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Affaire C-408/06

Landesanstalt für Landwirtschaft

contre

Franz Götz

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA — Activité économique — Assujettis — Organismes de droit public — Bureau de vente de quotas laitiers — Opérations des organismes d’intervention agricoles et des économats — Distorsions de concurrence d’une certaine importance — Marché géographique»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 

Sommaire de l'arrêt

1.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4)

2.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5)

3.     Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5)

1.     L'activité de transfert à titre onéreux de quantités de référence de livraison, exercée par des bureaux de vente de quotas laitiers, constitue une activité économique au sens de l'article 4 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l'activité en cause réunit ces deux conditions, ainsi que d'établir, le cas échéant, si c'est en vue de percevoir ladite rémunération que l'activité est exercée par les bureaux de vente de quotas laitiers, tout en tenant compte du fait que la perception d'une redevance n'est pas, en soi, de nature à conférer un caractère économique à une activité donnée.

(cf. points 18, 20-21)

2.     Un bureau de vente de quotas laitiers n'est ni un organisme d'intervention agricole au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2001/4, lu en combinaison avec le point 7 de l'annexe D de celle-ci, ni un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l'annexe D de ladite directive.

En effet, la mission d'un bureau de vente de quotas laitiers diffère sensiblement de celle d'un organisme d'intervention agricole, laquelle est caractérisée par l'achat et la revente des produits agricoles eux-mêmes, ainsi que pourrait le faire tout opérateur économique, cet exercice se traduisant notamment par la constitution de stocks, comme c'est le cas, notamment, en matière céréalière. La logique de l'assujettissement de plein droit inhérente à l'annexe D de la sixième directive exclut donc de son champ d'application une activité de répartition des quotas laitiers entre les producteurs, la centralisation des différentes prétentions de ces derniers n'étant pas le fait d'un opérateur procédant à des acquisitions et à des reventes de produits agricoles sur le marché.

En outre, la comparaison entre les versions en langues allemande, française, anglaise, espagnole et italienne du point 12 de l'annexe D de la sixième directive permet de déterminer que l'économat, au sens dudit point, vise les organismes chargés de vendre divers produits et marchandises au personnel de l'entreprise ou de l'administration dont ils relèvent. Telle n'est pas la mission d'un bureau de vente qui est chargé de contribuer à la péréquation des quantités de référence de livraison, dans l'optique de leur limitation, au mieux des intérêts de chaque producteur.

(cf. points 26, 31, 33, disp. 1)

3.     L'absence d'assujettissement d'un bureau de vente de quotas laitiers pour les activités ou les opérations qu'il accomplirait en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2001/4, ne saurait être constitutive de distorsions de concurrence d'une certaine importance, dans la mesure où il n'est pas confronté à des opérateurs privés fournissant des prestations qui sont en concurrence avec les prestations publiques. Cette considération valant pour tout bureau de vente de quotas laitiers exerçant dans une zone de transfert des quantités de référence de livraison donnée, définie par l'État membre concerné, ladite zone constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l'existence de distorsions de concurrence d'une certaine importance.

(cf. point 45, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Activité économique – Assujettis – Organismes de droit public – Bureau de vente de quotas laitiers – Opérations des organismes d’intervention agricoles et des économats – Distorsions de concurrence d’une certaine importance – Marché géographique»

Dans l’affaire C-408/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 13 juillet 2006, parvenue à la Cour le 5 octobre 2006, dans la procédure

Landesanstalt für Landwirtschaft

contre

Franz Götz,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

–       pour la Landesanstalt für Landwirtschaft, par MM. P. Gorski et N. Vogl, en qualité d’agents,

–       pour M. Götz, par M. H. Zaisch, Steuerberater,

–       pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de M. P. Harris, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001 (JO L 22, p. 17, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des points 7 et 12 de l’annexe D de ladite directive.

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Landesanstalt für Landwirtschaft (office régional pour l’agriculture, ci-après la «Landesanstalt») à M. Götz au sujet d’une facture afférente à la vente d’une quantité de référence de livraison de lait de vache (ci-après la «quantité de référence de livraison»), établie par la Landesanstalt sans indication séparée de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       L’article 4 de la sixième directive dispose:

«1.      Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2.      Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]

5.      Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d’assujettis notamment pour les opérations énumérées à l’annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

Les États membres peuvent considérer comme activités de l’autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28.»

4       Les opérations énumérées aux points 7 et 12 de l’annexe D de la sixième directive sont, respectivement, «les opérations des organismes d’intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits» et «les opérations des cantines d’entreprises, économats, coopératives et établissements similaires».

5       Il convient, enfin, d’indiquer que le litige au principal a pour arrière-plan le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2028/2002 du Conseil, du 11 novembre 2002 (JO L 313, p. 3, ci-après le «règlement n° 3950/92»).

 La réglementation nationale

 La loi portant mise en œuvre des organisations communes de marché

6       La loi portant mise en œuvre des organisations communes de marché (Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen, BGBl. 1995 I, p. 1147), autorise, à son article 8, paragraphe 1, à définir, par règlement, notamment les modalités du transfert de quantités de référence de livraison.

 Le règlement sur les prélèvements supplémentaires

7       Le règlement sur les prélèvements supplémentaires (Zusatzabgabenverordnung), du 12 janvier 2000 (BGBl. 2000 I, p. 27, ci-après la «ZAV») comporte en particulier, dans sa version applicable à l’affaire au principal, les dispositions suivantes:

«Article 7 – Réforme du système de transfert

(1)      […] Des quantités de référence de livraison peuvent être transférées indépendamment des terres conformément aux paragraphes 2 et 3 ainsi qu’aux articles 8 à 11 […]

Article 8 – Transfert à titre onéreux régulé de quantités de référence de livraison

(1)      Sauf dans les cas visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, les cas de succession au sens de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que les cas visés à l’article 12, paragraphe 3, le transfert de quantités de référence de livraison en application de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, est effectué par des bureaux de vente conformément au paragraphe 3 et aux articles 9 à 11, avec effet au 1er avril, 1er juillet ou 30 octobre de chaque année civile […]

(2).      Les Länder mettent en place les bureaux de vente. Au moins un bureau de vente est compétent pour chaque Land; l’activité d’un bureau de vente peut couvrir le territoire de plusieurs Länder. Des personnes de droit privé peuvent être admises, la situation ayant été dûment appréciée, en tant qu’organisme de vente lorsque

1.      elles sont elles-mêmes ou leurs organismes gestionnaires des fédérations syndicales ou organisations agricoles représentatives et que

2.      leur fiabilité et aptitude ne fait pas de doute.

[…]

(3).      Des quantités de référence de livraison peuvent uniquement être transférées à l’intérieur des zones de transfert définies par l’annexe […]»

 La loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires

8       La loi de 1999 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz 1999, BGBl. 1999 I, p. 1270, ci-après l’«UStG»), dans sa version applicable à l’affaire au principal, énonce à son article 14, paragraphe 1, que, lorsque «l’entrepreneur effectue des livraisons de biens ou des prestations de services taxables conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, il peut et, dans la mesure où il effectue ces opérations aux fins de l’entreprise d’un autre entrepreneur, il doit, à la demande de ce dernier, établir des factures faisant apparaître séparément le montant de la taxe». L’article 2, paragraphe 3, de ladite loi réserve la possibilité, pour des personnes morales de droit public, d’exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, aux seuls établissements à caractère industriel ou commercial ou aux exploitations agricoles et sylvicoles dépendant de ces personnes.

 Le régime juridique de la Landesanstalt

9       La Landesanstalt, ayant droit de la Landesanstalt für Ernährung (office régional pour l’alimentation), a été instituée dans le cadre de l’article 8, paragraphe 2, de la ZAV. Elle gérait l’unique bureau de vente de quotas laitiers créé dans le Land de Bavière, avec le statut d’organisme de droit public rattaché à ce Land.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10     Le litige au principal oppose un agriculteur bavarois, M. Götz, à la Landesanstalt. Dans le but de réduire les excédents de lait de vache, la Landesanstalt centralisait les demandes des différents producteurs, afin de déterminer ceux d’entre eux qui souhaitaient vendre des quantités de référence de livraison et ceux qui étaient désireux d’en acquérir. Cette politique trouvait son fondement dans le règlement n° 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs dont les quantités de lait livrées dépassaient un certain seuil.

11     Le mécanisme mis en place par la Landesanstalt au titre de l’année 2001 était le suivant, à savoir les producteurs «offrants» indiquaient auprès du bureau de vente de quotas laitiers, pour certaines dates, une offre écrite en vue de la cession d’une quantité de référence de livraison, en précisant leur prix. Aux mêmes dates, les producteurs «demandeurs» suivaient un processus symétrique, déposant une offre écrite en vue de l’achat d’une quantité de référence de livraison déterminée à un prix de leur choix. Le bureau de vente de quotas laitiers était chargé, dans un premier temps, de confronter les offres et les demandes et de déterminer un prix d’équilibre permettant de croiser approximativement les prix des deux parties. Le cas échéant, toutes les prétentions étaient réduites. Dans un second temps, il procédait à une attribution de 5 % des quantités de référence de livraison offertes en faveur de la réserve nationale, puis, selon des modalités détaillées par la juridiction de renvoi, desquelles il ressort notamment que les virements étaient adressés au bureau de vente de quotas laitiers lui-même, ce dernier procédait à la réaffectation et au paiement des quantités de référence de livraison restantes.

12     M. Götz, producteur laitier et propriétaire d’une exploitation agricole en Bavière, s’est porté acquéreur, au titre de l’année 2001, d’une quantité de référence de livraison de 16 500 kg, à un prix n’excédant pas 2 DEM par kg. La Landesanstalt a informé l’intéressé, le 3 avril 2001, que son offre d’achat avait été retenue avec effet au 1er avril 2001, le prix d’équilibre étant de 1,58 DEM par kg. Elle a émis une facture au nom de M. Götz, sans indication séparée de la TVA. L’intéressé, dont les opérations étaient taxées en vertu de l’UStG, a introduit un recours administratif auprès de la Landesanstalt, visant à ce que fût établie une facture faisant apparaître séparément ladite taxe. La Landesanstalt a rejeté ce recours, par décision du 29 août 2001, arguant de sa qualité d’autorité publique et de son rôle de simple intermédiaire.

13     M. Götz a porté l’affaire devant le Finanzgericht München, qui lui a donné raison, considérant, sur le fondement de l’UStG, que la Landesanstalt avait agi en tant qu’entrepreneur et en son nom propre. La Landesanstalt s’est pourvue devant le Bundesfinanzhof, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un ‘bureau de vente de quotas laitiers’ (‘Milchquoten-Verkaufsstelle’), mis en place par un Land, qui transfère à titre onéreux des quantités de référence de livraison à des producteurs est-il:

a)       un organisme d’intervention agricole au sens de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, [de la sixième directive], en liaison avec [le point 7 de] l’annexe D [de celle-ci], qui effectue des opérations portant sur des produits agricoles en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits, ou

b)       un économat (‘Verkaufsstelle’) au sens de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, [de la sixième directive], en liaison avec [le point 12 de] l’annexe D [de celle-ci]?

2)       Dans le cas où il serait répondu par la négative à la première question:

a)       Dans des circonstances, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, où, dans un État membre, des ‘bureaux de vente de quotas laitiers’ tant étatiques que privés transfèrent à titre onéreux des quantités de référence de livraison, la zone de transfert définie par l’État membre constitue-t-elle le marché géographique en cause aux fins de l’examen du point de savoir si le non-assujettissement d’un ‘bureau de vente de quotas laitiers’ d’un organisme de droit public conduirait à des ‘distorsions de concurrence d’une certaine importance’ au sens de l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive?

b)       Lors de l’examen du point de savoir si le non-assujettissement d’un ‘bureau de vente de quotas laitiers’ étatique conduirait à de telles ‘distorsions de concurrence d’une certaine importance’, convient-il de prendre uniquement en considération le cas général de transfert – indépendamment des terres – (par un bureau de vente) ou convient-il de prendre également en compte d’autres types de transfert – indépendamment des terres – (par des agriculteurs qui ont alors la qualité d’assujetti) alors même que ce sont uniquement des cas exceptionnels?»

 Sur les questions préjudicielles

 Observations liminaires

14     Il convient d’emblée de relever que les questions posées par le Bundesfinanzhof reposent toutes deux sur la prémisse selon laquelle l’activité de transfert à titre onéreux de quantités de référence de livraison entre dans le champ d’application de la sixième directive. En effet, tant la première question posée, relative à l’éventuel assujettissement de plein droit de la demanderesse au principal au titre de l’annexe D de la sixième directive, que la seconde question posée, en ses deux volets, relative à la détermination des «distorsions de concurrence d’une certaine importance» susceptibles d’être occasionnées par l’absence supposée d’assujettissement de la Landesanstalt en sa qualité d’organisme de droit public, en application de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, présupposent que l’activité exercée par un bureau de vente de quotas laitiers, que son statut soit celui d’un organisme de droit public ou d’une entité de droit privé, relève de la sixième directive.

15     Or, si l’article 4 de la sixième directive assigne un champ d’application très large à la TVA, seules sont néanmoins visées par cette disposition les activités ayant un caractère économique (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, Régie dauphinoise, C-306/94, Rec. p. I-3695, point 15, et du 26 mai 2005, Kretztechnik, C-465/03, Rec. p. I-4357, point 18). Plus particulièrement, l’application de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive implique la constatation préalable du caractère économique de l’activité considérée (arrêt du 26 juin 2007, T-Mobile Austria e.a., C-284/04, non encore publié au Recueil, point 48).

16     Il importe, dès lors, de déterminer, avant de répondre aux questions posées, si l’activité de transfert à titre onéreux de quantités de référence de livraison constitue effectivement une activité économique.

17     Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’activité économique présente un caractère objectif, en ce sens que l’activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats (arrêts du 26 mars 1987, Commission/Pays-Bas, 235/85, Rec. p. 1471, point 8, et du 21 février 2006, University of Huddersfield, C-223/03, Rec. p. I-1751, point 47).

18     L’activité économique est définie à l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence (arrêts précités Régie dauphinoise, point 15, et T-Mobile Austria e.a., point 33). Ces derniers critères, portant sur la permanence de l’activité et sur les recettes qui en sont retirées, ont été considérées par la jurisprudence comme valant non seulement pour l’exploitation d’un bien, mais pour l’ensemble des opérations visées à l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive. Une activité est ainsi, de façon générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, points 9 et 15).

19     Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’activité en cause au principal consiste à recueillir, au titre d’une campagne laitière donnée, les intentions des producteurs de lait, afin de permettre à ceux d’entre eux qui envisagent de produire en deçà du seuil qui leur est applicable, de vendre les quantités de référence de livraison dont ils pensent ne pas avoir l’emploi, et à ceux qui souhaitent, à l’inverse, dépasser ledit seuil, d’acquérir les quantités de référence de livraison correspondantes sans tomber sous le coup du prélèvement supplémentaire prévu par le règlement n° 3950/92. Elle implique également de croiser l’offre et la demande en fixant un prix d’équilibre, de recevoir les quantités de référence de livraison vendues et de les attribuer aux acquéreurs, ainsi que de procéder à la réception, puis au versement des sommes convenues pour le transfert desdites quantités de référence. Il en résulte que l’activité dont il s’agit doit être analysée, aux fins de la sixième directive, comme une prestation de services, grâce à laquelle les offres et les demandes des producteurs de lait sont confrontées, ce qui permet d’aboutir à un prix d’équilibre. Par conséquent, à la différence de l’activité en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt T-Mobile Austria e.a., précité (point 43), l’activité faisant l’objet du litige au principal ne semble pas être de nature à échapper, par principe, aux opérateurs économiques.

20     Dans ces conditions, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si l’activité en cause au principal, eu égard aux modalités selon lesquelles elle était organisée en Allemagne au cours de l’année 2001, présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération, ainsi que rappelé au point 18 du présent arrêt.

21     Il lui appartiendra également d’établir, le cas échéant, si c’est en vue de percevoir cette rémunération que l’activité est exercée par les bureaux de vente de quotas laitiers (voir, en ce sens, arrêt Régie dauphinoise, précité, point 15), tout en tenant compte du fait que la perception d’une redevance n’est pas, en soi, de nature à conférer un caractère économique à une activité donnée (voir, en ce sens, arrêt T-Mobile Austria e.a., précité, point 45 et jurisprudence citée).

22     Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait que les deux critères constitutifs d’une activité économique, à savoir son caractère permanent et la perception d’une rémunération en contrepartie de l’activité, ne sont pas réunis, l’activité en cause au principal, dans les circonstances dans lesquelles elle trouvait à s’exercer en Allemagne au cours de l’année 2001, ne devrait pas être regardée comme une activité économique et, par conséquent, ne relèverait pas du champ d’application de la sixième directive.

23     Il convient, toutefois, de répondre comme suit aux deux questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, pour le cas où cette dernière constaterait que les deux critères rappelés au point précédent sont réunis.

 Sur la première question

24     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si un bureau de vente de quotas laitiers est un organisme d’intervention agricole au sens de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive, lu en combinaison avec le point 7 de l’annexe D de celle-ci, ou un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l’annexe D de ladite directive.

 Sur la qualité d’organisme d’intervention agricole

25     En ce qui concerne la question de savoir si un bureau de vente de quotas laitiers est, ou non, un organisme d’intervention agricole effectuant des opérations taxables en vertu du point 7 de l’annexe D de la sixième directive, il convient de rappeler que ces dernières sont celles des organismes d’intervention agricoles portant sur les produits agricoles, effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits, ces trois critères étant cumulatifs.

26     S’il n’est pas douteux, en l’occurrence, que le bureau de vente de quotas laitiers institué par la Landesanstalt intervient dans le domaine laitier en application d’un règlement portant organisation commune de marché, force est de constater que son action porte non pas sur le lait, mais sur des quantités de référence de livraison. Il ne s’agit donc pas de produits agricoles au sens du point 7 de l’annexe D de la sixième directive. En outre, la mission d’un bureau de vente de quotas laitiers diffère sensiblement de celle d’un organisme d’intervention agricole, laquelle est caractérisée par l’achat et la revente des produits agricoles eux-mêmes, ainsi que pourrait le faire tout opérateur économique, cet exercice se traduisant notamment par la constitution de stocks, comme c’est le cas, notamment, en matière céréalière (voir arrêt du 26 juin 2003, Glencore Grain Rotterdam, C-334/01, Rec. p. I-6769). La logique de l’assujettissement de plein droit inhérente à l’annexe D de la sixième directive exclut donc de son champ d’application une activité de répartition des quotas laitiers entre les producteurs, la centralisation des différentes prétentions de ces derniers n’étant pas le fait d’un opérateur procédant à des acquisitions et à des reventes de produits agricoles sur le marché.

27     Le bureau de vente de quotas laitiers géré par la Landesanstalt n’est donc pas un organisme d’intervention agricole.

 Sur la qualité d’économat

28     En raison de la présence du terme «Verkaufsstelle» dans l’intitulé du bureau de vente en cause au principal, se pose la question de savoir si ledit bureau de vente n’est pas un économat («Verkaufsstelle») au sens du point 12 de l’annexe D de la sixième directive.

29     Il convient, à cet égard, de rappeler que les dispositions communautaires doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de la Communauté européenne (voir arrêts du 7 décembre 1995, Rockfon, C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, et du 8 décembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, Rec. p. I-10683, point 31).

30     Selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition communautaire ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit communautaire (voir arrêt du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Rec. p. I-7053, point 16).

31     En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C-437/97, Rec. p. I-1157, point 42, ainsi que du 1er avril 2004, Borgmann, C-1/02, Rec. p. I-3219, point 25).

32     Or, la généralité du mot allemand «Verkaufsstelle» (point de vente) est absente, par exemple, de la version en langue française du point 12 de l’annexe D de la sixième directive, qui a recours au mot «économat», comme des versions en langue anglaise («staff shops»), en langue espagnole («economatos») ou encore en langue italienne («spacci») dudit point. Cette comparaison indicative permet de déterminer que l’économat, au sens du point 12 de l’annexe D, vise les organismes chargés de vendre divers produits et marchandises au personnel de l’entreprise ou de l’administration dont ils relèvent. Telle n’est pas la mission du bureau de vente en cause au principal, puisque ledit bureau est chargé de contribuer à la péréquation des quantités de référence de livraison, dans l’optique de leur limitation, au mieux des intérêts de chaque producteur.

33     Il ressort donc du contexte, des finalités et de l’économie de la sixième directive que le bureau de vente de quotas laitiers géré par la Landesanstalt ne peut pas être assimilé à un économat au sens du point 12 de l’annexe D de la sixième directive.

34     Il convient, par suite, de répondre à la première question posée qu’un bureau de vente de quotas laitiers n’est ni un organisme d’intervention agricole au sens de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive, lu en combinaison avec le point 7 de l’annexe D de celle-ci, ni un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l’annexe D de ladite directive.

 Sur la seconde question

35     Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la zone de transfert des quantités de référence de livraison (ci-après la «zone de transfert») définie par l’État membre constitue le marché géographique en cause aux fins de l’examen du point de savoir si le non-assujettissement d’un bureau de vente de quotas laitiers relevant d’un organisme de droit public conduirait à des «distorsions de concurrence d’une certaine importance» au sens de l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive et si, lors de cet examen, il convient de prendre en considération le seul cas général de transfert de quantités de référence de livraison, ou bien s’il convient de prendre en compte l’ensemble des autres cas de transfert indépendamment des terres.

 Observations soumises à la Cour

36     La Landesanstalt estime que le marché géographique pertinent, au sens de l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, est constitué par la zone de transfert, telle que définie par l’État membre. Elle considère que seul le cas général de transfert de quantités de référence de livraison, indépendamment des terres, doit être pris en compte.

37     Selon M. Götz, le marché géographique pertinent est non pas la zone de transfert relevant de l’organisme de droit public en cause au principal, mais l’ensemble des zones de transfert définies par l’État membre. Par ailleurs, il conviendrait de prendre en considération non seulement le cas général de transfert de quantités de référence de livraison, mais également les autres cas de transfert, indépendamment des terres.

38     Le gouvernement allemand soutient, premièrement, que les bureaux étatiques de vente de quotas laitiers ne sont pas passibles de la TVA, deuxièmement, que le marché géographique pertinent est la zone de transfert définie par l’État membre et, troisièmement, qu’il n’y a aucune situation de concurrence potentielle entre les différents bureaux de vente de quotas laitiers. Ledit gouvernement exprime une position identique à celle de la Landesanstalt quant au second volet de la seconde question préjudicielle.

39     Le gouvernement du Royaume-Uni relève qu’il ne peut y avoir, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, aucune demande ou fourniture excédant le champ géographique d’une zone de transfert donnée et susceptible d’exercer un impact à l’intérieur de cette zone. Ainsi, chaque zone de transfert serait un marché géographique distinct. Il ne formule pas d’observations concernant le second volet de la seconde question posée.

40     Enfin, la Commission considère que le marché géographique pertinent correspond à la zone de transfert définie par l’État membre. Elle estime, de plus, qu’il convient de ne pas seulement prendre en compte l’hypothèse d’un transfert de quantités de référence de livraison, indépendamment des terres, par un bureau public de vente de quotas laitiers, mais de prendre en compte l’ensemble des cas de transfert au regard de la possibilité, pour les acquéreurs de prestations concurrentes, de déduire la TVA versée en amont.

 Réponse de la Cour

41     Il importe de souligner d’emblée que l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive prévoit une exonération au profit des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités publiques, ces deux conditions devant être cumulativement remplies (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1985, Commission/Allemagne, 107/84, Rec. p. 2655, et Commission/Pays-Bas, précité, points 20 et 21).

42     Il en découle que ce n’est que si la personne publique intervient dans le cadre d’une prérogative de puissance publique qu’il faut déterminer si le non-assujettissement est de nature à entraîner des «distorsions de concurrence d’une certaine importance», afin de préserver la neutralité fiscale de la TVA.

43     À supposer que la Landesanstalt agisse dans le cadre de prérogatives de puissance publique, il convient de constater qu’il ressort du dossier soumis à la Cour ainsi que des observations présentées lors de l’audience que les transferts de quantités de référence de livraison ne peuvent pas être effectués par d’autres opérateurs que les bureaux de vente.

44     En effet, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que, dans le cas où le transfert est un transfert onéreux régulé, au sens de l’article 8 de la ZAV, il ne peut être le fait que d’un bureau de vente de quotas laitiers, public ou privé. Si l’article 8, paragraphe 2, de la ZAV prévoit qu’un bureau de vente de quotas laitiers peut couvrir le territoire de plusieurs Länder et, à l’inverse, qu’un Land peut comprendre plusieurs bureaux de vente de quotas laitiers, cela est uniquement destiné à tenir compte de la disparité existant entre les Länder tant s’agissant de leur superficie que du nombre de producteurs laitiers exerçant sur leur territoire respectif. Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre d’une zone de transfert donnée, le transfert de quantités de référence de livraison ne peut être effectué par des opérateurs privés assujettis à la TVA. Il ressort, en outre, de l’article 8, paragraphe 3, de la ZAV que des quantités de référence de livraison peuvent uniquement être transférées à l’intérieur des zones de transfert. Il n’existe pas, dès lors, au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, de situation de concurrence dans une zone de transfert donnée et c’est donc cette dernière qui constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l’existence de distorsions de concurrence d’une certaine importance.

45     S’agissant des autres cas de transfert, énumérés à l’article 8, paragraphe 1, de la ZAV, qui ont lieu sans recours aux bureaux de vente de quotas laitiers, il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, qu’ils interviennent dans des circonstances très particulières. Sont ainsi concernés, notamment, les transferts advenant à l’occasion d’une succession, d’un mariage ou de la cession d’une exploitation, lesquels ne correspondent pas à des hypothèses commerciales, mais trouvent leur origine dans un fait juridique n’entraînant le transfert des quantités de référence de livraison que de façon secondaire. Il n’y a donc pas de concurrence possible, au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, entre les bureaux de vente de quotas laitiers et les producteurs effectuant un transfert de quantités de référence de livraison relevant des cas prévus à l’article 8, paragraphe 1, de la ZAV, ceux-ci étant à ce point spécifiques qu’il paraît fort peu vraisemblable qu’un producteur laitier décide de satisfaire aux conditions d’un tel transfert, par exemple en procédant à l’achat d’une exploitation, simplement pour acquérir des quantités de référence de livraison autrement qu’auprès des bureaux de vente de quotas laitiers.

46     Il convient donc de répondre à la seconde question posée que l’absence d’assujettissement d’un bureau de vente de quotas laitiers pour les activités ou les opérations qu’il accomplirait en tant qu’autorité publique, au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, ne saurait être constitutif de distorsions de concurrence d’une certaine importance, en raison du fait qu’il n’est pas confronté, dans une situation telle que celle en cause au principal, à des opérateurs privés fournissant des prestations qui sont en concurrence avec les prestations publiques. Cette considération valant pour tout bureau de vente de quotas laitiers exerçant dans une zone de transfert donnée, définie par l’État membre concerné, il y a lieu d’indiquer que ladite zone constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l’existence de distorsions de concurrence d’une certaine importance.

 Sur les dépens

47     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      Un bureau de vente de quotas laitiers n’est ni un organisme d’intervention agricole au sens de l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, lu en combinaison avec le point 7 de l’annexe D de celle-ci, ni un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l’annexe D de ladite directive.

2)      L’absence d’assujettissement d’un bureau de vente de quotas laitiers pour les activités ou les opérations qu’il accomplirait en tant qu’autorité publique, au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/4, ne saurait être constitutif de distorsions de concurrence d’une certaine importance, en raison du fait qu’il n’est pas confronté, dans une situation telle que celle en cause au principal, à des opérateurs privés fournissant des prestations qui sont en concurrence avec les prestations publiques. Cette considération valant pour tout bureau de vente de quotas laitiers exerçant dans une zone de transfert des quantités de référence de livraison donnée, définie par l’État membre concerné, il y a lieu d’indiquer que ladite zone constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l’existence de distorsions de concurrence d’une certaine importance.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.