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4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/12


Recours introduit le 15 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-20/09)

(2009/C 82/23)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et A. Caeiros, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que, parce qu'elle prévoit, dans le contexte de la régularisation au titre de la loi no 39-A/2005, un traitement fiscal préférentiel pour les seuls titres de dette publique émis par l'État portugais, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56 CE et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En septembre 2005, la Commission a reçu une plainte relative à une incompatibilité de certaines dispositions du «régime exceptionnel de régularisation fiscale d'éléments du patrimoine qui ne se trouvent pas situés sur le territoire portugais au 31 décembre 2004» avec la réglementation communautaire et l'accord sur l'espace économique européen (EEE), approuvé par la loi no 39-A/2005, du 29 juillet 2005.

À la lumière du régime exceptionnel de régularisation fiscale, les assujettis devaient, dans le contexte de la régularisation fiscale, verser un montant équivalent à 5 % de la valeur des éléments du patrimoine figurant sur la déclaration de régularisation fiscale sachant que si tous ou certains éléments du patrimoine figurant sur la déclaration étaient des titres de l'État portugais, ce taux était réduit de moitié, pour la partie relative à ces titres et que cette réduction était aussi applicable à d'autres éléments du patrimoine dès lors que leur valeur était réinvestie dans des titres de l'État portugais jusqu'à la date de présentation de la déclaration de régularisation fiscale.

La Commission considère que le régime exceptionnel de régularisation fiscale accorde un avantage, en ce qui concerne le rapatriement des éléments du patrimoine et l'investissement en titres de l'État portugais, résultant de l'application d'un taux réduit sur les éléments du patrimoine correspondant à des titres de l'État portugais ou sur la valeur des éléments du patrimoine réinvestis en titres de l'État portugais. En effet, les personnes qui utilisent ce régime sont dissuadées de maintenir leurs biens régularisés sous d'autres formes que des titres de l'État portugais.

La Cour de justice a déjà énoncé qu'une disposition fiscale nationale susceptible de dissuader les assujettis à l'impôt d'investir dans d'autres États membres est une restriction à la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 56 CE.

En l'espèce, bien qu'elle ne remette pas en cause le fait que les titres de la dette publique doivent bénéficier d'un traitement préférentiel, la Commission considère qu'un taux d'imposition inférieur applicable aux seuls éléments du patrimoine régularisés qui soient des titres de l'État portugais est une restriction discriminatoire à la circulation des capitaux interdite par l'article 56 CE et qui ne saurait être justifiée sur la base de l'article 58, paragraphe 1.

Les règles de l'accord sur l'Espace économique européen relatives aux mouvements de capitaux sont en substance identiques à celles prévues au traité. Par conséquent, le fait que les personnes qui pouvaient bénéficier du régime exceptionnel de régularisation fiscale aient été dissuadées de maintenir leurs biens patrimoniaux régularisés en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande est aussi une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article 40 de l'accord EEE.