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16.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/25


Recours introduit le 6 mars 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-94/09)

2009/C 113/47

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Afonso, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en n'appliquant pas un taux unique de TVA à l'ensemble des services fournis par les entreprises de pompes funèbres, ainsi qu'aux livraisons de biens qui s'y rapportent, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99, paragraphe 1, de la directive TVA (1);

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait valoir que la réglementation fiscale française altère le bon fonctionnement du système de la TVA dans la mesure où elle applique deux taux de TVA aux prestations de services et aux livraisons de biens assurées par les entreprises de pompes funèbres aux familles des défunts alors qu'elle constituent, en pratique, une opération complexe unique devant être soumise à un taux unique de taxation.

La requérante reproche en particulier à la partie défenderesse de dissocier sans justification le service de transport du corps au moyen d'un véhicule spécialement aménagé à cet effet, pour lequel un taux réduit de TVA serait applicable, des autres activités assurées par les entreprises de pompes funèbres, telles que l'intervention de porteurs pour déplacer le corps ou la fourniture d'un cercueil, qui, elles, seraient soumises au taux normal de TVA. Or, selon une jurisprudence bien établie, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne devrait pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer le bon fonctionnement du système de la TVA. Dans les faits, l'immense majorité des familles demandant à l'entrepreneur d'organiser des obsèques, considèreraient d'ailleurs les activités en cause comme formant une seule et même prestation.

La Commission conteste par ailleurs le choix de la partie défenderesse d'appliquer des taux réduits variables aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres. Les dispositions de l'article 98, paragraphe 1, de la directive TVA ne permettraient pas, en effet, l'application d'un taux réduit à certains services de transport et d'un taux normal aux autres services, fournis par les entreprises en cause, rendant le niveau du taux effectif nécessairement inférieur au taux normal applicable en France. De surcroît, le niveau de ce taux réduit varierait d'opération à opération en fonction du poids relatif, dans chaque cas, des prestations soumises au taux réduit, ce qui serait également proscrit par ladite directive.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).