion de 'gestion' — Fonctions de dépositaire — Délégation des fonctions de gestion administrative»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 septembre 2005 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

2.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

1.     La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

En effet, si les versions anglaise et néerlandaise de cette disposition sont ambiguës quant au point de savoir si elle confère aux États membres le soin de définir tant la notion de «fonds communs de placement» que celle de «gestion» de ces fonds, il résulte notamment des versions danoise, allemande, française et italienne que cette disposition renvoie aux définitions des États membres uniquement en ce qui concerne la première de ces notions. La portée restreinte de ce renvoi au droit national, telle qu'elle résulte des versions mentionnées, est confortée par le contexte dans lequel l'expression s'inscrit, par l'économie de la sixième directive et par l'objectif d'éviter des divergences dans l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée d'un État membre à l'autre.

(cf. points 40-43, disp. 1)

2.     L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds.

En revanche, ne relèvent pas de cette notion les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En effet, ces fonctions ne relèvent pas de la gestion des organismes de placement collectif, mais du contrôle et de la surveillance de l'activité de ceux-ci, le but recherché étant d'assurer que la gestion des organismes de placement collectif soit effectuée conformément à la loi.

Par ailleurs, dans la mesure où, pour être qualifiés d'opérations exonérées au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d'un service décrit à ce même point 6, les simples prestations matérielle ou technique, telles que la mise à la disposition d'un système informatique, ne sont pas couvertes par l'article 13, B, sous d), point 6, de ladite directive.

(cf. points 65, 70-71, 74, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 mai 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous d), point 6 – Gestion de fonds communs de placements – Exonération – Notion de ‘gestion’ – Fonctions de dépositaire – Délégation des fonctions de gestion administrative»

Dans l’affaire C-169/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), par décision du 2 avril 2004, parvenue à la Cour le 5 avril 2004, dans la procédure

Abbey National plc,

Inscape Investment Fund      

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr (rapporteur), A. Borg Barthet et U. Lõhmus, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Abbey National plc, par M. J. Woolf, barrister, Me J.-C. Bouchard, avocat, mandatés par M. R. Croker, solicitor,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji ainsi que par Mmes E. O’Neill et S. Nwaokolo, en qualité d’agents, assistés de M. R. Hill, barrister,

–       pour le gouvernement luxembourgeois, par M. S. Schreiner, en qualité d’agent,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant Abbey National plc (ci-après «Abbey National») et Inscape Investment Fund aux Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») au sujet de la taxation, d’une part, des prestations effectuées par les dépositaires d’un certain nombre d’organismes de placement collectif agréés revêtant la forme de trust («authorised unit trusts») et d’une société d’investissement ouverte («Open-ended investment company», ci-après une «OEIC»), et, d’autre part, des prestations d’administration et de comptabilité effectuées par une société tierce sur délégation de la société de gestion d’une OEIC.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 13, B, sous d), de la sixième directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

d)      les opérations suivantes:

1.      l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

2.      la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

3.      les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

4.      les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

5.      les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion:

–       des titres représentatifs de marchandises,

–       des droits ou titres visés à l’article 5, paragraphe 3;

6.      la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres».

4       L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), définit les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après les «OPCVM») comme des organismes:

«–      dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques

et

–      dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. […]»

5       En vertu de ce même article 1er, paragraphe 3, ces organismes peuvent revêtir «la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement)». Aux fins de la directive 85/611, le terme «fonds commun de placement» vise également le «unit trust».

6       Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, un OPCVM est agréé par les autorités de l’État membre où il est situé. Cet agrément vaut pour tous les États membres.

7       Il résulte de l’article 4, paragraphe 2, de cette même directive que, à des fins d’agrément, un fonds commun de placement doit avoir désigné une société de gestion et un dépositaire, alors que la société d’investissement, qui, elle aussi, est soumise à cette même obligation s’agissant d’un dépositaire, n’est pas tenue de désigner une société de gestion.

8       Selon les articles 7, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la directive 85/611, la garde des actifs respectivement du fonds commun de placement et de la société d’investissement doit être confiée à un dépositaire.

9       En ce qui concerne les fonds communs de placement, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, le dépositaire doit en outre:

«a)      s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement du fonds;

b)      s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement du fonds;

c)      exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement du fonds;

d)      s’assurer, que dans les opérations portant sur les actifs du fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;

e)      s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme à la loi ou au règlement du fonds.»

10     Quant aux sociétés d’investissement, l’article 14, paragraphe 3, de cette même directive précise que, outre la garde des actifs, le dépositaire doit:

«a)      s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués par la société ou pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs de la société;

b)      s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la société, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;

c)      s’assurer que les produits de la société reçoivent l’affectation conforme à la loi et aux documents constitutifs.»

11     En vertu des articles 9 et 16 de la directive 85/611, le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État où est situé le siège statutaire respectivement de la société de gestion et de la société d’investissement, à l’égard de ces dernières et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

12     Selon les articles 10, paragraphe 1, et 17, paragraphe 1, de cette directive, les fonctions respectivement de société de gestion et de société d’investissement, d’une part, et de dépositaire, d’autre part, ne peuvent être exercées par la même société.

13     La directive 85/611 a été modifiée par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002, en vue d’introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (JO L 41, p. 20), et par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002, en ce qui concerne les placements des OPCVM (JO L 41, p. 35). L’article 5, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 85/611 telle que modifiée renvoie à l’annexe II de cette même directive, laquelle contient une liste non exhaustive des fonctions inclues dans les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement. Cette liste énonce les fonctions suivantes:

«–      Gestion de portefeuille

–      Administration:

a)      services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b)      demandes de renseignement des clients;

c)      évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d)      contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e)      tenue du registre des porteurs de parts;

f)      répartition des revenus;

g)      émissions et rachats de parts;

h)      dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i)      enregistrement et conservation des opérations.

–      Commercialisation»

14     L’article 5 octies, paragraphe 1, de la directive 85/611 telle que modifiée, qui, en vertu de l’article 13 ter de cette même directive, est également applicable aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée, prévoit la possibilité, sous certaines conditions, pour les sociétés de gestion de «déléguer à des tiers en vue de mener leurs activités de manière plus efficace l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions».

 La réglementation nationale

15     En vertu de l’annexe 9, groupe 5, points 9 et 10, de la loi de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Value Added Tax Act 1994), sont considérés comme «fonds communs de placement» au Royaume-Uni, au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les «authorised unit trusts» (point 9) et les OEIC (point 10).

16     La directive 85/611 a été transposée au Royaume-Uni par la loi sur les services et les marchés financiers de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000, ci-après la «FSMA»), qui a, cependant, une portée plus large que cette directive.

17     Conformément à la FSMA, un «authorised unit trust» est un plan d’investissement collectif dont la propriété est détenue par un trust pour le compte des participants et qui est agréé sous la forme d’une autorisation. Dans le cadre d’un tel plan, les investisseurs achètent ou vendent des parts du fonds. Sous réserve du rachat par le gestionnaire de parts de l’investisseur ou de la vente de parts à ce dernier, de nouvelles parts sont créées ou remboursées chaque fois qu’un investisseur achète ou vend des parts.

18     Selon les règles applicables aux plans d’investissement collectif contenues dans le «Collective Investment Schemes Sourcebook» (ci-après le «CIS Sourcebook») de l’autorité responsable des services financiers (Financial Services Authority), le gestionnaire d’un «authorised unit trust» est tenu de gérer ce dernier conformément à l’acte de fiducie, aux règles du CIS Sourcebook et au prospectus le plus récent.

19     La décision de renvoi indique qu’une OEIC est une sorte de plan d’investissement collectif analogue à un fonds commun de placement, mais qui présente la structure d’une société commerciale au lieu d’être régie par le droit des trusts. Hormis les dispositions de la FSMA, les OEIC sont notamment régies par la réglementation applicable aux sociétés d’investissement ouvertes de 2001 (Open-Ended Investment Companies Regulations 2001, ci-après les «OEIC Regulations»). Une OEIC dispose d’un capital social variable de sorte que de nouvelles actions sont créées lorsqu’un investisseur souhaite investir dans la société et sont remboursées lorsque l’investisseur désire se défaire de son investissement.

20     Les OEIC Regulations exigent que l’activité de l’OEIC soit gérée par au moins un administrateur de société agréé (Authorised Corporate Director, ci-après un «ACD»). Celui-ci doit être une personne morale, agréée et autorisée à agir en tant qu’administrateur.

21     Dans la FSMA et le CIS Sourcebook, le dépositaire d’un «authorised unit trust» est désigné par le terme «trustee», alors que dans les OEIC Regulations, le dépositaire d’une OEIC est appelé «dépositaire».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

22     Abbey National Unit Trust Managers Limited et Scottish Mutual Investment Managers Limited, membres du groupe TVA Abbey National, sont les gestionnaires, respectivement, de quinze et onze «authorised unit trusts».

23     Les trustees de ces derniers sont soit Clydesdale Bank plc (ci-après «Clydesdale»), soit Citicorp Trustee Company Limited (ci-après «Citicorp»), soit HSBC Bank plc (ci-après «HSBC»). La juridiction de renvoi relève que ceux-ci facturent une redevance générale pour leurs fonctions de trustee. Bien que Clydesdale et HSBC agissent également en qualité de gardiens, les redevances générales de trustee qu’elles facturent ne portent pas sur la garde globale, pour laquelle une redevance distincte est prévue, alors que Citicorp, quoique trustee, n’agit pas en qualité de gardien.

24     Inscape Investments Limited a été désignée comme l’ACD d’Inscape Investment Fund et Abbey National Asset Managers Limited de trois autres OEIC. Inscape Investments Limited et Inscape Investment Fund sont également membres du groupe TVA Abbey National.

25     Citicorp a été désignée comme dépositaire de ces quatre OEIC et facture une redevance générale pour ses fonctions. Toutefois, pour celles-ci non plus, elle n’agit pas en qualité de gardien.

26     À la fin de l’année 2000, Inscape Investments Limited a conclu un accord relatif à la comptabilité d’Inscape Investment Fund avec la Bank of New York Europe Limited et, par la suite, avec la Bank of New York (ci-après la «Bank of New York»). En vertu de cet accord, cette dernière s’est engagée à fournir une série de services délégués par Inscape Investments Limited, en particulier le calcul du montant des revenus et du prix des parts ou actions du fonds, les évaluations d’actifs, la comptabilité, la préparation de déclarations pour la distribution des revenus, la fourniture d’informations et de documentations pour les comptes périodiques et pour les déclarations fiscales, statistiques et de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ainsi que la préparation des prévisions de revenus.

27     La Bank of New York s’est également engagée à effectuer d’autres prestations, telles que le traitement des données, les opérations de rapprochement sur le fonds, le calcul et l’enregistrement des charges et dépenses, l’enregistrement des événements de la société, la diffusion des prix journaliers des compartiments à la presse, la production des déclarations fiscales et de TVA ainsi que des déclarations à la Banque d’Angleterre, le calcul du taux de distribution et du rendement et les réponses aux questions d’Inscape Investments Limited et/ou du dépositaire.

28     Abbey National a introduit un recours au motif que la TVA avait été réclamée par plusieurs des trustees des «authorised unit trusts» que gèrent ses filiales et Inscape Investment Fund au motif que son dépositaire lui réclamait la TVA.

29     En outre, Abbey National conteste la facturation par la Bank of New York à Inscape Investments Limited de la TVA sur les prestations d’administration et de comptabilité qu’elle a effectuées en tant qu’administrateur de fonds.

30     Abbey National fait également valoir que les services fournis par la Bank of New York sont exonérés de la TVA parce qu’ils constituent de «la gestion de fonds communs de placement» au titre de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. À cet égard, elle relève que l’administration d’un fonds fait manifestement partie de sa gestion et que la sous-traitance de l’ensemble des aspects administratifs de la gestion ou d’une large part de ceux-ci, qui forment une partie spécifique et essentielle de la gestion, ne doit pas être traitée différemment de la sous-traitance de certaines des décisions relatives au choix des investissements.

31     Abbey National et Inscape Investment Fund prétendent aussi que les prestations, autres que les services de garde effectués par des trustees d’un «authorised unit trust» et par des dépositaires d’une OEIC, sont elles aussi exonérées au titre de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive. En effet, parmi les fonctions de gestion, sont comprises à la fois la fonction de contrôle et celle de prise de décisions remplies par le dépositaire ou le trustee.

32     Il ressort de la décision de renvoi que, selon les Commissioners, la fonction spécifique et essentielle de gestion des fonds communs de placement est la gestion d’investissements, impliquant le choix et la cession des actifs qui font l’objet de cette gestion. Ils prétendent que cela exclut les services fournis par les trustees et les dépositaires du champ d’application de l’exonération puisque ceux-ci ne sont généralement pas directement impliqués dans les décisions quotidiennes portant sur la gestion des investissements et que leur rôle premier est de protéger le consommateur et l’investisseur. Cela exclurait également les services d’administration fournis par l’administrateur du fonds du champ d’application de l’exonération puisque aucun de ceux-ci n’impliquerait le choix et la cession des actifs faisant l’objet de la gestion.

33     La juridiction de renvoi observe que la portée de l’exonération prévue par l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’est pas claire. Elle relève, à cet égard, qu’il existe une disparité entre les pratiques des différents États membres quant au traitement des opérations telles que celles en cause dans l’affaire au principal.

34     Dans ces conditions, le VAT and Duties Tribunal, London, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’exonération de ‘la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres’ [‘the management of special investment funds as defined by Member States’, dans la version anglaise] prévue par l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive TVA signifie-t-elle que les États membres sont compétents pour déterminer les activités comprises dans la ‘gestion’ des fonds communs de placement ainsi que pour définir les fonds communs de placement qui sont susceptibles de bénéficier de l’exonération?

2)      Si la réponse à la première question est négative et que le terme de ‘gestion’ figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive TVA doit recevoir une interprétation autonome en droit communautaire, à la lumière de la directive 85/611 […], les prestations facturées par un dépositaire ou un trustee dans le cadre des services fournis conformément aux articles 7 et 14 de la directive [85/611], aux dispositions nationales et aux règlements des fonds applicables sont-elles des prestations exonérées de ‘gestion de fonds communs de placement’ au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive TVA?

3)      Si la réponse à la première question est négative et que le terme de ‘gestion’ doit recevoir une interprétation autonome en droit communautaire, l’exonération de la ‘gestion des fonds communs de placement’ de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive TVA s’applique-t-elle aux services fournis par un gestionnaire tiers dans le cadre de la gestion administrative des fonds?»

 Sur la première question

35     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

 Observations soumises à la Cour

36     Abbey National, le gouvernement luxembourgeois et la Commission des Communautés européennes considèrent qu’il convient d’interpréter l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive pour «la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres» en ce sens qu’elle ne confère pas à ces derniers le pouvoir de définir les activités couvertes par le terme «gestion» des fonds.

37     En revanche, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que cette exonération confère aux États membres ce pouvoir aussi bien que celui de définir les fonds communs de placement susceptibles de bénéficier de l’exonération.

 Appréciation de la Cour

38     Selon une jurisprudence constante, les exonérations prévues à l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit communautaire qui doivent recevoir une définition communautaire ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre (voir, notamment, arrêts du 12 septembre 2000, Commission/Irlande, C-358/97, Rec. p. I-6301, point 51, du 3 mars 2005, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, C-428/02, Rec. p. I-1527, point 27, et du 1er décembre 2005, Ygeia, C-394/04 et C-395/04, non encore publié au Recueil, point 15).

39     Si, en conséquence, les États membres ne peuvent en modifier le contenu, en particulier quand ils en fixent les conditions d’application, tel ne saurait toutefois être le cas lorsque le Conseil leur a confié le soin de définir certains termes d’une exonération (voir arrêt du 28 mars 1996, Gemeente Emmen, C-468/93, Rec. p. I-1721, point 25).

40     Il convient dès lors d’examiner si l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive confère aux États membres le soin de définir tant la notion de «fonds communs de placement» que celle de «gestion» de ces fonds ou s’il vise uniquement la première de ces deux notions.

41     À cet égard, il convient de constater que si les versions anglaise et néerlandaise de cette disposition sont ambiguës sur la portée de celle-ci, il résulte notamment des versions danoise, allemande, française et italienne, que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive renvoie aux définitions des États membres uniquement en ce qui concerne la notion de «fonds communs de placement».

42     La portée restreinte de ce renvoi au droit national, telle qu’elle résulte notamment des versions danoise, allemande, française et italienne, est confortée par le contexte dans lequel l’expression s’inscrit, par l’économie de la sixième directive et par l’objectif d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre.

43     Dès lors, il convient de répondre à la première question que la notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

 Sur les deuxième et troisième questions

44     Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que relèvent ou non de la notion de «gestion de fonds communs de placement»:

–       les prestations facturées par un dépositaire effectuées conformément aux articles 7 et 14 de la directive 85/611, aux dispositions nationales et aux règlements des fonds applicables, et

–       les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers.

 Observations soumises à la Cour

45     Abbey National et le gouvernement luxembourgeois font valoir que les prestations facturées par un dépositaire ou un trustee dans le cadre des services fournis conformément aux articles 7 et 14 de la directive 85/611, aux dispositions nationales et aux règlements des fonds applicables sont des prestations exonérées au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

46     Cette dernière disposition couvrirait également les services fournis par un gestionnaire tiers dans le cadre de la gestion administrative des fonds.

47     Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l’expression «gestion» des fonds communs de placement figurant à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être comprise comme se référant à la fonction principale de gestion du portefeuille remplie par le gestionnaire d’un fonds commun de placement.

48     Cette exonération ne s’étendrait pas aux prestations facturées par un dépositaire ou un trustee dans le cadre de la garde des actifs du fonds commun de placement ou du contrôle des activités du gestionnaire visant à garantir qu’elles sont menées conformément aux règles de droit et au règlement du fonds.

49     Pour les mêmes motifs, ladite exonération ne s’appliquerait pas non plus aux prestations purement administratives fournies au gestionnaire par l’administrateur sous-traitant de la comptabilité du fonds.

50     Selon la Commission, l’expression «gestion de fonds communs de placement» au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive couvre tous les services qui sont étroitement liés à l’exploitation du fonds, c’est-à-dire à la détermination de la politique d’investissements, d’achats et de ventes d’actifs.

51     Or, les services prestés par un dépositaire, conformément aux articles 7 et 14 de la directive 85/611, aux dispositions réglementaires nationales et au règlement du fonds, ne constituent pas de la gestion de fonds au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

52     Les services fournis par un gestionnaire tiers et relevant de la gestion administrative des fonds ne constitueraient pas non plus de la gestion de fonds au sens de cette disposition.

 Appréciation de la Cour

53     À titre liminaire il convient de constater que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive vise les fonds communs de placement quelle que soit leur forme juridique. Entrent donc dans le champ d’application de cette disposition tant les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, ou de trust, que ceux revêtant la forme statutaire.

54     En effet, ni le contexte ni le libellé de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive ne révèlent que l’intention du législateur était de limiter l’application de cette disposition aux seuls organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle ou celle de trust.

55     En fait, au moment de l’adoption de la sixième directive, la terminologie communautaire dans ce domaine n’était pas encore harmonisée, la directive 85/611, donnant à son article 1er, paragraphe 3, une définition communautaire des OPCVM, n’ayant été adoptée qu’en 1985. En outre, si les versions française et italienne de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 85/611, lorsqu’elles désignent les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, utilisent la même expression que celle qui apparaît à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, tel n’est pas le cas d’autres versions linguistiques de cette disposition, notamment les versions anglaise, allemande, danoise et néerlandaise.

56     En outre, en ce qui concerne l’application de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive aux transactions réalisées entre les organismes de placement collectif et les investisseurs (participants), toute autre interprétation de cette disposition, exonérant de la TVA la gestion des organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle, ou de trust, et non pas la forme statutaire, serait contraire au principe de la neutralité fiscale sur lequel, notamment, repose le système commun de TVA instauré par la sixième directive et qui s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (voir arrêts du 16 septembre 2004, Cimber Air, C-382/02, Rec. p. I-8379, points 23 et 24, ainsi que du 8 décembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, non encore publié au Recueil, point 39).

57     Ensuite, il convient d’examiner le contenu de la notion de «gestion» des fonds communs de placement.

58     À cet égard, force est de constater que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive ne comporte aucune définition de cette notion.

59     Il y a lieu, dès lors, d’interpréter cette disposition à la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit, des finalités et de l’économie de cette directive, en tenant particulièrement compte de la ratio legis de l’exonération qu’elle prévoit (voir, en ce sens, arrêts du 18 novembre 2004, Temco Europe, C-284/03, Rec. p. I-11237, point 18, et Fonden Marselisborg Lystbådehavn, précité, point 28).

60     Tout d’abord, il convient de rappeler que, étant donné que les exonérations visées à l’article 13 de la sixième directive constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, elles sont d’interprétation stricte (voir, notamment, arrêts du 12 juin 2003, Sinclair Collis, C-275/01, Rec. p. I-5965, point 23, et du 20 novembre 2003, Taksatorringen, C-8/01, Rec. p. I-13711, point 36).

61     Ensuite, il résulte de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611, que les opérations des OPCVM consistent dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public. En effet, avec les capitaux que les souscripteurs déposent en achetant des parts, les OPCVM constituent et gèrent, pour le compte de ceux-ci et contre rémunération, des portefeuilles composés de valeurs mobilières (voir arrêt du 21 octobre 2004, BBL, C-8/03, Rec. p. I-10157, point 42).

62     Ainsi que l’a observé Mme l’avocat général au point 68 de ses conclusions, l’objectif de l’exonération des opérations liées à la gestion de fonds communs de placement prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive est, notamment, de faciliter aux petits investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement. Le point 6 de cette disposition vise à assurer que le système commun de TVA soit fiscalement neutre quant au choix entre le placement direct en titres et celui qui intervient par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif.

63     Il s’ensuit que les opérations visées par cette exonération sont celles qui sont spécifiques à l’activité des organismes de placement collectif.

64     Dès lors, entrent dans le champ d’application de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, outre les fonctions de gestion de portefeuille, celles d’administration des organismes de placement collectif eux-mêmes, telles que celles indiquées à l’annexe II de la directive 85/611 telle que modifiée, sous la rubrique «Administration», qui sont des fonctions spécifiques aux organismes de placement collectif.

65     En revanche, cette disposition ne vise pas les fonctions de dépositaire des organismes de placement collectif, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611. En effet, ces fonctions ne relèvent pas de la gestion des organismes de placement collectif, mais du contrôle et de la surveillance de l’activité de ceux-ci, le but recherché étant d’assurer que la gestion des organismes de placement collectif soit effectuée conformément à la loi.

66     S’agissant des services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, il convient d’abord de relever que, comme pour les opérations exonérées en vertu de l’article 13, B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive (voir arrêt du 5 juin 1997, SDC, C-2/95, Rec. p. I-3017, point 32), la gestion des fonds communs de placement visée au point 6 dudit article est définie en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service.

67     Ensuite, le libellé de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’exclut pas, en principe, que la gestion de fonds communs de placement se décompose en divers services distincts susceptibles de relever alors de la notion de «gestion de fonds communs de placement», au sens de cette disposition, et de bénéficier de l’exonération qu’elle prévoit, même lorsqu’ils sont fournis par un gestionnaire tiers (voir en ce sens, en ce qui concerne l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, arrêt SDC, précité, point 64, et, en ce qui concerne l’article 13, B, sous d), point 5, de cette directive, arrêt du 13 décembre 2001, CSC Financial Services, C-235/00, Rec. p. I-10237, point 23).

68     Dans ces conditions, il résulte du principe de neutralité fiscale que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

69     Il s’ensuit que les services de gestion fournis par un gestionnaire tiers relèvent, en principe, du champ d’application de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive.

70     Toutefois, pour être qualifiés d’opérations exonérées au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un service décrit à ce même point 6 (voir en ce sens, en ce qui concerne l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, arrêts précités SDC, point 66, et CSC Financial Services, point 25).

71     Les services fournis doivent donc concerner les éléments spécifiques et essentiels de la gestion de fonds communs de placement. Les simples prestations matérielle ou technique, telles que la mise à la disposition d’un système informatique, ne sont pas couvertes par l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive (voir en ce sens, en ce qui concerne l’article 13, B, sous d), point 3, arrêt SDC, précité, point 66).

72     Dès lors, il convient de constater que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers relèvent alors de la notion de «gestion de fonds communs de placement» au sens de cette disposition s’ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de fonds communs de placement.

73     Il appartient à la juridiction de renvoi d’établir si les services en cause au principal répondent à ces critères.

74     Il résulte de ce qui précède qu’il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s’ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds. En revanche, ne relèvent pas de cette notion, les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611.

 Sur les dépens

75     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

2)      L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s’ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds.

En revanche, ne relèvent pas de cette notion, les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.