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15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/28


Recours introduit le 4 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-244/08)

(2008/C 209/42)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

Constater que, en ce qui concerne le remboursement de la TVA à un assujetti établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers mais qui dispose d'un établissement stable en Italie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er de la huitième directive 79/1072/CEE (1) du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, et de l'article 1er de la treizième directive 86/560/CEE (2) du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, en obligeant un assujetti dont le lieu d'établissement se trouve dans un État membre ou un pays tiers mais qui dispose d'un établissement stable qui a effectué des cessions de biens ou des prestations de services en Italie durant la période considérée, à obtenir le remboursement de la TVA en amont à travers les mécanismes prévus par les directives précitées plutôt que par celui de la déduction lorsque l'acquisition des biens et des services est effectuée non par l'intermédiaire de l'établissement stable en Italie mais directement par l'établissement principal;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission européenne demande à la Cour de justice de constater l'incompatibilité avec le droit communautaire d'une mesure italienne qui oblige le redevable de la TVA dont le lieu d'établissement se trouve dans un État membre ou un pays tiers, mais qui dispose d'un établissement stable en Italie qui a effectué des cessions de biens ou des prestations de services en Italie durant la période considérée, à obtenir le remboursement de la TVA en amont non par le mécanisme normal de déduction prévu de manière générale par la directive 77/388/CEE (3) (sixième directive TVA), mais à travers les mécanismes prévus par les directives 79/1072/CEE (huitième directive TVA) et 86/560/CEE (treizième directive TVA) lorsque l'acquisition des biens et services est effectuée non par l'intermédiaire de l'établissement stable en Italie, mais directement par établissement principal situé à l'étranger.

Selon la Commission européenne, cette mesure, qui alourdit les obligations fiscales des contribuables concernés, est contraire aux dispositions et aux principes qui sous-tendent les directives susmentionnées en matière de TVA, sur la base desquels le contribuable étranger qui maintient un établissement stable en Italie et qui effectue des opérations commerciales en Italie à partir de cet établissement doit pouvoir utiliser le mécanisme normal de déduction prévu dans la sixième directive, même si certaines opérations commerciales doivent être effectuées directement par l'établissement principal.


(1)  JO L 331, p. 11.

(2)  JO L 326, p. 40.

(3)  JO L 145, p. 1. Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.