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12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 8/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session (Scotland), Edinburgh (Royaume-Uni) le 5 novembre 2007 — The Royal Bank of Scotland Group plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-488/07)

(2008/C 8/16)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Session (Scotland), Edinburgh.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Royal Bank of Scotland Group plc.

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

L'article 19, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 77/388/CEE (1) (sixième directive TVA) exige-t-il que le prorata déductible par l'assujetti conformément à l'article 17, paragraphe 5, soit déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure, lorsque:

a)

ce prorata est un prorata qui a été déterminé pour un secteur d'activité de l'assujetti conformément à l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a) ou b); et/ou

b)

ce prorata est un prorata qui a été déterminé suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services par l'assujetti, conformément à l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous c); et/ou

c)

ce prorata est un prorata qui a été déterminé pour tous les biens et services utilisés par l'assujetti pour toutes les opérations visées à l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, conformément à l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous d)?

2)

L'article 19, paragraphe 1, second alinéa, autorise-t-il les États membres à exiger que le prorata déductible par l'assujetti conformément à l'article 17, paragraphe 5, soit arrondi à un chiffre autre que l'unité supérieure?


(1)  JO 1977, L 145, p. 1.