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Affaire C-27/07

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

contre

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Impôt sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Bénéfice imposable de la société mère — Non-déductibilité des frais et charges se rapportant à la participation dans la société filiale — Fixation forfaitaire du montant desdits frais — Plafond de 5 % des bénéfices distribués par la société filiale — Inclusion de crédits d’impôt»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents — Directive 90/435

(Directive du Conseil 90/435, art. 4, § 2)

La notion de «bénéfices distribués par la société filiale», au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'État membre de la filiale dans le chef de la société mère.

Premièrement, le libellé de l'article 4, paragraphe 2, de la directive ne s'oppose pas à l'inclusion des crédits d'impôt dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation de la société mère dans la société filiale. En effet, l'inclusion des crédits d'impôt dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, assure que c'est effectivement le montant total des bénéfices distribués, au sens de cette même disposition, qui est perçu par la société mère et auquel sera appliqué le taux de 5 %. Deuxièmement, lesdits crédits visent à éviter une double imposition des bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère, sur le plan juridique. Par conséquent, la prise en compte des crédits d'impôt octroyés à la société mère pour le calcul de la quote-part de frais et de charges se rapportant à la participation dans la société filiale permet de refléter le montant des bénéfices distribués par celle-ci et le montant équivalent des sommes dont dispose finalement et effectivement à ce titre la société mère, en neutralisant l'incidence de la retenue à la source opérée dans le chef de la société mère par l'État membre de la filiale. Ainsi, l'inclusion des crédits d'impôt, dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive, est conforme à l'objectif de neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution transfrontalière de bénéfices d'une société filiale à sa société mère établie dans un autre État membre.

Dans le cadre du système établi par la directive, lorsqu'une société mère détient une participation d'au moins 25 % dans le capital d'une filiale établie dans un autre État membre, les retenues à la source dans ce dernier État sont en principe interdites en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive. De telles retenues à la source ont néanmoins pu avoir été opérées par certains États membres durant la période transitoire dont ils bénéficiaient, conformément à l'article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive. Or, la directive n'oblige pas un État membre à prévoir l'imputation de telles retenues à la source, lorsque cet État membre a, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, opté pour un système d'exonération. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à un État membre qui a opté pour un système d'exonération de compenser l'impôt retenu à la source dans l'État membre de la société filiale par l'octroi d'un crédit d'impôt, tout en limitant l'imputabilité dudit crédit d'impôt aux cas où la société mère bénéficiaire redistribue les dividendes perçus, dans un délai de cinq ans, à ses propres actionnaires. En outre, l'article 4, paragraphe 2, de la directive permet à un État membre de fixer les frais de gestion non déductibles à un montant forfaitaire qui n'excède pas 5 % des bénéfices distribués par la société filiale, sans distinguer entre la situation où cet État membre a opté pour un système d'exonération et celle où il a opté pour un système d'imputation. Il s'ensuit que, s'agissant de la notion de bénéfices distribués, cette disposition ne distingue pas selon que ledit État est ou non soumis à l'obligation de prévoir l'imputation des retenues à la source opérées dans l'État membre de la société filiale. Partant, lorsqu'un État membre a choisi de mettre en oeuvre la faculté prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la directive en incluant les crédits d'impôt dans le montant des bénéfices distribués auquel sera appliqué le taux de 5 %, il nesaurait lui être reproché de ne pas distinguer selon qu'il s'agit ou non de crédits d'impôt pouvant être imputés sur l'impôt dû.

(cf. points 36-40, 42-46, 50 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2008 (*)

«Impôt sur les sociétés – Directive 90/435/CEE – Bénéfice imposable de la société mère – Non-déductibilité des frais et charges se rapportant à la participation dans la société filiale – Fixation forfaitaire du montant desdits frais – Plafond de 5 % des bénéfices distribués par la société filiale – Inclusion de crédits d’impôt»

Dans l’affaire C-27/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 17 janvier 2007, parvenue à la Cour le 26 janvier 2007, dans la procédure

Banque Fédérative du Crédit Mutuel

contre

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

–        pour la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, par Mes Y. Mercier et A. Gerardin, avocats,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-Ch. Gracia, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6, ci-après la «directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (ci-après la «BFCM») au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        L’article 4 de la directive prévoit:

«1.      Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère:

–        soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

–        soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l’article 5, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

2.      Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

[…]»

4        L’article 5 de la directive est libellé comme suit:

1.      Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.

2.      Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique peut, aussi longtemps qu’elle n’applique pas d’impôt des sociétés aux bénéfices distribués, percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués à des sociétés mères d’autres États membres. […]

3.      Par dérogation au paragraphe 1, la République fédérale d’Allemagne peut, aussi longtemps qu’elle soumet les bénéfices distribués à un taux d’impôt des sociétés inférieur d’au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices non distribués, mais au plus tard jusqu’à la mi-1996, percevoir, à titre d’impôt compensatoire, une retenue à la source de 5 % sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales.

4.      Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales à des sociétés mères d’autres États membres jusqu’à une date qui ne pourra pas être postérieure à la fin de la huitième année suivant la date de mise en application de la présente directive.

[…]»

5        L’article 7 de la directive précise:

«1.      L’expression ‘retenue à la source’ utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l’impôt sur les sociétés à l’État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère.

2.      La présente directive n’affecte pas l’application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d’impôt aux bénéficiaires de dividendes.»

 La réglementation nationale

6        Le régime fiscal des dividendes versés à des sociétés mères établies en France est régi par l’article 216 du code général des impôts (ci-après le «CGI»), lequel, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce au principal, prévoit:

«1.      Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.»

7        L’article 145 du CGI précise, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce au principal, que le régime des sociétés mères est applicable, notamment, aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations représentant 5 % au moins du capital de la société émettrice.

8        L’instruction n° 4H1-00 du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, du 31 janvier 2000 (Bulletin officiel des impôts du 16 février 2000), précise, par un renvoi à l’instruction n° 4H4-99 du même ministère, du 25 juin 1999 (Bulletin officiel des impôts du 5 juillet 1999), les modalités d’application de la quote-part de frais et de charges visée à l’article 216 du CGI. Il y est notamment indiqué que les crédits d’impôt dont il y est question «correspondent soit à l’avoir fiscal pour les produits de source française […] soit aux crédits d’impôt étrangers perçus sur les produits de filiales ayant leur siège dans un pays lié à la France par une convention fiscale».

9        Selon le Conseil d’État, en vertu de conventions internationales conclues par la République française avec d’autres États membres, un crédit d’impôt est attribué à la société mère établie en France lors de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre État membre dans le cas où cette distribution de bénéfices a fait l’objet d’une retenue à la source par l’autre État membre. Ce crédit d’impôt est égal au montant de la retenue à la source ainsi prélevée.

10      En vertu de l’article 146, paragraphe 2, du CGI, dans sa version applicable aux faits de l’espèce au principal, lorsque la distribution par la société mère à ses propres actionnaires des dividendes perçus donne lieu à l’application du précompte mobilier prévu à l’article 223 sexies du CGI, les crédits d’impôt attachés aux dividendes perçus depuis cinq ans au plus sont imputables sur le précompte mobilier. En outre, selon le Conseil d’État, en application d’une instruction du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, ces crédits d’impôt sont également imputables sur la retenue à la source exigible lors de la redistribution des dividendes par la société mère à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

11      Il ressort de la décision de renvoi que, en application du régime fiscal des sociétés mères prévu à l’article 216 du CGI, la BFCM a retranché de son bénéfice net total les dividendes qui lui ont été distribués par ses filiales, mais a dû réintégrer dans l’assiette de son impôt une quote-part de frais et de charges déterminée conformément audit article.

12      Dans l’affaire au principal, la BFCM demande au Conseil d’État d’annuler les instructions n° 4H1-00 et n° 4H4-99 susmentionnées.

13      Elle soutient, à cet effet, que lesdites instructions sont contraires à l’article 4 de la directive, en ce que le montant de la quote-part de frais et de charges, forfaitairement fixé à 5 % du produit total des participations, inclut les crédits d’impôt versés en application des conventions fiscales conclues par la République française avec d’autres États membres, alors que la directive prévoit que le montant des charges non déductibles du résultat imposable de la société mère, lorsqu’il est fixé forfaitairement, est plafonné à 5 % des seuls bénéfices distribués par la filiale.

14      À cet égard, le Conseil d’État s’interroge sur la question de savoir si la réintégration dans le résultat imposable de la société mère d’une quote-part forfaitaire de frais et de charges de 5 % du produit des participations, crédits d’impôt compris, constitue un prélèvement au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués autorisée par l’article 4, paragraphe 2, de la directive et est susceptible d’affecter la neutralité de la distribution transfrontalière de bénéfices ou si elle constitue un prélèvement ayant pour seul effet de réduire partiellement le crédit d’impôt attribué à la société mère à l’occasion de la distribution de dividendes et peut, dès lors, être considérée comme relevant d’un ensemble de dispositions relatives au paiement de crédits d’impôt aux bénéficiaires de dividendes et visant, par là même, à l’atténuation d’une double imposition.

15      À ce titre, d’une part, le Conseil d’État se réfère à l’arrêt du 25 septembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, Rec. p. I-9809), dans lequel la Cour a jugé que le crédit d’impôt constitue un instrument fiscal visant à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués sous forme de dividendes et non un rendement de titres.

16      Le Conseil d’État précise, d’autre part, que la réintégration de 5 % des bénéfices nets distribués et du crédit d’impôt dans le résultat imposable de la société mère, au titre de la quote-part de frais et de charges, place la société mère dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne, en l’absence de toute retenue à la source, du fait de la réintégration d’une quote-part de frais et de charges de 5 % des bénéfices distribués. Toutefois, il n’en irait ainsi qu’à la condition que le crédit d’impôt puisse être entièrement imputé sur l’impôt dû par la société mère.

17      Or, selon le Conseil d’État, il résulterait de l’article 146, paragraphe 2, du CGI, dans sa version applicable aux faits de l’espèce au principal, et de la pratique administrative, telle que précisée dans l’instruction n° 4K-1121, que les crédits d’impôt attribués à l’occasion de la distribution de dividendes à une société mère par sa filiale établie dans un autre État membre peuvent être imputés sur l’impôt dû par la société mère dans le seul cas où ces dividendes font l’objet d’une redistribution dans les cinq années suivantes. Dans ce cas, la réintégration de 5 % des crédits d’impôt dans le résultat imposable de la société mère au titre de la quote-part de frais et de charges n’affecterait pas la neutralité fiscale de la distribution transfrontalière de bénéfices.

18      En revanche, selon le Conseil d’État, lorsque la société mère décide de ne pas redistribuer ces dividendes dans ce délai, la réintégration dans son résultat imposable au titre de la quote-part de frais et de charges de 5 % de crédits d’impôt qui ne seront pas imputés sur l’impôt qu’elle doit payer a pour effet de majorer son résultat imposable au-delà de la limite de 5 % des bénéfices distribués réellement perçus fixée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive et d’affecter, dans cette mesure, la neutralité fiscale de la distribution transfrontalière de bénéfices.

19      Dans cette dernière hypothèse, se pose, toujours selon le Conseil d’État, la question de savoir si la majoration de l’impôt sur les sociétés payé par la société mère à proportion de la majoration de son résultat imposable consécutive à la réintégration dans ce résultat de 5 % des crédits d’impôt constitue un prélèvement qui, eu égard à son faible montant et à la circonstance qu’il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d’impôt institués en vue d’atténuer la double imposition économique des dividendes, peut être regardé comme n’ayant pas été fixé à un taux tel qu’il puisse annuler les effets de cette atténuation de la double imposition économique des dividendes et donc comme autorisé par l’article 7, paragraphe 2, de la directive.

20      Partant, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La réintégration dans le bénéfice imposable d’une société mère établie en France de 5 % des crédits d’impôt attribués à l’occasion de la distribution de bénéfices par une filiale établie dans un autre État membre […] lorsque ces bénéfices ont fait l’objet dans cet autre État d’une retenue à la source, est sans effet sur le niveau de l’imposition de la société mère lorsque celle-ci peut imputer en totalité ces crédits d’impôt sur l’impôt dû. Dans le cas où, faute pour la société mère d’avoir décidé de redistribuer ces bénéfices à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, elle ne peut utiliser l’avantage fiscal que représentent ces crédits d’impôt, l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés qui résulte de la réintégration de 5 % des crédits d’impôt dans son résultat imposable peut-elle être considérée comme autorisée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la [directive], en raison du faible montant d’un tel prélèvement et de la circonstance qu’il a été instauré en liaison directe avec le paiement de crédits d’impôt institués en vue d’atténuer la double imposition économique des dividendes, ou doit-elle être considérée comme méconnaissant les objectifs résultant de l’article 4 de la [directive]?»

 Sur la question préjudicielle

21      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’interprétation de la notion de «bénéfices distribués par la société filiale», au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive, s’oppose à la réglementation d’un État membre qui inclut des crédits d’impôt dans lesdits bénéfices et, le cas échéant, si cette inclusion relève de l’article 7, paragraphe 2, de la directive.

22      Pour répondre à cette question, il y a lieu de tenir compte du libellé de la disposition dont l’interprétation est demandée, de même que des objectifs et du système de la directive (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1996, Denkavit e.a., C-283/94, C-291/94 et C-292/94, Rec. p. I-5063, points 24 et 26, ainsi que du 8 juin 2000, Epson Europe, C-375/98, Rec. p. I-4243, points 22 et 24).

23      À cet égard, il convient de rappeler que la directive, ainsi qu’il ressort notamment de son troisième considérant, vise à éliminer, par l’instauration d’un régime fiscal commun, toute pénalisation de la coopération entre sociétés d’États membres différents par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre et à faciliter ainsi le regroupement de sociétés à l’échelle communautaire (arrêts Denkavit e.a., précité, point 22; Epson Europe, précité, point 20; du 4 octobre 2001, Athinaïki Zythopoiia, C-294/99, Rec. p. I-6797, point 25; Océ Van der Grinten, précité, point 45, et du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Rec. p. I-11753, point 103).

24      La directive tend ainsi à assurer la neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre.

25      Pour atteindre ces objectifs, l’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit, afin d’éviter une double imposition, que, lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués, l’État membre de la société mère soit s’abstient d’imposer ces bénéfices, soit autorise cette société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant de la retenue à la source perçue par l’État membre de résidence de la filiale, dans la limite du montant de l’impôt national correspondant (arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, précité, point 102).

26      De même, l’article 5, paragraphe 1, de la directive prévoit, afin d’éviter une double imposition, l’exemption de la retenue à la source dans l’État membre de la société filiale lors de la distribution des bénéfices à sa société mère, à tout le moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la société filiale (arrêts précités Denkavit e.a., point 22; Epson Europe, point 20; Athinaïki Zythopoiia, point 25, et Océ Van der Grinten, point 45).

27      La directive entend ainsi éviter une double imposition des bénéfices distribués par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre, en termes économiques, c’est-à-dire éviter que les bénéfices distribués ne soient frappés, une première fois, dans le chef de la société filiale et, une seconde fois, dans le chef de la société mère (voir, en ce sens, arrêt Athinaïki Zythopoiia, précité, point 5).

28      Cependant, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation dans la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère, étant précisé que, si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à ladite participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

29      De plus, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive, certains États membres ont été autorisés, durant une période transitoire, à opérer des retenues à la source sur les bénéfices distribués par des sociétés filiales résidentes à leur société mère établie dans un autre État membre.

30      Selon la réglementation nationale applicable dans l’affaire au principal, le montant forfaitaire de frais et de charges non déductibles, dont il est question à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, est fixé à 5 % des bénéfices distribués, y inclus les crédits d’impôt.

31      S’agissant de la notion de crédit d’impôt, il y a lieu d’observer que tant la juridiction de renvoi, dans les motifs de sa décision, que la BFCM et la Commission des Communautés européennes, dans les observations qu’elles ont soumises à la Cour, font état de l’arrêt Océ Van der Grinten, précité, dans lequel la Cour a jugé que le crédit d’impôt en question dans cette affaire, à savoir un avoir fiscal, constitue un instrument fiscal visant à éviter une double imposition économique des bénéfices distribués sous forme de dividendes et non un rendement de titres (voir arrêt Océ Van der Grinten, précité, point 56).

32      Toutefois, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 33 de ses conclusions, l’arrêt Océ Van der Grinten, précité, avait trait à un prélèvement, opéré sur l’avoir fiscal, ne présentant pas les caractéristiques d’une retenue à la source sur les bénéfices distribués (voir arrêt Océ Van der Grinten, précité, point 55).

33      Dans cette affaire, il s’agissait d’un avoir fiscal en vue de compenser l’impôt payé par la société distributrice et non d’un crédit d’impôt en vue de compenser un impôt déjà payé par l’actionnaire.

34      Or, il ressort de la décision de renvoi, ainsi que des observations formulées lors de l’audience devant la Cour par la BFCM et le gouvernement français, que les crédits d’impôt en cause dans l’affaire au principal sont des crédits d’impôt consentis pour compenser des retenues à la source frappant la société mère dans l’État membre de la société filiale.

35      Lesdits crédits d’impôt visent donc à compenser un impôt déjà payé par l’actionnaire, de sorte que l’arrêt Océ Van der Grinten, précité, ne saurait fournir une réponse à la présente question préjudicielle.

36      Ceci étant précisé, il convient, en premier lieu, de relever que le libellé de l’article 4, paragraphe 2, de la directive ne s’oppose pas à l’inclusion des crédits d’impôt dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation de la société mère dans la société filiale.

37      En effet, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 34 de ses conclusions, l’inclusion des crédits d’impôt dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, assure que c’est effectivement le montant total des bénéfices distribués, au sens de cette même disposition, qui est perçu par la société mère et auquel sera appliqué le taux de 5 %.

38      Il convient, en second lieu, de considérer que lesdits crédits visent à éviter une double imposition des bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère, sur le plan juridique, c’est-à-dire à éviter que ces bénéfices ne soient frappés dans le chef de la société mère une première fois, par des retenues à la source, dans l’État membre de la société filiale et, une seconde fois, dans l’État membre où est établie la société mère.

39      Par conséquent, la prise en compte des crédits d’impôt octroyés à la société mère pour le calcul de la quote-part de frais et de charges se rapportant à la participation dans la société filiale permet de refléter le montant des bénéfices distribués par celle-ci et le montant équivalent des sommes dont dispose finalement et effectivement à ce titre la société mère, en neutralisant l’incidence de la retenue à la source opérée dans le chef de la société mère par l’État membre de la filiale.

40      Ainsi que l’ont fait valoir à juste titre les gouvernements français et allemand dans leurs observations soumises à la Cour, l’inclusion des crédits d’impôt, dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, est ainsi conforme à l’objectif de neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution transfrontalière de bénéfices d’une société filiale à sa société mère établie dans un autre État membre.

41      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souhaite, toutefois, savoir si la neutralité fiscale n’est pas affectée par le fait que lesdits crédits d’impôt ne sont pas toujours imputables sur l’impôt dû par la société mère, ainsi qu’il ressort du point 17 du présent arrêt.

42      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du système établi par la directive, lorsqu’une société mère détient une participation d’au moins 25 % dans le capital d’une filiale établie dans un autre État membre, les retenues à la source dans ce dernier État sont en principe interdites en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.

43      Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, de telles retenues à la source ont néanmoins pu avoir été opérées par certains États membres durant la période transitoire dont ils bénéficiaient, conformément à l’article 5, paragraphes 2 à 4, de la directive.

44      Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 36 de ses conclusions, la directive n’oblige pas un État membre à prévoir l’imputation de telles retenues à la source, lorsque cet État membre a, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, opté pour un système d’exonération. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à un État membre qui a opté pour un système d’exonération de compenser l’impôt retenu à la source dans l’État membre de la société filiale par l’octroi d’un crédit d’impôt, tout en limitant l’imputabilité dudit crédit d’impôt aux cas où la société mère bénéficiaire redistribue les dividendes perçus, dans un délai de cinq ans, à ses propres actionnaires.

45      D’autre part, il convient de relever que l’article 4, paragraphe 2, de la directive permet à un État membre de fixer les frais de gestion non déductibles à un montant forfaitaire qui n’excède pas 5 % des bénéfices distribués par la société filiale, sans distinguer entre la situation où cet État membre a opté pour un système d’exonération et celle où il a opté pour un système d’imputation. Il s’ensuit que, s’agissant de la notion de bénéfices distribués, cette disposition ne distingue pas selon que ledit État est ou non soumis à l’obligation de prévoir l’imputation des retenues à la source opérées dans l’État membre de la société filiale.

46      Partant, lorsqu’un État membre a choisi de mettre en œuvre la faculté prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive en incluant les crédits d’impôt dans le montant des bénéfices distribués auquel sera appliqué le taux de 5 %, il ne saurait lui être reproché de ne pas distinguer selon qu’il s’agit ou non de crédits d’impôt pouvant être imputés sur l’impôt dû.

47      En effet, si, dans le cadre d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, à défaut d’une redistribution des bénéfices perçus par la société mère à ses propres actionnaires dans un délai de cinq ans, l’inclusion des crédits d’impôt dans le montant forfaitaire des frais de gestion qui se rapportent à la participation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, contribue certes à un alourdissement de la charge fiscale de la société mère, une telle incidence résulte des retenues à la source opérées par l’État membre de la filiale conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 à 4, de la directive et pour lesquelles l’article 4, paragraphe 1, de la directive ne prévoit, dans le cadre d’un système d’exonération, aucune obligation d’assurer l’imputation desdites retenues sur le montant de l’impôt dû.

48      Ainsi, ce n’est pas tant l’inclusion des crédits d’impôt dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, qui affecte la neutralité fiscale des distributions transfrontalières des bénéfices d’une société filiale à sa société mère établie dans un autre État membre que la possibilité, laissée par la directive, de procéder, dans l’État membre de la filiale, à des retenues à la source frappant la société mère.

49      En tout état de cause, l’inclusion des crédits d’impôt, en tant que mécanisme destiné à éviter une double imposition juridique, dans le montant forfaitaire des frais de gestion se rapportant à la participation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, ne saurait relever de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, qui n’affecte pas l’application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la seule double imposition économique des dividendes.

50      Par conséquent, il convient de répondre à la question posée que la notion de «bénéfices distribués par la société filiale», au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d’impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l’État membre de la filiale dans le chef de la société mère.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

La notion de «bénéfices distribués par la société filiale», au sens de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d’impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l’État membre de la filiale dans le chef de la société mère.

Signatures


* Langue de procédure: le français.