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8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/22


Recours introduit le 19 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-562/07)

(2008/C 64/33)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. R. Lyal et Mme I. Martinez del Peral Cagigal, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Constater que, en soumettant jusqu'au 31 décembre 2006 les plus-values réalisées en Espagne par des non-résidents à un traitement différent de celui appliqué aux plus-values réalisées par les résidents, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 et 56 CE ainsi qu'en vertu des articles 28 et 40 de l'accord EEE.

Condamner Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de la législation espagnole en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, l'imposition des plus-values des non-résidents était soumise à un taux proportionnel de 35 %, alors que celle des résidents faisait l'objet d'un barème progressif si les biens étaient restés dans le patrimoine durant moins d'un an et à un taux proportionnel de 15 % s'ils y étaient demeurés plus d'un an. En conséquence, la charge fiscale que supportaient les non-résidents était toujours supérieure s'ils vendaient leurs biens plus d'un an après les avoir acquis. En cas de cession des biens dans l'année suivant leur acquisition, les non-résidents supportaient également une pression fiscale supérieure, sauf lorsque le taux moyen appliqué aux contribuables résidents était supérieur à 35 % (hypothèse supposant l'existence de plus-values très importantes).

La Commission estime qu'il n'existe pas de différence objective dans la situation de ces deux catégories de contribuables, de sorte que la plus grande pression fiscale pesant sur les non-résidents constitue une discrimination restreignant illégalement la libre circulation des travailleurs et celles de capitaux, prévues aux articles 39 et 56 CE, ainsi qu'aux articles 28 et 40 de l'accord EEE.