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Affaire C-427/05

Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1

contre

Porto Antico di Genova SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria regionale di Genova)

«Fonds structurels — Règlement (CEE) nº 4253/88 — Article 21, paragraphe 3, second alinéa — Interdiction de déduction — Calcul du revenu imposable — Prise en considération des subventions communautaires perçues»

Sommaire de l'arrêt

Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier

(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 21, § 3, al. 2)

L'article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation fiscale nationale qui inclut les subventions versées par les Fonds structurels communautaires dans la détermination du revenu imposable. En effet, les déductions ou les retenues ayant pour effet de réduire le montant des subventions communautaires perçu par le bénéficiaire, qui n'ont pas de lien direct et intrinsèque avec ces dernières, n'entravent pas l'application effective du mécanisme institué par ledit règlement nº 4253/88.

Par ailleurs, les différences existant entre les bénéficiaires des Fonds structurels, en raison de l'imposition du montant des aides communautaires à des taux différents dans les États membres, ne sauraient être considérées comme de nature à enfreindre le principe d'égalité de traitement. En effet, pour qu'il en soit ainsi, il serait nécessaire que la situation des bénéficiaires des aides communautaires soit comparable. Or, tel ne saurait être le cas dès lors que ces derniers perçoivent de telles aides dans un contexte socio-économique propre à chaque État membre et que, en l'absence d'harmonisation communautaire en matière de détermination du revenu imposable, des disparités objectives entre les réglementations des États membres subsistent encore en la matière, engendrant ainsi inéluctablement de telles différences entre lesdits bénéficiaires.

(cf. points 18-21 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

25 octobre 2007 (*)

«Fonds structurels – Règlement (CEE) n° 4253/88 – Article 21, paragraphe 3, second alinéa – Interdiction de déduction – Calcul du revenu imposable – Prise en considération des subventions communautaires perçues»

Dans l’affaire C-427/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Genova (Italie), par décision du 31 janvier 2005, parvenue à la Cour le 1er décembre 2005, dans la procédure

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1

contre

Porto Antico di Genova SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. G. Arestis (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour Porto Antico di Genova SpA, par Me I. Vigliotti, avvocato,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Gracia, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan et N. O’Hanlon, en qualité d’agents, assistés de M. A. Aston, SC,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. White, en qualité d’agent, assistée de Mme J. Stratford, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et L. Flynn, en qualité d’agents, assistés de Me A. Colabianchi, avvocato,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) nº 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1 (Agence des recettes de Gênes 1, ci-après l’«Agenzia») à la société Porto Antico di Genova SpA (ci-après «Porto Antico») à la suite du rejet de la demande présentée par cette dernière en vue d’être remboursée des sommes qu’elle avait acquittées, pour l’année 2000, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes morales et de la taxe régionale sur la production.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Sous l’intitulé «Paiements», l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88 était libellé comme suit:

«Les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit.»

 La réglementation nationale

4        L’article 55, paragraphe 3, du décret n° 917 du président de la République, du 22 décembre 1986 (supplément ordinaire à la GURI n° 302, du 31 décembre 1986, ci-après le «décret présidentiel n° 917/86»), dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait:

«Sont en outre considérés comme un profit exceptionnel:

a)      [...]

b)      les avantages en argent ou en nature obtenus à titre de subvention ou de libéralité, à l’exclusion des subventions visées à l’article 53, paragraphe 1, sous e) et f), et de celles pour l’acquisition de biens amortissables indépendamment du type de financement retenu. Ces avantages contribuent à former le revenu de l’exercice au cours duquel ils ont été encaissés ou, de manière linéaire, de l’exercice au cours duquel ils ont été encaissés et au maximum des quatre exercices suivants. [...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

5        Il ressort de la décision de renvoi que, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes morales et la taxe régionale sur la production, Porto Antico a, conformément à l’article 55, paragraphe 3, sous b), du décret présidentiel n° 917/86, inclus dans sa déclaration de revenus, au titre de l’année 2000, les subventions versées par les Fonds structurels communautaires et la Région de Ligurie dans le cadre de la période de programmation 1994-1999.

6        Le 22 avril 2002, considérant qu’elle avait commis une erreur en incluant lesdites subventions dans le calcul de son revenu imposable portant sur l’année 2000, Porto Antico a formé une réclamation devant l’Agenzia, demandant le remboursement des sommes que cette société avait, selon elle, indûment acquittées. Dans cette réclamation, elle soutenait que l’article 55, paragraphe 3, sous b), du décret présidentiel n° 917/86 était contraire aux dispositions de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88.

7        En raison du silence de l’Agenzia, équivalant à une décision implicite de rejet de la réclamation de Porto Antico, cette dernière a introduit un recours devant la Commissione tributaria provinciale di Genova qui, par un jugement du 10 avril 2003, l’a accueilli et a ordonné la restitution des montants indûment payés par cette société.

8        Le 10 mars 2004, l’Agenzia a interjeté appel dudit jugement devant la Commissione tributaria regionale di Genova. Celle-ci, s’interrogeant sur la compatibilité de l’article 55, paragraphe 3, sous b), du décret présidentiel n° 917/86 avec le règlement n° 4253/88, a estimé nécessaire de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La disposition de l’article 21, paragraphe 3, [second alinéa,] du règlement [n° 4253/88] […] est-elle compatible avec l’article 55 du [décret présidentiel n° 917/86] (dans sa version en vigueur pour l’année 2000) qui inclut les subventions communautaires dans la détermination du revenu imposable fiscalement?

2)      En cas de déclaration d’incompatibilité, celle-ci concerne-t-elle seulement les concours versés par les organismes communautaires ou également les concours établis dans le DOCUP (document unique de programmation économique) à la charge des organismes nationaux?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

9        Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale nationale, telle que l’article 55, paragraphe 3, sous b), du décret présidentiel n° 917/86, qui inclut les subventions versées par les Fonds structurels communautaires dans la détermination du revenu imposable.

10      À titre liminaire, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (arrêts du 11 août 1995, Wielockx, C-80/94, Rec. p. I-2493, point 16, et du 7 septembre 2004, Manninen, C-319/02, Rec. p. I-7477, point 19). En particulier, la réglementation nationale ne doit pas entraver le fonctionnement du mécanisme institué par le règlement n° 4253/88 (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 15).

11      À cet égard, l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement dispose que «[l]es paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit».

12      Il ressort clairement du libellé de ladite disposition qu’elle interdit tout prélèvement sur les subventions allouées aux bénéficiaires des Fonds structurels. Il convient de constater que ce même libellé n’exclut pas que le revenu dont font partie ces subventions sur la base du décret présidentiel n° 917/86 puisse faire l’objet d’une imposition.

13      Il y a lieu de relever que la Cour s’est déjà prononcée sur la portée de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88, dans le contexte de montants versés sous forme d’aides du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation». En effet, elle a jugé que l’interdiction des déductions visée à cette disposition ne saurait être interprétée d’une manière purement formelle comme ne s’appliquant qu’aux déductions réellement effectuées lors des paiements et que, partant, l’interdiction de toute déduction doit nécessairement s’étendre à toutes les charges ayant un rapport direct et intrinsèque avec les sommes versées (voir arrêt du 5 octobre 2006, Commission/Portugal, C-84/04, Rec. p. I-9843, point 35).

14      Il s’ensuit que, afin de déterminer si l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88 s’oppose à une réglementation telle que celle en cause au principal, il convient d’examiner si le prélèvement fiscal prévu par le décret présidentiel n° 917/86 présente un lien direct et intrinsèque avec le versement des subventions octroyées par les Fonds structurels communautaires.

15      En l’espèce, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 28 de ses conclusions, le montant des subventions communautaires reçu par Porto Antico constitue un élément d’actif de cette société qui, cumulé éventuellement avec d’autres revenus, est pris en compte dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu, soumettant ainsi ce montant au régime d’imposition général institué par ledit décret présidentiel, au même titre que l’ensemble des autres revenus de Porto Antico.

16      Or, force est de constater que l’imposition prévue par le décret présidentiel n° 917/86 est indépendante de l’existence du montant des subventions communautaires versé à Porto Antico. Ladite imposition ne correspond pas à un prélèvement spécifiquement lié au concours financier dont a bénéficié cette société, mais s’applique indistinctement à l’ensemble des revenus de cette dernière.

17      Par conséquent, il ne saurait être soutenu que le prélèvement fiscal en cause au principal, tel que prévu par ledit décret présidentiel, constitue une déduction ou une retenue au sens de l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88, réduisant les sommes versées par les Fonds structurels communautaires et ayant un rapport direct et intrinsèque avec celles-ci, quand bien même il est possible, ainsi que le fait valoir Porto Antico, de déterminer de manière précise le montant de l’impôt national grevant ces sommes.

18      Il s’ensuit que les déductions ou les retenues ayant pour effet de réduire le montant des subventions communautaires perçu par le bénéficiaire, qui n’ont pas de lien direct et intrinsèque avec ces dernières, telles que celles qui résultent d’un prélèvement fiscal comme celui prévu par le décret présidentiel n° 917/86, n’entravent pas l’application effective du mécanisme institué par le règlement n° 4253/88 et, partant, celui-ci ne s’oppose pas à la mise en œuvre de telles déductions ou retenues.

19      Par ailleurs, il convient d’ajouter que, contrairement à ce que fait valoir Porto Antico, les différences existant entre les bénéficiaires des Fonds structurels, en raison de l’imposition du montant des aides communautaires à des taux différents dans les États membres, ne sauraient être considérées comme de nature à enfreindre le principe d’égalité de traitement, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C-189/01, Rec. p. I-5689, point 129, et du 12 septembre 2006, Laserdisken, C-479/04, Rec. p. I-8089, point 68).

20      En effet, pour qu’il en soit ainsi, il serait nécessaire que la situation des bénéficiaires des aides communautaires soit comparable. Or, tel ne saurait être le cas dès lors que ces derniers perçoivent de telles aides dans un contexte socio-économique propre à chaque État membre et que, en l’absence d’harmonisation communautaire en matière de détermination du revenu imposable, des disparités objectives entre les règlementations des États membres subsistent encore en la matière, engendrant ainsi inéluctablement de telles différences entre lesdits bénéficiaires.

21      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 4253/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale nationale, telle que l’article 55, paragraphe 3, sous b), du décret présidentiel n° 917/86, qui inclut les subventions versées par les Fonds structurels communautaires dans la détermination du revenu imposable.

 Sur la seconde question

22      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction de renvoi.

 Sur les dépens

23      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 21, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale nationale, telle que l’article 55, paragraphe 3, sous b), du décret n° 917 du président de la République, du 22 décembre 1986, qui inclut les subventions versées par les Fonds structurels communautaires dans la détermination du revenu imposable.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.