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1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/11


Recours introduit le 2 février 2009 — Commission des Communautés européennes / République de Pologne

(Affaire C-49/09)

2009/C 102/15

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Triantafyllou et K. Herrmann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater qu'en appliquant un taux réduit de TVA de 7 % aux livraisons, à l'importation et à l'acquisition intracommunautaire d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode pour bébé ainsi que de chaussures pour enfant au titre de l'article 41, paragraphe 2, de la loi sur la TVA du 11 mars 2004, lu en liaison avec les positions 45 et 47 de son annexe no 3, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 98 et de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1),

condamner République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la partie requérante, l'application, par la République de Pologne, d'un taux réduit de TVA de 7 % aux livraisons, à l'importation et à l'acquisition intracommunautaire d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode pour bébé ainsi que de chaussures pour enfant au titre de l'article 41, paragraphe 2, de la loi sur la TVA du 11 mars 2004, lu en liaison avec les positions 45 et 47 de son annexe no 3, est contraire aux dispositions dépourvues de toute ambiguïté de l'article 98 de la directive 2006/112/CE. L'application de ce taux réduit aux biens mentionnés ci-dessus ne relève d'aucune dérogation accordée à la Pologne au point 1, lettres a) et b) du chapitre 9 «Fiscalité» de l'annexe XII de l'acte sur les conditions d'adhésion de la République de Pologne à l'UE ou à l'article 128 de la directive 2006/112/CE.


(1)  JO L 347 du 11 décembre 2006, p. 1-118.